J-09-68
Voies d’exécution – Jugement de condamnation – Litige – Juge compétent – Président de la Cour Suprême (NON) – Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence ou Magistrat délégué par lui – Annulation de l’ordonnance attaquée.
En retenant sa compétence et en rendant l’ordonnance attaquée, le Président de la Cour Suprême a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution et exposé sa décision à l’annulation.
Par conséquent, il échet d’annuler l’ordonnance attaquée, pour cause de violation de la loi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n 028 du 30 avril 2008. Affaire : Société OLAM Burkina c/ Société TRIDENT SHIPPING. Le Juris-Ohada n 3 Juillet-Août-Septembre 2008, p. 42. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2009, p. 119.
Sur le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 11 juin 2004 et formé par la SCPA KONAN-FOLQUET et Maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, société anonyme dont le siège social est situé à Abidjan, Boulevard Général de Gaulle, B.P. 1856 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la Société Civile Immobilière IRIS dite SCI IRIS dont le siège social est situé à la riviera, Rue du Golf Hôtel, vers le village M’Pouto 01 BP 101 Abidjan 01 n et ayant pour Conseil Maître SONTE Émile, Avocat à la Cour à Abidjan.
En cassation de l’Ordonnance n 18/04 en date du 26 janvier 2004 du Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort; Déclarons l’action de la SCI IRIS recevable.
Ordonnons la réintégration de la SCI IRIS sur le terrain de 12 hectares sis à M’POUTO Village en face du terrain « SOL BENI » sous astreinte comminatoire de 2.000 000 de francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Condamnons la défenderesse aux dépens ».
[1 La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL, Président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des i affaires en Afrique.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
, Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la suite de l’attribution par décision administrative à la SICOGI d’un terrain de 12 hectares situé à M’POUTO Village, celle-ci a obtenu une ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan l’autorisant à démolir aux frais du constructeur tout édifice et à enlever tout objet y déposé sans son consentement, enjoignant par ailleurs à la SCI IRIS et à tout tiers ou occupant de leur chef à quitter les lieux et lui faisant défense de troubler à l’avenir la paisible jouissance dudit terrain; que sur appel de la SCI IRIS, la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé l’ordonnance du juge des référés; que suite au pourvoi formé contre cet arrêt et à sa décision de sursis à exécution de l’arrêt de la Cour d’appel en dépit de laquelle la SICOG! a démoli le local édifié sur le terrain litigieux et occupé les lieux, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire statuant en référé a rendu l’Ordonnance numéro 18/04 en date du 26 janvier 2004, objet du pourvoi formé devant la Cour de céans.
Sur la compétence de la Cour
Attendu que le moyen invoqué à l’appui du pourvoi est tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée (..) est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » et d’où il suit que le Président de la Cour suprême n’étant pas un président de juridiction statuant en matière d’urgence, au sens dudit article, ne pouvait connaître du litige dans le cadre duquel est intervenue la décision attaquée.
Attendu que les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, notamment les articles 28 et suivants relatifs aux voies d’exécution, concernent exclusivement les procédures qui permettent à un créancier de saisir et, au besoin, de faire vendre les biens et droits de son débiteur, afin de se faire payer et celles qui ont pour but la délivrance ou la restitution d’un bien mobilier corporel.
Attendu que l’ordonnance attaquée, prise par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire qui a ordonné sous astreinte comminatoire la réintégration de la SCI IRIS dans les lieux litigieux, à la suite d’une décision de sursis à exécution d’un arrêt frappé de pourvoi en application de l’article 221 du nouveau code ivoirien de procédure civile, n’avait pour but et pour effet que de faire respecter l’arrêt de sursis à exécution préalablement rendu au cours de l’instance en cassation pendante devant ladite Cour Suprême et n’entre pas dans le champ de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution tel qu’il résulte de l’analyse des articles susvisés et notamment de l’article 49 dont la violation est invoquée à l’appui du pourvoi; qu’il s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé par la SICOGI.
Attendu que la SICOGI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente.
Condamne la SICOGI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
PRESIDENT : M. NDONGO FALL.