J-09-49
DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE – CONTRAT DE VENTE A CREDIT – ACHAT D’UN VEHICULE – MISE EN CIRCULATION – DEFAILLANCES – NON CONFORMITE DU VEHICULE – DEFAUT DE PAIEMENT – SAISIE VENTE DE VEHICULES – ACTION EN REVENDICATION – ACTION MAL FONDEE – APPEL – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – APPEL INCIDENT – SURSIS A STATUER – REJET – VENDEUR – LIVRAISON – ARTICLE 224 AUDCG – OBLIGATION DE CONFORMITE – DEFAUT DE VERIFICATION PAR L’ACHETEUR – ACCEPTATION DE LA LIVRAISON – TRANSFERT DE PROPRIETE – DEFENDERESSE – MISE HORS DE CAUSE – DEMANDE FONDEE – CONFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT.
L’action en revendication est ouverte à celui qui se prétend propriétaire d’un bien à l’effet de faire reconnaître son droit sur ledit bien.
En l’espèce, le transfert de propriété a eu lieu sur le véhicule livré qui a été mis en circulation, pour manifester des défaillances par la suite. L’acheteur, ayant accepté la livraison du véhicule et l’ayant même déjà exploité, ne peut aujourd’hui revendiquer la propriété d’un autre véhicule quoique cité au contrat. C’est à la livraison qu’il devait vérifier la conformité ou non du véhicule.
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 133/06 du 18 août 2006, SANKARA Noraogo Moussa c/ Société burkinabè de financement (SOBFI) & Société commerciale ivoirienne de matériel industriel (SCIMI)).
LA COUR
Vu le jugement n 292/2004 du 10 novembre 2004.
Vu l’acte d’appel en date du 13 décembre 2004 de monsieur SANKARA Noraogo Moussa, commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso et l’appel incident de la SOBFI.
Vu les autres pièces du dossier.
Ouï les deux parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux requis par la loi; qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur SANKARA N. Moussa a signé un contrat de vente à crédit avec la SOBFI (S.A) ayant son siège social à Ouagadougou et la SCIMI (SA) ayant son siège social à Abidjan pour l’achat d’un véhicule autocar; dans ce contrat la SOBFI s’est engagée en garantie du paiement des sommes dues à la SCIMI par monsieur SANKARA N. Moussa; quelques temps après la mise en circulation du véhicule, des signes de défaillance sont apparus entraînant la non opérationnalité du véhicule; monsieur SANKARA N. Moussa n’était plus en mesure d’honorer ses engagements envers la SOBFI qui a pratiqué une saisie vente sur ses deux autocars; monsieur SANKARA N. moussa a à son tour assigné la SOBFI et la SCIMI en résolution de la vente; cette action n’ayant pas abouti, il a assigné la SOBFI et la SCIMI devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir procéder à la délivrance du véhicule autocar de marque IVECO type 150 E 23.230 CV.
Le 10 novembre 2004 le Tribunal a rendu la décision qui a débouté monsieur SANKARA N. Moussa comme étant mal fondée.
Attendu que le 04 janvier 2005 monsieur SANKARA N. Moussa a relevé appel et à travers son conseil soutient qu’il a accepté les modalités de remboursement du prêt accordé par la SOBFI; que face aux défaillances du véhicule, il a requis une expertise par le Centre de contrôle de véhicules automobiles (CCVA) de Bobo-Dioulasso; qu’il en est ressorti que le véhicule ne correspondait pas à celui dont les caractéristiques ont été préalablement désignées dans le contrat de vente; que devant son action en revendication du véhicule acheté, le premier juge l’en a débouté, motif pris de ce qu’il n’y a pas eu de transfert de propriété de véhicule revendiqué à son profit; que pourtant il reconnaît que l’action en revendication est ouverte à celui qui se prétend propriétaire d’un bien à l’effet de faire reconnaître son droit sur ledit bien; que dans le cas d’espèce les parties ont convenu que jusqu’au paiement du prix l’acheteur serait seulement gardien du véhicule; que monsieur SANKARA N. Moussa ayant payé la totalité du prix du véhicule, à la signature et par exécution forcée, il est bien fondée à en revendiquer la propriété étant donné que le véhicule est non conforme; que le Tribunal était tenu de constater la non conformité du véhicule; qu’il demande à la Cour d’infirmer le jugement, de déclarer SANKARA N. Moussa propriétaire du véhicule autocar de marque IVECO type 150 E de 22 CV numéro de châssis ZCFA 1 LG 90002180080, de 55 places à compter du paiement du prix; et de constater la non livraison du véhicule vendu suivant contrat de vente sur crédit et constater le défaut d’exécution du contrat et condamner solidairement SOBFI et SCIMI à la livraison dudit véhicule ou le paiement de la somme de quatre vingt onze millions sept cent deux mille cinq cent vingt six (91.702.526) outre les intérêts à compter de la demande.
Attendu qu’en réplique et par appel incident la SOBFI à travers son conseil soutient que dans le contrat de vente à crédit du véhicule autocar, il est expressément mentionné que la SOBFI est étrangère au choix et au prix du véhicule; que le non respect des clauses contractuelles de la convention ont amené la SOBFI à engager des procédures afin de recouvrer sa créance demeurée impayée; que le 14 novembre 2002, SANKARA N. Moussa a assigné la SOBFI et la SCIMI en résolution judiciaire; que le jugement du 02 juin 2004 a mis la SOBFI hors de cause; qu’il relève appel de cette décision qui est toujours pendante devant le Tribunal; que la présente procédure concerne les mêmes parties, le litige portant sur la même vente du véhicule et dont l’objet est d’une revendication du véhicule vendu; que pour une bonne administration de la justice il y a lieu de déclarer la présente procédure irrecevable à défaut ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction vide sa saisine pendante devant la Cour d’appel de Ouagadougou; que subsidiairement il y a lieu de mettre la SOBFI hors de cause n’étant ni vendeur, ni acheteur du véhicule objet du contrat; que s’agissant d’une procédure en revendication d’un véhicule objet de vente, celle-ci ne peut qu’être éventuellement dirigée contre le vendeur; qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé et condamner SANKARA N. Moussa à lui payer la somme de un million (1 000 000) de francs CFA au titre des frais non répétitifs occasionnés à la SOBFI.
Attendu que la SCIMI, à qui l’avenir à comparaître a été servi à parquet, elle n’a pu faire valoir aucun moyen de défense; qu’il y a lieu de prendre acte.
DISCUSSION
Attendu que monsieur SANKARA Noraogo Moussa revendique la propriété du véhicule autocar de marque IVECO type 150 E 23230 CV numéro de châssis Z.CFA 1LG 90002.180080 au motif qu’il a payé la totalité du prix du véhicule et qu’il en est devenu propriétaire; qu’il dit avoir réglé les factures relatives au véhicule autocar; qu’aux termes de l’article 224 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, « le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité la spécification, le conditionnement et l’emballage correspondant à ceux prévus au contrat ».
Attendu par contre que l’action en revendication est ouverte à celui qui se prétend propriétaire d’un bien à l’effet de faire reconnaître son droit sur ledit bien; que cependant le transfert de propriété a eu lieu sur le véhicule livré qui a été mis en circulation, pour manifester des défaillances par la suite; qu’ayant accepté la livraison du véhicule et l’ayant même exploité déjà il ne peut aujourd’hui revendiquer la propriété d’un autre véhicule quoique cité au contrat; que c’est à la livraison qu’il devait vérifier la conformité ou non du véhicule.
Attendu que la SOBFI demande à être mise hors de cause car elle n’est ni vendeur ni acheteur du véhicule objet du contrat.
Attendu que sa demande est fondée; qu’il y a lieu de la mettre hors de cause.
Attendu qu’elle demande également à la Cour de condamner SANKARA Noraogo Moussa à lui payer la somme de un million (1 000 000) de francs CFA au titre des frais non répétitifs occasionnés.
Attendu que pour préserver l’équité entre les parties, il y a lieu de rejeter cette demande.
Attendu enfin que la partie qui succombe au procès supporte les frais de la procédure; qu’il y a donc lieu de condamner SANKARA Noraogo Moussa aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort.
En la forme
Déclare recevable l’appel de SANKARA Noraogo Moussa.
Au fond
Rejette la demande de sursis à exécuter.
Confirme les autres dispositions.
Condamne SANKARA Noraogo Moussa aux dépens.