J-09-38
Mariage – Communauté de biens – Dettes contractées par le mari et ne portant pas sur les biens et charges du mariage – Dettes antérieures au divorce – Recouvrement poursuivi sur les biens communs aux époux (OUI).
Divorce – Mariage célébré à l’étranger – Partage de la communauté – Opposabilité aux tiers – Conditions – Mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux – Observation (NON) – Inopposabilité.
Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Etendue – Eléments.
Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Dénonciation à l’époux, administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens – Régularité.
La dette du débiteur étant intervenue au moment où celui-ci était encore sous la communauté des biens avec son épouse, son recouvrement peut être poursuivi sur les biens communs aux époux, dès lors que la sentence arbitrale qui le condamnait à payer cette somme était antérieure au divorce.
Le partage de la communauté opéré par les époux n’est pas opposable au créancier saisissant, dès lors que les époux, mariés à l’étranger, n’ont pas rapporté la preuve, d’une part, de la mention du jugement de divorce ni en marge de l’acte de naissance du mari, ni en marge de l’acte de mariage, et d’autre part, de la transcription dudit jugement de divorce sur les registres de l’état-civil de la mairie.
Le mari étant l’administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens, conformément aux articles 79 et 81 de la loi du 07 octobre 1964 relative au mariage, toute saisie-attribution pratiquée sur les biens communs à lui dénoncée est régulière, sans qu’il soit besoin de la dénoncer à l’épouse.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 003 du 28 février 2008. Affaire : M. c/ G. Le Juris-Ohada n 3 Juillet-Août-Septembre 2008, p. 6. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 75.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire M. contre G., par Arrêt n 237/04 du 15 avril 2004 de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 25 octobre 2002 par M., ayant pour Conseils Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’GUESSAN Paul, Avocats à la Cour, contre l’Arrêt n 836 rendu le 05 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME :
Reçoit Madame G. en son appel.
AU FOND :
L’y dit bien fondée.
Infirme l’ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau.
Déclare nulle la saisie-attribution du 06 février 2002.
Ordonne la mainlevée de ladite saisie.
Condamne M. aux dépens ».
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’ » exploit de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution d’une sentence arbitrale rendue le 28 février 1996 au Maroc et condamnant Monsieur M. à payer la somme de 343.867.695 francs CFA et des intérêts de droit à Monsieur M., ce dernier avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l’Agence Abidjanaise de Gestion dite 2AG, par exploit d’huissier en date du 06 février 2002, sur les loyers de tous les immeubles appartenant au premier; que la saisie avait été dénoncée à Monsieur M. par exploit d’huissier en date du 14 février 2002; que par exploit en date du 26 avril 2002, Madame G., divorcée d’avec Monsieur M. par un jugement du Tribunal d’Abidjan en date du 31 décembre 1996, s’était opposée à cette saisie et en avait sollicité mainlevée, au motif que les immeubles, dont les loyers avaient été saisis, lui étaient revenus dans le partage de la communauté des biens ayant existé entre elle et son ex-époux, et que l’acte de saisie ne mentionnait pas son nom et ne lui avait pas été dénoncé; que par Ordonnance n 2230/2002 du 14 mai 2002, la juridiction des référés saisie déboutait Dame G. de son action, pour n’avoir pas rapporté la preuve de la transcription ou de la mention de la décision de divorce, conformément à la loi ivoirienne sur le divorce et la séparation de corps; que sur appel relevé de cette ordonnance par Dame G., la Cour d’Appel d’Abidjan, par Arrêt n 836 du 05 juillet 2002, infirmait l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclarait nulle la saisie-attribution du 06 février 2002, et en ordonnait la mainlevée; que sur pourvoi en cassation introduit par M. devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, cette dernière s’était, par Arrêt n 237/04 du 15 avril 2004, dessaisie du dossier et avait renvoyé la procédure devant la Cour de céans, au motif que l’affaire soulève des questions relatives à l’application des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Sur le second moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, un défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, en ce que la Cour d’Appel s’est bornée à constater et à énoncer à la page 5 de l’arrêt, que « par ailleurs, il apparaît que le jugement de divorce n 841 du 31 décembre 1996 a été transcrit en marge de l’acte de naissance de Madame G. depuis le 08 janvier 2001 », pour en déduire qu’à compter de cette transcription, le partage des biens est opposable aux tiers, « de sorte que c’est à tort que M. a procédé à la saisie-attribution sur les biens appartenant désormais en propre à Madame G », sans vérifier si la formalité de transcription sur les registres de l’état-civil de la mairie d’Abidjan a été accomplie, alors que selon le moyen, il résulte des articles 14 et 15 de la loi n 64-376 relative au divorce, modifiée par la loi 83-376 du 02 août 1983, que lorsque le mariage a été célébré à l’étranger comme en l’espèce, deux formalités distinctes et cumulatives doivent être accomplies par les époux, pour que la décision de divorce ait effet à l’égard des tiers, en ce qui concerne leurs biens, à savoir :
– la transcription du dispositif de la décision sur les registres de l’état-civil de la mairie d’Abidjan;
– la mention en outre de ce dispositif en marge des actes de naissance de chacun des époux ».
Attendu que les articles 14 et 15, alinéa 4 de la loi n 64-376 du 07 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n 83-376 du 02 août 1983 disposent respectivement, que « le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ou la séparation de corps est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
Si le mariage a été célébré à l’étranger, ce dispositif est transcrit sur les registres de l’état-civil de la mairie d’Abidjan et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des époux », et « le jugement ou l’arrêt devenu définitif remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. Mais, il ne produira effet à l’égard des tiers, que du jour de la mention ou de la transcription ».
Attendu qu’il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées des articles précités de la loi ivoirienne sur le divorce et la séparation de corps, qu’en cas de divorce entre époux ayant célébré leur mariage à l’étranger, la décision de divorce ne peut être opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, que si sont accomplies les deux formalités distinctes et cumulatives de transcription de ladite décision de divorce sur les registres de l’état-civil de la mairie d’Abidjan et de mention de celle-ci en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Attendu, en l’espèce, que la Cour d’Appel d’Abidjan, pour conclure « qu’à compter de la transcription, le partage des biens est opposable aux tiers, de sorte que c’est à tort que Madame G » s’est bornée à constater et énoncer que « par ailleurs, il apparaît que le jugement de divorce n 841 du 31 décembre 1996 a été transcrit en marge de l’acte de naissance de Madame G. depuis le 08 janvier 2001 », sans s’assurer que les formalités de transcription de la décision de divorce sur les registres de l’état-civil de la mairie d’Abidjan et la mention de celle-ci en marge de l’acte de naissance de l’ex-époux Monsieur M. ont été accomplies; qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale, par insuffisance de motifs, à sa décision, et qu’en conséquence, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le premier moyen.
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier en date du 30 mai 2002, Madame G. a relevé appel de l’Ordonnance n 2230 rendue le 14 mai 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort :
Au principal.
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et par provision.
Recevons Dame G., ex-épouse E. en son action.
L’y disons cependant mal fondée.
L’en déboutons.
La condamnons aux dépens ».
Attendu que Madame G., appelante, demande de la déclarer bien fondée en son appel et d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; qu’à l’appui de sa demande, elle soutient que par jugement civil contradictoire n 841/B en date du 31 décembre 1996, le divorce fut prononcé entre elle et son époux Mathieu E., et des biens immobiliers lui furent cédés dans le cadre de la liquidation de la communauté des biens, biens immobiliers parmi lesquels douze villas composant la « Cité paisible », dont les loyers ont fait l’objet d’une saisie-attribution de créance à exécution successive en date du 06 février 2002, sur le fondement d’une sentence arbitrale rendue à Casablanca le 02 février 1996, condamnant Monsieur M. au paiement de la somme de 343.867.695 FCFA, outre les frais et intérêts; que selon l’appelante, le sieur K., en croyant saisir les biens de son débiteur Mathieu E., s’est trompé en bloquant les loyers des immeubles lui appartenant en propre désormais, et qu’il y a donc erreur sur la personne du débiteur; que toujours selon l’appelante, en omettant de statuer sur l’irrégularité de la saisie, le premier juge a erré, car il est constant que les dispositions des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ont été violées.
Attendu que M., intimé, dans ses conclusions responsives en date du 12 juin 2002, demande de déclarer l’appel de Dame G. mal fondé et confirmer l’ordonnance attaquée, au motif que :
– la dette poursuivie est commune aux ex-époux E. et G;
– la saisie-attribution porte sur les loyers de tous les immeubles de la communauté ayant existé entre eux;
– le partage de biens intervenu entre eux est inopposable au créancier saisissant;
– la saisie-attribution est régulière.
Que sur le caractère commun de la dette, il y a lieu de relever que la sentence arbitrale qui condamne Monsieur M. à payer 343.867.695 FCFA et les intérêts de droit y afférents, a été rendue le 28 février 1996, donc antérieurement au jugement de divorce prononcé le 31 décembre 1996 entre les époux E., sentence aux termes de laquelle la dette résulte de l’apurement des comptes entre Monsieur M. et ses ex-associés en affaires; que ces affaires ont engendré des biens communs aux époux E., notamment des sociétés et des immeubles, en particulier la société Comptoir Ivoirien de Papier et la SCI du Sud, qui sont compris dans les biens ayant fait l’objet de partage après le divorce; qu’il s’ensuit inéluctablement que la dette afférente à ces biens communs est, elle aussi, commune aux ex-époux, dès lors qu’il n’a été tenu aucun compte du passif de la communauté de biens, lors du partage de celle-ci.
Que la saisie-attribution de créance pratiquée le 06 février 2002 s’étend, contrairement à l’idée de Dame G., aux loyers de tous autres immeubles appartenant à Monsieur M., et en conséquence, ladite saisie-attribution concerne bel et bien les 12 villas de la « Cité paisible », qui est l’un des biens communs dont Dame G. se prétend seule propriétaire après le partage de la communauté.
Que le partage des biens dont Dame G. se prévaut n’est pas opposable au créancier saisissant, puisqu’aux termes de l’article 15, ALINÉA 4 de la loi n 64-376 du 07 octobre 1964, modifiée par la loi n 83-376 du 02 août 1983, la décision de divorce ne produit effet à l’égard des tiers, que du jour de la mention ou de la transcription au registre de l’état-civil, et que Dame G. ne rapporte pas la preuve d’une telle transcription.
Que sur la régularité de la saisie, cette dernière a été régulièrement dénoncée à Monsieur M., chef de la communauté, par exploit du 14 février 2002, et aucune disposition n’exigeant en la matière que les poursuites soient faites séparément contre chacun des propriétaires des biens communs, puisqu’aussi bien, comme il est démontré plus haut, le partage intervenu entre les ex-époux n’est pas opposable au créancier saisissant, l’action en nullité initiée par Dame G. est mal fondée.
Attendu que l’appelante, Dame G., soutient dans ses conclusions en réplique en date du 18 juin 2002, à propos de l’irrégularité de l’acte de saisie en date du 06 février 2002, que le premier juge a omis de statuer sur ce moyen qu’elle a soulevé; que selon elle, il résulte des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, que le débiteur doit être désigné dans l’acte de saisie, et que la dénonciation de la saisie doit lui être faite; qu’en l’espèce, l’analyse de cette saisie révèle que seul Monsieur M. est désigné par le procès-verbal de saisie; qu’il s’ensuit que manifestement, la saisie sur les loyers, lesquels constituent ses moyens de subsistance, constitue une voie de fait qu’il convient de faire cesser, et qu’en statuant autrement, le premier juge a erré; qu’il en est de même du motif tiré de l’absence de transcription, où la Cour voudra prendre acte de la transcription du jugement de divorce en marge de l’acte d’état-civil de la concluante.
Attendu que par conclusions en duplique en date du 26 juin 2002, l’intimé M. soutient que la mention portée à la marge de la copie du seul acte de naissance de Dame G., mention au surplus non visée par l’officier d’état-civil, ne satisfait pas à l’ensemble des formalités prévues par les articles 14 et 15 de la loi sur le divorce, s’agissant d’un mariage célébré à Paris, et qu’en conséquence, le partage de la communauté des biens ne lui est pas opposable; que lorsque dans une matière, les poursuites doivent être menées distinctement contre les deux époux, l’Acte uniforme le prescrit expressément, comme c’est le cas en matière de saisie-attribution sur un compte joint; qu’aucune disposition légale ne faisant obligation, à peine de nullité, au créancier qui pratique une saisie-attribution sur les biens communs aux époux, il n’y a pas lieu de répéter à l’épouse, la dénonciation faite à l’époux, administrateur de ces biens, en vertu de l’article 79 de la loi n 64-375 du 07 octobre 1964 relative au mariage.
Sur le bien-fondé du recouvrement de la dette sur les biens communs aux époux E
Attendu qu’aux termes de l’article 84 (nouveau) de la loi n 64-375 du 07 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi n 83-800 du 02 août 1983, « les dettes contractées par chacun des époux peuvent être poursuivies :
(…)
2 ) Sur les biens communs et sur les biens propres de l’époux qui les a contractées, si elles ne portent pas sur les besoins et charges de ménage.
Néanmoins, dans ce cas :
(..)
b) si elles ont été contractées par le mari, elles peuvent être poursuivies sur ses biens propres ou sur les biens communs, à l’exception des biens réservés de la femme ».
Attendu, en l’espèce, que la sentence arbitrale qui condamne Monsieur M. à payer la somme de 343.867.695 francs et les intérêts de droit à Monsieur M., avait été rendue le 28 février 1996, donc antérieurement au divorce prononcé le 31 décembre 1996 entre les époux E; que cette dette de Monsieur M. étant intervenue au moment où celui-ci était encore sous la communauté des biens avec son épouse, son recouvrement peut être poursuivi sur les biens communs aux époux E., en application des dispositions sus énoncées de l’article 84 de la loi n 64-375 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi n 83-800 du 02 août 1983.
Sur l’opposabilité au créancier saisissant, du partage de la communauté opéré
Attendu qu’il a été démontré, lors de l’examen ci-dessus du second moyen de cassation, que le jugement ou l’arrêt de divorce devenu définitif ne produit d’effet à l’égard des tiers, en ce qui concerne les biens des époux, que du jour de sa mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et de sa transcription sur les registres de l’état- civil de la mairie d’Abidjan, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger; qu’en l’espèce, le mariage des époux E. ayant été célébré devant l’officier de l’état-civil de la mairie du 16ème Arrondissement de Paris, et Dame G. n’ayant pas rapporté la preuve, d’une part, de la mention du jugement de divorce, ni en marge de l’acte de naissance de Monsieur E., ni en marge de l’acte de mariage, et d’autre part, de la transcription dudit jugement de divorce sur les registres de l’état-civil de la mairie d’Abidjan, il y a lieu de déclarer que le partage de la communauté opéré par les époux E. n’est pas opposable au créancier saisissant, Monsieur M.
Sur l’étendue de la saisie-attribution
Attendu qu’il ressort du « procès-verbal de saisie-attribution de créance à exécution successive » en date du 06 février 2002, que la saisie-attribution de créances pratiquée entre les mains de l’Agence Abidjanaise de Gestion dite 2AG porte sur « toutes sommes d’argent qu’elle détient et détiendra pour le compte de Monsieur M.. notamment les loyers des constructions bâties sur les lots 254 et 256, situés à Abidjan, Zone 4/C, type 1 complémentaire, 2e et 3e tranches, objet du titre foncier n 23197 du Livre Foncier de Bingerville, et de tous autres immeubles lui appartenant, et ce pour sûreté et avoir paiement des sommes d’argent ci-après :., »; qu’en précisant dans l’exploit d’huissier « et de tous autres immeubles lui appartenant », la saisie-attribution pratiquée concerne bel et bien les loyers des 12 villas de la « Cité paisible », qui faisaient partie des biens communs à la date de la condamnation de Monsieur E., et dont Dame G. se prétend seule propriétaire après le divorce et le partage de la communauté, partage non opposable au créancier saisissant, comme il a été démontré ci-dessus.
Sur la régularité de la saisie opérée
Attendu qu’aux termes des articles 79 et 81 de la loi n 64-375 du 07 octobre 1964 modifiée, « sous réserve de ce qui est dit aux articles 68, 76 et 81, les biens communs sont administrés par le mari » et « le mari exerce seul tous les actes d’administration ou de disposition sur les biens communs, mais ne peut, sans le concours de l’épouse :
disposer de ces biens entre vifs à titre gratuit.
aliéner ou grever des droits réels, les immeubles, fonds de commerce ou exploitation dépendant de la communauté.
Les legs faits par lui ne peuvent excéder sa part dans la communauté ».
Attendu qu’il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées, que le mari étant l’administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens, toute saisie-attribution pratiquée sur les biens communs dénoncée au seul mari est régulière, sans qu’il soit besoin de la dénoncer à l’épouse; qu’au surplus, l’Acte uniforme ne le prescrit pas expressément en ce qui concerne la saisie-attribution de créance, contrairement à ce qu’il fait, notamment en matière de saisie immobilière et de saisie-attribution sur un compte joint.
Attendu, en l’espèce, que la saisie-attribution du 06 février 2002 ayant été régulièrement dénoncée à l’époux Mathieu E. par exploit d’huissier en date du 14 février 2002, il y a lieu de la déclarer régulière; qu’il échet de rejeter la demande de Dame G. tendant à déclarer irrégulière ladite saisie-attribution.
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Attendu que Madame G. ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Casse l’Arrêt n 836 rendu le 05 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Évoquant et statuant sur le fond.
Confirme, en toutes ses dispositions, l’Ordonnance n 2230/2002 rendue le 14 mai 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Condamne Madame G. aux dépens.
Président : Jacques M’BOSSO.