J-09-34
Règlement de procédure – Recours – Défaut de production de pièces – Régularisation (NON) – Eléments sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques (OUI) – Irrecevabilité.
Le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA doit être déclarée irrecevable, dès lors que faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n 022 du 30 avril 2008. Affaire : La société VALMAR S.A. c/ N. Le Juris-Ohada n 2 Avril-Mai-Juin 2008, p. 26. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 15.
Sur le pourvoi en date du 10 février 2003, enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n 030/2003/PC du 06 mars2003 et formé par Maître BAHDJE Magloire, Avocat à la Cour, demeurant à N’Djamena, 45, avenue Félix Eboué, BP 1475, agissant au nom et pour le compte de la société VALMAR S.A. dont le siège social est à la Zone Industrielle Saint-Mitre, Lot n 17, BP 13681 Aubagne Le Charrel (France), dans une cause l’opposant à Madame N., laquelle a pour Conseils la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 7, boulevard Latrille, Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, en cassation de l’Arrêt n 199 rendu le 17 mai 2002 par la Cour d’Appel de N’Djamena, première Chambre civile et commerciale, et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile, coutumière, commerciale et en dernier ressort.
En la forme :
Déclare recevable l’appel de VALMAR PANAFRICA et WOR SEA.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne l’appelante aux dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Sur la recevabilité du recours
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que le Greffier en chef de la Cour de céans a requis de Maître BAHDJE Magloire, Avocat à la Cour d’Appel de N’Djamena et Conseil de la requérante, la production de certaines pièces dont notamment une expédition de l’Arrêt attaqué n 199/02 du 17 mai 2002, celle jointe au mémoire ampliatif comportant des pages manquantes et étant de ce fait inexploitable; que cette demande, faite par lettre n 111/2003/G5 en date du 19 mars2003 du Greffier en chef de la Cour de céans et réitérée dans sa lettre n 263/2005 en date du 03 mai 2005, lesquelles ont toutes deux été reçues par leur destinataire ainsi qu’en font foi les deux avis de réception postaux dûment signés et en date des 05 janvier 2004 et 19 octobre 2005, n’a pas été satisfaite, nonobstant les délais accordés à cet effet en application des dispositions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure de ladite Cour; que par ailleurs, l’examen du recours ayant révélé que l’arrêt attaqué susvisé ainsi que le jugement n 0251 en date du 18 mai 2000 du Tribunal de Première Instance de N’Djamena qu’il confirme, font suite à une requête aux fins de saisie conservatoire en date du 30 décembre 1999 initiée pour le compte des Établissements N.K.J (N) par Maître Abakar GAZAMBLE, Avocat à la Cour à N’Djamena, alors qu’il ressort des écritures de ce dernier en appel, d’ailleurs transmises par le Conseil de la requérante, que ledit contentieux fait plutôt suite à « une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer avec saisie » en date du 31 janvier 2000, et portant sur un montant de 234.987.500 francs CFA, et non sur une requête de saisie conservatoire d’un quelconque véhicule Mercedes d’une valeur de 103.987.500 francs CFA, comme le soutient le Conseil de la requérante, celui-ci également invité, par les lettres précitées, à éclairer ce point, notamment par la production de la copie de la requête et de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer dont s’agit, n’y a donné aucune suite, alors même que cette production était susceptible de contribuer à la solution idoine à donner audit contentieux.
Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant, un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours ».
Attendu en l’espèce, que le Conseil de la requérante, qui a accusé réception des lettres susdites les 05 janvier 2004 et 19 octobre 2005 n’y a pas donné suite au terme des délais répétés d’un mois qui lui ont été prescrits à cet effet; que dès lors, et conformément à l’ARTICLE 28.5 sus énoncé du Règlement de Procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité du recours.
Attendu que le défaut de production des pièces ci-dessus spécifiées et demandées ne permet pas à la Cour de se prononcer dans le présent contentieux en toute connaissance de cause; qu’ainsi et faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de ladite Cour, ces éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’ARTICLE 28 du Règlement de Procédure susvisé doit être déclaré irrecevable.
Attendu que la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société VALMAR S.A.
La condamne aux dépens.
Président : Antoine Joachim OLIVEIRA.