J-09-61
DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE – CONTRAT DE VENTE DE MATERIELS – LIVRAISONS – DEFAUT DE PAIEMENT – ACTION EN RESOLUTION JUDICIAIRE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – ASSIGNATION EN NULLITE – DELAI DE PRESCRIPTION – ARTICLE 274 AUDCG – FORCLUSION – ABSENCE D’ACTE INTERRUPTIF – IRRECEVABILITE DE L’ACTION.
Aux termes de l’article 274 AUDCG, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée.
En l’espèce, le créancier n’ayant pas introduit l’assignation en nullité avant l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article sus-visé, ni avoir d’une quelconque autre façon réclamé le paiement du montant des livraisons faites, il y a prescription et il doit donc être déclaré forclos.
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 55 du 29 janvier 2003, PROVENCE REGIME c/ Liquidation TROPEX).
LE TRIBUNAL
Par acte d’huissier daté du 24 avril 2002, la société Provence Régime S.A. donna assignation à la liquidation de la société Tropex-SA d’avoir à comparaître et se trouver le 15 mai 2002 à l’audience et par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso siégeant en matière civile et commerciale pour :
– s’entendre déclarer la société Provence Régime SA recevable et fondée en son action;
– s’entendre ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la liquidation de la société Tropex-SA;
– s’entendre condamner la liquidation Tropex-SA au paiement de dommages-intérêts;
– s’entendre ordonner l’exécution provisoire;
– s’entendre condamner la liquidation Tropex-SA aux dépens.
Enrôlée sous le n 165 du répertoire général du 08 mars 2002 la cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2002 du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso siégeant en matière civile et commerciale puis renvoyée à la mise en état.
A la fin de l’instruction le dossier fut renvoyé devant le Tribunal des céans qui le mit au délibéré pour jugement être rendu le 29 janvier 2003 date à laquelle cette juridiction vida sa saisine par le présent jugement :
La société Provence Régime SA déclare dans son acte d’assignation être créancière de la liquidation Tropex-SA du montant de seize millions trois cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre (16 399 980) F CFA
Que cette créance représente le montant de différentes livraisons de matériels qu’elle a faites à la liquidation de la société Tropex S.A. et qui sont restées impayées. Qu’à défaut d’exécution de la part de son cocontractant, la société Provence Régime sollicite du Tribunal la résolution du contrat de vente de matériels.
En réplique, le syndic liquidateur de Tropex- SA soulève :
La nullité de l’exploit introductif d’instance pour défaut de visa de la société Tropex-SA.
La prescription de l’action de la société Provence Régime conformément à l’article 274 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
L’irrecevabilité de l’action de Provence Régime SA pour défaut d’intérêt dû au défaut d’objet.
Et sollicite la condamnation de la société Provence Régime aux dépens.
SUR CE
Attendu que suivant l’article 274 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans; que ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée; qu’il résulte des pièces du dossier que la société Provence Régime a vendu à la société Tropex-SA du matériel à plusieurs occasions; que la première facture est de 1998 tandis que la dernière date du 1er mars 1999; que l’envoi de la facture démontre que le fournisseur sollicite le paiement de la valeur des livraisons par lui faites au client; que l’action en recouvrement pouvait être entreprise dès ce moment; que le délai de prescription court à partir dudit instant; que n’ayant pas introduit l’assignation en nullité avant l’expiration du délai de deux (02) ans prévu par l’article 274 sus-visé de l’Acte uniforme portant droit commercial général qui courait à compter du 1er mars 1999 la société Provence Régime SA est forclose; que par ailleurs il ne résulte pas de la lecture des pièces du dossier que le créancier ait d’une quelconque autre façon réclamé le paiement du montant des livraisons faites à Tropex-SA; qu’il y a prescription; que suivant l’article 145 du code de procédure civile il y a lieu le déclarer la société Provence Régime SA irrecevable en sa demande.
Attendu que selon l’article 394 du code de procédure civile toute partie qui succombe est condamnée aux dépens sauf décision spéciale motivée; que la société Provence Régime SA succombe dans la présente procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Déclare Provence Régime SA irrecevable en son action.
Le condamne au dépens.