J-09-50
DROIT COMMERCIAL GENERAL – INTERMEDIAIRES DE COMMERCE – COURTIER D’ASSURANCE – PRIME – NON REVERSEMENT – ASSIGNATION EN PAIEMENT – POLICE D’ASSURANCE – SOUSCRIPTEUR – DEFAUT DE SIGNATURE – INEXISTENCE DE CONTRAT – ACTION MAL FONDEE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – COURTAGE – ACTES DE COMMERCE – LIBERTE DE PREUVE – POLICE D’ASSURANCE – AVEU – EXISTENCE DU CONTRAT – MAUVAISE FOI DU COURTIER – NON COMPARUTION – INFIRMATION DU JUGEMENT – PAIEMENT DE LA PRIME (OUI).
Les opérations des intermédiaires de commerce comme le courtage sont des actes de commerce, et à ce titre, peuvent se prouver par tous les moyens à l’égard des commerçants.
A titre de preuve, l’assureur non seulement affirme que le courtier a fait un aveu mais aussi produit une police d’assurance portant sa signature, au nom du souscripteur. Conformément à l’article 178 AUDCG qui prévoit que le courtier doit faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat, il revenait alors à celui-ci de faire signer la police d’assurance par le souscripteur.
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 160 du 21 décembre 2007, Union des Assurances du Burkina (UAB) c/ BASSONO Grégoire).
LA COUR
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’appel en date du 16 août 2005 fait au greffe du Tribunal d’Instance de Ouagadougou, l’UAB a déclaré relevé appel du jugement en date du 08 août 2005, rendu dans la cause l’opposant à BASSONO Grégoire en ces termes :
– « Le Tribunal, statuant publiquement, par réputé contradictoire en matière commerciale et en premier ressort.
reçoit l’Union des Assurances du Burkina en sa requête mais l’en déboute.
la condamne aux dépens ».
L’UAB par l’entremise de son conseil expose que BASSONO Grégoire est un courtier de l’UAB chargé de favoriser la conclusion de contrat d’assurance entre l’UAB et les clients qu’il démarche; que dans le cadre desdites activités, KOANDA Maliki a versé à BASSONO Grégoire la somme de cinq cent quatre vingt dix huit mille neuf cent onze (598.911) francs CFA correspondant à la prime d’assurance de son véhicule semi-remorque immatriculé 11 P 6685, pour la période du 30 août 2004 au 29 août 2005; que la souscription a fait l’objet d’une police d’assurance n 452752V; que BASSONO Grégoire n’a jamais reversé cette somme à l’UAB; que bien qu’ayant reconnu les faits dans les locaux de l’UAB, BASSONO Grégoire n’a pas daigné s’exécuter; que c’est ce qui l’a conduit à saisir le Tribunal d’instance de Ouagadougou pour voir condamner BASSONO Grégoire à lui payer ladite somme outre celle de deux cent quatre vingt trois mille (283.000) francs représentant les frais d’avocat; que le 08 août 2005, le Tribunal d’instance de Ouagadougou la déboutait de sa requête; qu’elle relevait appel de ladite décision le 16 août 2005 et sollicitait de la Cour qu’elle infirme le jugement attaqué et qu’elle condamne BASSONO Grégoire à lui payer outre la somme principale de cinq cent quatre vingt dix huit mille neuf cent onze (598.911) francs CFA celle de deux cent quatre vingt trois mille (283.000) francs représentant les frais engagés par l’UAB pour se constituer un avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que le jugement a été rendu le 08 août 2005; que l’appel de l’UAB est intervenu le 16 août 2005; Attendu que l’appel a été formé dans les formes et le délai prescrits par l’article 536 du code de procédure civile; qu’il convient de le déclarer recevable
AU FOND
Attendu que pour asseoir sa décision, le premier juge a conclu à l’inexistence du contrat d’assurance du fait que la police d’assurance versée au dossier par l’UAB n’avait pas été signée par le souscripteur.
Attendu que l’article 176 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général définit le courtier comme celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes.
Attendu qu’au titre des actes de commerce l’article 3 de l’Acte uniforme précité énumère les opérations des intermédiaires de commerce comme le courtage; que l’article 5 dudit acte précise que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens à l’égard des commerçants »
Attendu qu’à titre de preuve, l’UAB affirme non seulement que BASSONO Grégoire a fait un aveu mais produit aussi la police d’assurance au nom de KOANDA Maliki dit, Y s/c de BASSONO Grégoire; que la police d’assurance porte la signature de l’assureur; qu’en effet Il est difficile de comprendre que l’UAB établisse une police d’assurance au nom de personne n’ayant pas souscrit à l’assurance.
Attendu en plus que l’article 178 de l’Acte uniforme prévoit que le courtier doit faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat, qu’il revenait alors à BASSONO Grégoire de faire signer la police d’assurance par le souscripteur.
Attendu en outre que bien qu’ayant été régulièrement convoqué aussi bien en barre d’instance qu’en appel, BASSONO Grégoire n’a pas daigné répondre aux dites convocations; que ce comportement suffit non seulement a étayer de manière claire l’existence du contrat et le non reversement de la prime à l’UAB mais aussi à mettre à nue la mauvaise foi ayant gouverné la position de BASSONO Grégoire depuis la naissance du litige; qu’il convient donc en conséquence de tout ce qui précède infirmer le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut en dernier ressort.
Déclare l’appel recevable.
Infirme le jugement attaqué.
Statuant à nouveau.
Condamne BASSONO Grégoire à payer à l’UAB la somme de cinq cent quatre vingt dix huit mille neuf cent onze (598.911) francs CFA.
Le condamne aux dépens.
Observations
Les courtiers d’assurances sont des commerçants sans qu’il y ait lieu de distinguer, suivant que les actes qu’ils accomplissent sont civils ou commerciaux.
Dans cette affaire relative au non reversement de prime d’assurance par le courtier, le juge aurait pu cependant se fonder sur les dispositions du Code CIMA, notamment en ses articles 541, 542, et 545 dernier alinéa.