J-09-31
Règlement de procédure – Recours en cassation – Défaut de production de pièces – Régularisation (NON) – Défaut ne permettant pas de s’assurer de l’existence juridique des sociétés ni de savoir si les avocats avaient bien qualités pour agir en leurs noms – Eléments sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques – Irrecevabilité (OUI).
Le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28-5 du Règlement de Procédure de la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors que faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.
Il en est ainsi lorsque le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique des sociétés et le mandat donné par celle-ci aux avocats, ne permet pas de s’assurer de l’existence juridique desdites sociétés, ni de savoir si les avocats par le ministère desquels la Cour est saisie avaient bien qualité pour agir aux noms et pour les comptes desdites sociétés, ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 014 du 24 avril 2008. Affaire : – FIRST SECURITY BANK, NATIONAL ASSOCIATION ELECTRA AIRLINES c/ MUSGROVE & WATSON VOYAGES. Le Juris-Ohada n 2 Avril-Mai-Juin 2008, p. 19. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 8. Actualités juridiques n 60-61, p. 419.
Sur le pourvoi enregistré le 15 décembre 2003 sous le numéro 113/2003/PC et formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, demeurant 59, rue des Sambas, Indénié Plateau, Résidence « Le Trèfle » 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte des sociétés FIRST SECURITY BANK, NATIONAL ASSOCIATION, dont le siège social est sis aux Etats-Unis d’Amérique, South Main Street, 12th floor, Salt Lake City, UT 84111, représentée par son vice-Président Monsieur G., demeurant ès qualité au siège de ladite société et ELECTRA AIRLINES, société de droit grec dont le siège social est sis au 187, Gounarin Street, 16674 GLYFADA, République Grecque, représentée également par Monsieur G., son vice-Président, dans la cause qui les oppose à MUSGROVE & WATSON Voyages, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, avenue Franchet d’Espérey, immeuble OLLO, 04 BP 2250 Abidjan 04, représentée par Monsieur N., son Directeur général, demeurant ès qualité au siège de ladite société, en cassation de l’Arrêt n 779 rendu le 13 juin 2003 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
En la forme :
Reçoit la société MUSGROVE et WATSON VOYAGES en son appel relevé de l’ordonnance de référé n 1895 rendue le 22 avril 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Au fond :
L’y déclare bien fondée.
Annule l’ordonnance susvisée.
Évoquant et statuant à nouveau :
Déclare valable la saisie conservatoire du 07 mars2003 pratiquée par la société MUSGROVE et WATSON VOYAGES sur l’aéronef DG 10-15 immatriculé SX-CVP.
En conséquence.
Donne mainlevée de ladite saisie sous paiement d’un cautionnement de 300 000 000 F (trois cent millions de francs).
Dit que ce cautionnement devra être déposé par les sociétés MALI AIRWAYS, FIRST SECURITY BANK et ELECTRA AIRLINES à la CARPA.
Condamne celles-ci aux dépens ».
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur recours en cassation annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que les deux sociétés requérantes n’ont pas joint à leur recours, certaines des pièces prévues par l’ARTICLE 28 du Règlement de Procédure susvisé; qu’ainsi, font défaut les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute preuve de l’existence juridique des sociétés FIRST SECURITY BANK NATIONAL ASSOCIATION et ELECTRA AIRLINES et le mandat donné par lesdites sociétés à la SCPA ADJE-ASSI-METAN pour les représenter dans la présente procédure.
Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant, un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours ».
Attendu qu’invité par le Greffier en chef par lettre n 010/2004/G5 du 07 janvier 2004, à régulariser le recours par lui formé au nom et pour le compte des sociétés FIRST SECURITY BANK, NATIONAL ASSOCIATION et ELECTRA AIRLINES, en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la correspondance sus mentionnée, les Conseils des requérantes, qui ont accusé réception de celle-ci le 08 janvier 2004, n’y ont pas donné suite au terme dudit délai; que dès lors et conformément à l’article 28.5 sus énoncé du Règlement de Procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité d’un tel recours.
Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique des sociétés FIRST SECURITY BANK, NATIONAL ASSOCIATION et ELECTRA AIRLINES et le mandat donné par celles-ci à la SCPA ADJE-ASSI-METAN ne permet pas de s’assurer de l’existence juridique desdites sociétés, ni de savoir si les avocats par le ministère desquels la Cour est saisie avaient bien qualité pour agir aux noms et pour le compte desdites sociétés, ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie; qu’ainsi et faute par les requérantes d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation, sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, leur recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé doit être déclaré irrecevable.
Attendu que les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par les sociétés FIRST SECURITY BANK, NATIONAL ASSOCIATION et ELECTRA AIRLINES.
Les condamne aux dépens.
Président : Jacques M’BOSSO.