J-09-45
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Ordonnance – Exploit de signification – Mention – Indication de la Juridiction devant laquelle doit être portée l’opposition – Observation (OUI).
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Requête – Mentions – Personne morale – Siège social – Siège de la succursale – Indication suffisante (OUI).
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractère certain et liquide – Contestation du principe de la dette (NON) – Contestation du montant – Preuve (NON).
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue le 17 décembre 2001 par le vice-Président du TPI d’Abidjan et l’opposition devant être portée devant la Juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer, l’exploit de signification a respecté l’esprit des dispositions de l’article 8 ALINÉA 2 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, dès lors que ces deux mentions renvoient au TPI d’Abidjan, juridiction devant laquelle la requérante a effectivement formé opposition.
L’article 4 de l’Acte uniforme n’exigeant pas l’adresse du requérant, il y a indication suffisante pour un siège de succursale, dès lors que le PDG a indiqué que la société agissait dans les présentes aux poursuites et diligences de sa succursale, représentée par son Directeur, demeurant à Abidjan au siège de ladite société.
En reconnaissant que des billets ont été émis à son profit, la requérante ne conteste pas le principe de sa dette.
Quant au montant, elle ne met pas la Cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de la contestation, dès lors qu’elle se garde de produire les pièces justificatives à l’appui de la contestation.
Le partage de la communauté opéré par les époux n’est pas opposable au créancier saisissant, dès lors que les époux, mariés à l’étranger, n’ont pas rapporté la preuve, d’une part, de la mention du jugement de divorce, ni en marge de l’acte de naissance du mari, ni en marge de l’acte de mariage, et d’autre part, de la transcription dudit jugement de divorce sur les registres de l’état-civil de la mairie.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 017 du 24 avril 2008. Affaire : Back Home International SARL c/ Cameroon Airlines SA. Le Juris-Ohada n 3 Juillet-Août-Septembre 2008, p. 32. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 47.
Sur le pourvoi enregistré le 29 mars2005 au greffe de la Cour de céans sous le n 011/2005/PC et formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, demeurant au 59, rue des Sambas (Indenié Plateau), Résidence le Trèfle, 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Back Home International SARL, au capital de 500 000 FCFA, ayant son siège social en Zone 4 AC, rue du Canal, au rez-de-chaussée de l’immeuble A. Maria, 18 BP 06 Abidjan 18, dans une cause l’opposant à la compagnie Cameroon Airlines SA ayant pour Conseils la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant immeuble la Corniche au Plateau, 9ème étage, porte n 93, Escalier A, 04 BP 1975 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n 769 rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME :
Reçoit la Société Back Home International en son appel relevé du jugement n 848 rendu le 29 mai 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
AU FOND :
L’y dit mal fondée.
L’en déboute.
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
La condamne aux dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure au recours en cassation annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que pour assurer l’évacuation des clandestins vers leurs pays d’origine, la société Back Home International avait sollicité et obtenu auprès de la compagnie Cameroon Airlines, l’ouverture d’un compte client; que les relations d’affaires entre les deux parties avaient démarré le 16 novembre 1998; qu’estimant que la société Back Home International s’abstenait de payer le prix des billets commandés aux échéances convenues et émettait des chèques et des effets de commerce qui revenaient impayés, la Cameroon Airlines SA avait saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, d’une requête aux fins d’injonction de payer, et par Ordonnance n 1871/02 du 17 décembre 2001, la société Back Home International avait été condamnée à lui payer la somme de 74.223.283 FCFA; que sur opposition de Back Home International, par jugement n 848 du 29 mai 2002, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau avait restitué à l’ordonnance son plein et entier effet; que sur appel de Back Home International, la Cour d’Appel d’Abidjan avait rendu l’arrêt confirmatif n 769 du 13 juin 2003 dont pourvoi.
Sur le moyen unique en sa première branche
Vu l’ARTICLE 8, ALINÉA 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’ARTICLE 8, « ALINÉA 3 » de l’Acte uniforme susvisé, en ce que, pour trancher le point de droit relatif au reproche fait à la CAMAIR de n’avoir pas précisé dans son exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la juridiction devant laquelle l’opposition devait être faite, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré que « cette manière de procéder n’a pas constitué d’obstacle pour la société Back Home, qui a porté son recours devant la juridiction adéquate qu’est le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que cela atteste du caractère suffisamment conforme de cette mention », alors que selon la requérante, il s’agit là d’une mention prescrite à peine de nullité par l’ARTICLE 8, « ALINÉA 3 » de l’Acte uniforme susvisé; que par une telle motivation, l’arrêt attaqué a violé ce texte et doit être cassé.
Attendu qu’aux termes de l’ARTICLE 8, ALINÉA 2 susvisé, « sous la même sanction [de nullité], la signification indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite (..) ».
Mais, attendu qu’il ressort de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n 1871/02, que celle-ci a été « rendue le 17 décembre 2001 par le vice-Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan » et que « l’opposition doit être portée devant la juridictio6n compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer »; que ces deux mentions renvoient au Tribunal de Première Instance d’Abidjan, juridiction devant laquelle la société Back Home International a effectivement formé opposition; qu’ainsi, l’exploit de signification a respecté l’esprit des dispositions de l’ARTICLE 8, ALINÉA 2 de l’Acte uniforme susvisé; qu’il suit que cette première branche du moyen unique doit être rejetée comme non fondée.
Sur le moyen unique en sa deuxième branche
Attendu qu’il est reproché également à l’arrêt attaqué, la violation de l’ARTICLE 4 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel d’Abidjan a débouté la société Back Home International de son appel et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors que selon le moyen, la requête de la CAMAIR aux fins d’injonction de payer ne précise pas son adresse et se contente d’une localisation vague et imprécise : « dont le siège social est au Cameroun – Douala », en violation du texte visé au moyen; qu’il convient par conséquent, de casser l’arrêt attaqué de ce chef.
Mais, attendu que l’ARTICLE 4 de l’Acte uniforme susvisé précise que la requête aux fins d’injonction de payer contient, en ce qui concerne les personnes morales, leurs « forme, dénomination et siège social »; qu’ainsi, le texte ne mentionne pas l’exigence de l’adresse du requérant; qu’en l’espèce, la CAMAIR « prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Y., Président Directeur général de ladite société, demeurant au Cameroun à Douala », a indiqué qu’elle agissait « dans les présentes aux poursuites et diligences de sa succursale à Abidjan, immeuble « la Pyramide », 01 BP 1938 Abidjan 01 représentée par Monsieur W., son Directeur, demeurant à Abidjan au siège de ladite société »; qu’il s’agit là d’une indication suffisante pour un siège de succursale; qu’en conséquence, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé le texte visé au moyen; qu’il suit que cette deuxième branche du moyen unique n’est pas davantage fondée et doit être rejetée.
Sur le moyen unique en sa troisième branche
Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel d’Abidjan s’est contentée de restituer à l’ordonnance d’injonction de payer, son plein et entier effet, sans plus, alors que selon la requérante, la société Back Home contestait à la créance son caractère certain et liquide, toute chose que n’a pas tranché l’arrêt attaqué, qui encourt de ce fait cassation.
Attendu que contrairement aux allégations de la demanderesse, en retenant que « la société BACK HOME INTERNATIONAL reconnaît que des billets d’avion ont été émis à son profit par la société CAMEROON AIRLINES à crédit; qu’elle ne conteste donc pas le principe de sa dette; que cependant, elle se garde de produire les pièces justificatives à l’appui de la contestation qu’elle élève relativement au montant de la créance; que dans ces conditions, elle ne met pas la Cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de ses allégations tendant à faire des comptes avec la société CAMEROON AIRLINES », la Cour d’Appel d’Abidjan ne viole en rien le texte visé au moyen; qu’il suit que cette troisième branche du moyen unique n’est pas non plus fondée et doit être rejetée.
Attendu que la société Back Home International ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette le pourvoi formé par la société Back Home International.
La condamne aux dépens.
Président : Jacques M’BOSSO.