J-09-65
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL – ASSIGNATION EN PAIEMENT – LOYERS – DEFAUT DE PAIEMENT – MISE EN DEMEURE – OBLIGATIONS DU PRENEUR – ARTICLE 80 AUDCG – INEXECUTION – PAIEMENT DES ARRIERES (OUI) – DOMMAGES –INTERETS.
L’obligation du preneur est de payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail (article 80 AUDCG). A défaut de paiement, il doit être, conformément à l’article 1147 du code civil, condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 238 du 07 décembre 2005, Établissement SANGA c/ BELEM Idrissa).
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice en date du 7 juin îOO5, les Établissements, SANGA ayant élu domicile en la SCPA KANRAMBIRI-NIAMBA, avocats à la cour 01 BP. 3470/2476 Bobo-Dioulasso 01 ont donné assignation à BELEM Idrissa, commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso de comparaître devant le Tribunal de céans à l’effet de s’entendre prononcer la résiliation du bail, son expulsion des lieux loués et sa condamnation à leur payer la somme de neuf cent mille (900 000) F CFA au titre des loyers impayés.
A l’appui de leur requête, les Établissements SANGA exposent que BELEM Idrissa à pris en bail leur immeuble moyennant en loyer mensuel de cent mille (100 000) F CFA, Qu’à ce jour il accuse un retard de loyer de neuf cent mille (900 000) F CFA.
Que malgré une mise en demeure à lui faite le 29 mars 2005 de payer ses arriérés de loyer, BELEM Idrissa ne s’est toujours pas exécuté.
Que c’est donc pourquoi ils sollicitent que le Tribunal prononce la résiliation du bail, la condamnation de BELEM Idrissa à payer la somme de neuf cent (900 000) F CFA au titre des arriérés de loyer, celle de cinq cent mille (500 000) F CFA pour les frais non compris dans les dépens.
Le dossier enrôlé pour l’audience du 22 juin 2005 sera renvoyé à la mise en état. Le 26 octobre 2005 le juge de la mise en état le clôturait et le renvoyait à l’audience du 16 novembre 2005 au cours de laquelle maître NIAMBA, conseil du demandeur limitait l’objet de sa demande au paiement des arriérés de loyer estimés à neuf cent mille (900 000) F CFA ainsi que des frais non compris dans les dépens d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 80 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général « le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail ».
Que l’article 1147 du code civil renchérit en disposant que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’il ait aucune mauvaise foi de sa part.
Attendu que dans le cas d’espèce BELEM Idrissa reconnaît accuser un retard de loyer de neuf mois équivalent à la somme de neuf cent mille (900 000) F CFA, sans pour autant justifier cet état de fait.
Qu’il échet le condamner à payer aux Établissements SANGA ledit montant outre celle de cent cinquante mille (150 000) F CFA au titre des frais non compris dans les dépens et débouter les demandeurs du surplus de demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
Condamne BELEM Idrissa à payer aux Établissements SANGA la somme neuf cent mille (900 000) F CFA représentant le montant des arriérés de loyer et celle de cent cinquante mille (150 000) F CFA au titre des frais non compris dans les dépens.
Déboute les Établissements SANGA du surplus de leur demande.
Condamne BELEM Idrissa aux dépens.