J-09-64
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL – ASSIGNATION EN RESILIATION JUDICIAIRE – LOYERS – DEFAUT DE PAIEMENT – SOMMATION – OBLIGATIONS DU PRENEUR – INEXECUTION – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 101 AUDCG – RESILIATION DU BAIL (OUI) – EXPULSION DU PRENEUR – PAIEMENT DES ARRIERES – DOMMAGES-INTERETS.
Aux termes de l’article 101 AUDCG, le preneur doit payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. Ainsi, à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Article 101 AUDCG
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 6 LOI 028-2004/AN DU 8 SEPTEMBRE 2004 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 237 du 07 décembre 2005, Établissement SANGA c/ SAWADOGO Mahamady).
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice en date du 7 juin 2005, les Établissements SANGA, BP. 6479 Ouagadougou ayant élu domicile en la SCPA KAMRAMBIRI-NIAMBA, avocats à la cour 01 BP. 3470/2476 Bobo-Dioulasso 01 ont donné assignation à SAWADOGO Mahamady, commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso de comparaître devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, siégeant en matière civile et commerciale à l’effet de voir prononcer la résiliation du bail, son expulsion des lieux loués, de s’entendre condamner à payer la somme de 675 000 FCFA au titre des loyers impayés et celle de 500 000 F CFA pour les frais non compris dans les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les Établissements SANGA exposent qu’ils ont donné à bail leur immeuble à SAWADOGO Mahamady moyennant un loyer mensuel de 75 000 FCFA; qu’à ce jour, le locataire accuse un retard de loyer de neuf mois, équivalent à la somme de 675 000 F CFA; qu’en dépit des promesses fermes de payer, cette créance demeure impayée; que c’est donc pourquoi, ils sollicitent la résiliation du bail, l’expulsion de SAWADOGO Mahamady des lieux loués et sa condamnation à payer les arriérés de loyers ainsi qu’aux dépens.
SAWADOGO Mahamady reconnaissait à la date du 4 mars 2005 dans la sommation devoir cinq mois d’arriérés de loyer et s’était engagé à les payer à bref délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Attendu qu’aux termes de l’article 101 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général « le preneur doit payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Attendu que dans le cas d’espèce, SAWADOGO Mahamady n’a pas payé ses loyers en dépit de la sommation à lui faite le 4 mars 2005; qu’au regard de la disposition sus-visée, il échet prononcer la résiliation du bail conclu entre les Établissements SANGA et lui et ordonner son expulsion des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous autres occupants de son chef.
Sur les arriérés de loyer
Attendu qu’il résulte de l’article 1147 du code civil que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en raison de l’inexécution du contrat sauf si cette inexécution provient d’une cause qui lui est étrangère.
Attendu que dans le cas d’espèce, SAWADOGO Mahamady reconnaît devoir des arriérés de loyer sans toute fois justifier leur non paiement, qu’il convient le condamner à payer aux Établissement SANGA la somme de six cent soixante quinze (675 000) F CFA au titre des loyers impayés.
Sur les frais non compris dans les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi 028-2004/AN du 8 septembre 2004 portant organisation judiciaire au Burkina Faso « Dans toutes les instances, le juge peut sur demande expresse et motivée, condamner la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Attendu que dans le cas d’espèce les Établissements SANGA sollicitent la condamnation de SAWADOGO Mahamady à 500 000 F.
Attendu cependant que s’il est indéniable que cette procédure leur a occasionné des frais, il reste que la somme de 500 000 F est excessive; qu’il convient donc la ramener à 150 000 F, et débouter les Établissement SANGA du surplus de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
Prononce la résiliation du bail conclu entre les Établissements SANGA et SAWADOGO Mahamady.
Ordonne l’expulsion de SAWADOGO Mahamady des lieux loués tant de sa personne de ses biens que de tous autres occupants de son chef.
Le condamne à payer aux Établissement SANGA la somme de six cent soixante quinze milles (675 000) F au titre des loyers impayés.
Le condamne en outre à payer la somme de cent cinquante mille (150 000) F CFA au titre des frais non compris dans les dépens.
Déboute les Établissement SANGA du surplus de leur demande.
Condamne SAWADOGO Mahamady aux dépens.