J-09-56
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – PRODUCTION DES CREANCES – NOUVELLE PRODUCTION – CONTESTATION PAR LE SYNDIC – OPPOSITION – RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE – ADMISSION DEFINITIVE – PROCEDURE DE REJET, D’ADMISSION DEFINITIVE OU PROVISOIRE DES CREANCES – NON-RESPECT PAR LE SYNDIC – CREANCE ETABLIE (OUI) – OPPOSITION BIEN FONDEE.
Le syndic, en ne respectant pas la procédure de rejet, d’admission définitive ou provisoire, ne peut contester et refuser d’admettre pour son montant la créance de la demanderesse, alors que celle-ci est établie au vu des pièces et selon le rapport du juge-commissaire.
C’est à bon droit donc que le créancier a fait opposition à l’état des créances arrêté par le syndic, et il convient de dire que la créance est établie et doit être admise.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 63 du 20 février 2002, CNSS c/ Liquidation SAVANA).
LE TRIBUNAL
I FAITS, PROCEDURE, MOYENS, PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement n 143 du 17 mai 2000 rendu par le Tribunal de céans, la liquidation des biens de la SAVANA S.A a été prononcée.
Le même jugement a nommé maître Barterlé Mathieu SOME, avocat à la Cour et le Cabinet d’audit financier et d’expertise comptable KOMBOIGO et Associés (CAFEC-KA) comme syndics chargés de la liquidation.
Le 20 juin 2000, la CNSS adressait une correspondance au syndic de la liquidation par laquelle elle fait état de sa créance évaluée à la somme de soixante douze millions quatre cent quatre vingt un mille cent quatre vingt dix huit (72.481.198) francs; le syndic ayant contesté cette créance, la CNSS a formé opposition auprès du greffier en chef. Un nouveau juge-commissaire a été nommé et c’est ainsi qu’après audition des parties, celui-ci a dressé un rapport qui fixait l’ensemble de la créance de la CNSS à la somme de 72.481.198 francs CFA.
Le syndic chargé de la liquidation par une correspondance du 19 janvier 2001 répondant à la production de la créance de la CNSS, fait savoir qu’au préalable une créance d’un montant de 32.417.957 francs CFA avait déjà été produite par la CNSS et que par conséquent, elle conteste formellement cette nouvelle production qui elle porte sur la somme de 72.481.198 francs, laquelle n’a jamais été signifiée à la SAVANA; et c’est sur le fondement de l’article 85 de l’Acte uniforme portant procédure collective d’apurement du passif qu’elle conteste la créance produite par la CNSS.
Le juge-commissaire étant saisi de la contestation, après examen sur la forme et ce en conformité avec les articles 88 et 89 du même Acte uniforme concluait dans son rapport que la somme de 40 063.241 francs CFA qui n’a pas été prise en compte par la liquidation trouve sa source dans des déclarations signées et du DAAF de la SAVANA et de la CNSS; cependant les syndics ont reçu uniquement la production de 32.417.957 francs issue d’une contrainte servie par la CNSS.
II MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement n 143 du 17 mai 2000, le Tribunal de céans avait constaté la cessation de paiement de la SAVANA et prononcé sa liquidation; que le même jugement avait désigné le cabinet d’avocat Barterlé Mathieu SOME et le Cabinet financier et d’expertise comptable KOMBOIGO et Associés (CAFEC-KA) comme syndics; que conformément à l’article 80 de l’Acte uniforme, diverses créances ont été produites; que quand les créanciers ont été convoqués par les syndics, que la créance de la CNSS avait été admise provisoirement pour un montant de 32.417.957 francs et ce le 12 juin 2000, en principal puis 72.481.198 francs comme créance nouvelle; que par lettre du 19 janvier 2001, le syndic faisait savoir qu’il contestait cette somme dans la mesure où celle de 32.417.957 francs avait déjà été produite alors que la nouvelle créance de 72.481.198 francs n’a jamais été signifiée à la SAVANA; saisi sur opposition, le Tribunal sur rapport du juge-commissaire a admis définitivement la créance de la CNSS pour un montant de 72.481.198 francs.
Attendu en effet, qu’au regard des pièces justificatives, il apparaît que le créance totale de la CNSS comprend bien la contrainte suivie d’un commandement servis à la SAVANA et la somme de 40 063.241 francs la cotisation couvrant la période de janvier 1995 à février 1999; qu’en réalité c’est cette dernière tranche qui n’a pas été acceptée alors que la procédure de rejet, d’admission définitive ou provisoire n’a pas été respectée par le syndic de sorte que, en n’admettant pas pour son montant la créance de la CNSS, alors que celle-ci est établie au vu des pièces, c’est à bon droit que la CNSS faisant opposition à l’état des créances arrêté par le syndic demande au Tribunal de fixer ladite créance pour le montant de 72.841.198 francs CFA; que la créance est établie et dès lors il convient de l’admettre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
Reçoit la CNSS en son opposition et la dit fondée.
Fixe la créance de la CNSS à la somme globale de soixante douze millions quatre cent quatre vingt un mille cent quatre vingt dix huit (72.481.198) francs.
Condamne la liquidation SAVANA aux dépens.