J-09-25
ARBITRAGE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL – ANNULATION DE L’ORDONNANCE – APPEL – CONTRAT D’EXECUTION DE TRAVAUX – CLAUSE COMPROMISSOIRE – LITIGES – SAISINE DES JURIDICTIONS ETATIQUES – DERNIER RECOURS (OUI) – APPLICATION DE L’ARTICLE 13 AUA (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Dans l’interprétation des conventions il faut rechercher la commune volonté des parties. Ainsi, lorsque les parties ont expressément prévu dans leur contrat la voie de l’arbitrage pour le règlement de leurs litiges, c’est donc à bon droit que la juridiction étatique s’est déclarée incompétente en application de l’article 13 AUA.
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 116 du 19 mai 2006, KABORE Henriette (BTM) c/ Société sahel compagnie (SOSACO)).
LA COUR
Vu le jugement n 416 du 28 septembre 2005 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Vu l’appel de Mme KABORE Henriette en date du 1er octobre 2005.
Vu les conclusions des parties et les autres pièces d dossier.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Attendu que par acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2005, Mme KABORE Henriette exerçant sous l’enseigne BTM a relevé appel du jugement du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a constaté son incompétence et par conséquent a annulé l’ordonnance n 315 du 24 juin 2004 du président dudit Tribunal qui enjoignait à la SOSACO de payer à Mme KABORE Henriette la somme de 503.919.115 F CFA.
Attendu que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par les articles 536 et 550 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que Mme KABORE Henriette par les conclusions de son conseil, la SCPA ACR demande l’infirmation du jugement attaqué, de déclarer les juridictions commerciales de Ouagadougou compétentes pour trancher le litige et de condamner la SOSACO SA à lui payer 506.968.707 F au principal avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et 185.366.922 F au titre des frais exposés.
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, elle soutient que c’est à tort que le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent; qu’en l’espèce les parties se sont données la faculté en cas de litige de choisir soit le règlement par voie d’arbitrage, soit le règlement par les juridictions compétentes de Ouagadougou; que l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ne s’applique qu’en présence d’une convention des parties donnant exclusivement et obligatoirement compétence à un tribunal arbitral pour trancher leurs différends.
Attendu que la Société sahel compagnie (SOSACO) par les conclusions de ses conseils demande en réplique la confirmation du jugement entrepris; qu’elle soulève in limine litis l’incompétence des juridictions étatiques en raison de la clause compromissoire prévue par les parties dans leur contrat; que subsidiairement elle soulève l’exception d’irrecevabilité des prétentions de Mme KABORE Henriette pour défaut de qualité, que BTM se présente comme une société et a seule qualité pour agir; que plus subsidiairement encore, elle demande reconventionnellement la condamnation de la société BTM et de Mme KABORE Henriette à lui payer la somme de 1.500 000 F CFA à titre de dommages-intérêts
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans le contrat n 05/2001 du 28 mai 2001 tout comme dans le 2ème contrat n 07/2001 conclu entre BTM représentée par Mme Henriette KABORE et SOSACO représentée par monsieur Mohamed Boukhary Hamouda il est prévu à l’article 30 des litiges et arbitrages que : « tout litige relatif au contrat doit être prioritairement réglé à l’amiable et par voie de négociations directes entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. En cas d’échec des négociations, ces litiges pourront être réglés par voie d’arbitrage. Le collège arbitral sera composé comme suit, l’arbitre nommé par le maître d’ouvrage, l’arbitre nommé par l’entrepreneur, l’arbitre conjointement nommé par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. A défaut d’un règlement par voie d’arbitrage, les litiges seront tranchés en dernier recours par les juridictions compétentes de Ouagadougou »
Attendu que les parties ont prévu la voie de l’arbitrage pour le règlement de leurs litiges; que dans l’interprétation des conventions il faut rechercher la commune volonté des parties; que c’est à tort que Mme KABORE Henriette prétend que le recours à l’arbitrage est une simple faculté; qu’en l’espèce il est inexact de s’arrêter au sens littéral de la clause « ces litiges pourront être réglés par voie d’arbitrage »; qu’il est plus juste de considérer l’article 30 du contrat dans son ensemble et retenir que les juridictions étatiques ne sont saisies du litige « qu’en dernier recours ».
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent en application de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage; qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sans qu’il soit besoin d’examiner surabondamment les autres prétentions de procédure ou de forme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.
En la forme
Déclare recevable l’appel de Mme KABORE Henriette (BTM)
Au fond
Confirme le jugement attaqué.
Condamne l’appelante aux dépens.