J-09-30
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractère certain, liquide et exigible – Reconnaissance manuscrite de dette – Existence des caractères (OUI).
La créance réclamée était certaine, liquide et exigible, dès lors qu’elle résultait d’une reconnaissance manuscrite de dette et représentait le coût des études architecturales arrêté à la somme négociée par les parties.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n 010 du 27 mars2008. Affaire : La Société Civile Immobilière CONSTRUCTION-ENTRETIEN BATIMENT dite SCI-CEB c/ G. Le Juris-Ohada n 2 Avril-Mai-Juin 2008, p. 16. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 39.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Civile Immobilière CONSTRUCTION-ENTRETIEN BATIMENT dite SCI-CEB contre Monsieur G., par Arrêt n 021/04 du 15 janvier 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie du pourvoi formé le 07 octobre 2002 par la SCPA SAKHO KAMARA et Associés, Avocats à la Cour, sise au 118 de la rue Pitôt Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Société sus dénommée, sise à Abidjan – Plateau, rue du Commerce, immeuble NASSAR GADDAR, près de NOVOTEL, escalier B, 2e étage porte 26, 01 BP 4081 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n 722 rendu le 07 juin 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Monsieur G., Architecte, demeurant à Abidjan II Plateau, 08 BP 1383 Abidjan 08, et dont le dispositif est le suivant :
– « En la forme :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
– Reçoit G. en son appel relevé du Jugement n 207 du 13 décembre 2001 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Au fond :
L’y déclare partiellement fondé.
Infirme ledit jugement, et statuant à nouveau :
Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n 1701 du 02 mars2001, son plein et entier effet.
Dit cependant qu’il sera déduit du montant de la créance, la somme de 6.250 000 F déjà payée par D.
Condamne les intimés aux dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils sont annexés au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution d’un contrat d’entreprise signé entre la Société Civile Immobilière Construction-Entretien Bâtiment dite SCI-CEB et Monsieur G., Architecte de son état, ce dernier a présenté le 13 juin 1997 à ladite société, une facture d’honoraires d’études architecturales et techniques et de suivi du chantier « Cité FANDASSO » sis à Abobo-Baoulé, d’un montant de 213.375 000 francs CFA; qu’après avoir effectué un paiement partiel d’un montant de 14.500 000 francs CFA, la SCI-CEB représentée par Monsieur D., Directeur Général de ladite société, s’était engagée unilatéralement, le 15 septembre 1997, à payer à Monsieur G., la somme de 150 000 000 de francs en plusieurs mensualités de 6.250 000 francs chacune; que devant les difficultés qu’il rencontrait à recouvrer sa créance, Monsieur G. avait saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par une ordonnance d’injonction de payer n 1701 rendue le 02 mars2001, a condamné la SCI-CEB à lui payer la somme de 150 000 000 de francs CFA; que sur opposition formée par la SCI-CEB contre l’ordonnance susvisée, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par Jugement n 207 du 13 décembre 2001, a rétracté la décision querellée; que sur appel de Monsieur G., la Cour d’Appel d’Abidjan, par Arrêt n 722 rendu le 07 juin 2002, objet du présent pourvoi en cassation, a infirmé le jugement entrepris, restitué à l’ordonnance d’injonction de payer n 1701 son plein et entier effet et, dit qu’il sera déduit du montant de la créance réclamée par Monsieur G., la somme de 6.250 000 francs déjà payée par Monsieur D.
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir déclaré recevable l’appel formé par Monsieur G. contre le Jugement n 207 rendu le 13 décembre 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, alors que l’acte d’appel ne comporte pas les mentions prévues par le Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative en son ARTICLE 164, qui dispose que « l’appel est formé par exploit d’huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues à l’article 246. Il doit être motivé. Il contiendra :
l’indication de la juridiction qui a statué.
la date de ce jugement.
le nom et l’adresse de la partie ou des parties intimées.
la notification à l’intimé des obligations qui lui incombent au titre de l’article 166 ».
et en son ARTICLE 166 dernier alinéa aux termes duquel « il (l’appelant) devra également faire parvenir au greffe de la Cour, l’original de l’exploit de signification de l’appel, si celui-ci a été fait dans les formes prévues à l’article 164 »; et qu’en statuant ainsi, la décision doit être cassée.
Mais, attendu que l’arrêt attaqué, qui a été rendu le 07 juin 2002 n’a statué que sur le fond du litige opposant les parties; qu’il s’est borné à reprendre le chef du dispositif de l’Arrêt avant-dire droit n 235 du 15 février 2002 qui, après avoir retenu que « les dispositions de l’ARTICLE 164, alinéa 2 du Code de Procédure Civile ne sont pas prescrites à peine de nullité; que dès lors, à défaut pour les intimés de rapporter la preuve du préjudice subi du fait du non-respect de celles-ci, il échet de dire que l’acte d’appel n’est entaché d’aucune nullité », a déclaré recevable G. en son appel; qu’en procédant ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a pas porté atteinte à l’autorité de chose jugée s’attachant à son premier arrêt précité; que, dès lors, le premier moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir retenu que la créance réclamée par Monsieur G. était certaine, alors d’une part, qu’il n’avait pas rapporté la preuve d’avoir suivi le chantier, d’autre part, qu’il avait reconnu dans ses écritures, ne l’avoir pas fait; qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué encourt la cassation pour violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, aux termes duquel « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ».
Mais, attendu que la Cour d’Appel a retenu que la créance réclamée par Monsieur G. résultait d’une reconnaissance manuscrite de dette, établie par Monsieur D. en sa qualité de Directeur Général de la SCI-CEB et représentant le coût des études architecturales arrêté à la somme négociée par les parties à 150 000 000 de francs; que ladite Cour a pu déduire de ces énonciations, que la créance litigieuse était certaine, liquide et exigible; d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée.
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir statué par motifs contradictoires en ayant accordé à Monsieur G. la totalité des sommes que celui-ci avait réclamées, tout en relevant qu’il n’avait pas suivi le chantier.
Mais, attendu qu’en retenant que la créance de 9.148.177 francs représentant le coût des travaux ne peut faire l’objet d’une injonction de payer, parce qu’incertaine du fait du remplacement de Monsieur G. pour le suivi du chantier, alors que la somme de 150 000 000 de francs CFA correspondait à la contrepartie non contestée des études et plans livrés par l’architecte susnommé, la Cour d’Appel d’Abidjan, qui n’a pas alloué au susnommé la totalité des sommes réclamées par celui-ci, ne s’est nullement contredite et n’encourt pas le reproche énoncé au moyen.
Attendu que la SCI-CEB ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette le pourvoi formé par la Société Civile Immobilière Construction Entretien Bâtiment dite SCI-CEB contre l’Arrêt n 722 rendu le 07 juin 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
La condamne aux dépens.
Président : M. Antoine Joachim OLIVEIRA.