J-09-69
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI D’ASSIGNATION – DELAI PREFIX (OUI) – DELAI DISTINCT DU DELAI DE PRESCRIPTION – INOBSERVATION – DECHEANCE.
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI D’ASSIGNATION – INOBSERVATION – ASSIGNATION RECTIFICATIVE – CAS DE PROROGATION DU DELAI – PREUVE (NON) – ASSIGNATION AYANT POUR EFFET DE FAIRE COURIR UN NOUVEAU DELAI DE COMPARUTION (NON).
En confirmant le jugement qui a déclaré le demandeur au pourvoi déchu de son opposition, la Cour d’appel a fait une juste application de l’article 11 de l’AUPSRVE dès lors que d’une part une distinction doit être faite entre le délai de prescription de l’article 2246 du Code civil qui peut interrompre par une citation en justice même devant un tribunal incompétent et le délai préfix, fixé par l’article 11 suscité, pour l’accomplissement d’une formalité comme l’assignation, sous peine de déchéance du droit de faire examiner un acte ou un recours au-delà du terme fixé par la loi; et d’autre part ne prouve pas, pour faire proroger le délai légal, que celui-ci ne correspond pas à une date utile des audiences civiles, l’assignation rectificative ne pouvant avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de comparution qui excéderait le délai de 30 jours.
C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRET N 30 Du 03 Juillet 2008 Affaire : Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dit ATCI CI Société Experts Conseils Associés dite ECA A TCI. Le Juris Ohada n 4/2008, p. 7. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 12, juillet-décembre 2008, p. 35.
Sur le pourvoi enregistré le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 033/2005/PC et formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI, société dont le siège social est à Abidjan Rue Lecoeur, Immeuble Postel 2001, 18 BP 2203 Abidjan 18, dans la cause l’opposant à la société Experts Conseils Associés dite ECA, SARL dont le siège est à Abidjan, Koumassi-Remblais, 07 BP 389 Abidjan 07, ayant pour conseil Maître OBIN Georges ROGER, Avocat à la Cour.
En cassation de l’Arrêt n 343 rendu le 18 mars 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale et en dernier ressort.
Déclare l’appel formé par l’ATCI contre le jugement civil du 24/07/2002, recevable, mais mal fondé.
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions; 1 Condamne l’ATCI aux entiers dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport du Président Ndongo FALL
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu que la signification du recours faite à la Société ECA par le greffe de la Cour de céans n’a pas été suivie du dépôt de mémoire en réponse dans le délai de trois mois prévu à l’article 30 du Règlement de procédure susvisé; que le principe du contradictoire ayant été respecté et le dossier étant en état, il y a lieu de statuer sur ledit recours.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par décision n 3145/2002 en date du 24 avril 2002, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) sur requête de la société ECA a rendu à l’encontre de l’ATC! une ordonnance portant injonction de payer la somme de 39.155.775 francs CFA en principal représentant la contrepartie de prestations fournies dans le cadre d’un contrat d’assistance; que par acte en date du 15 mai 2002, l’ATCI a formé opposition à ladite ordonnance avec assignation à comparaître le 19 juin 2002; que par un autre acte intitulé « assignation rectificative » en date du 29 mai 2002, l’A TCI – au motif que le premier acte comportait « une erreur matérielle due à l’informatique », la Cour d’appel ayant été mentionnée dans cet acte en lieu et place du Tribunal de première instance compétent – a procédé à une nouvelle assignation à comparaître à la même date; que le Tribunal de première instance d’Abidjan saisi a rendu le 24 juillet 2002 le Jugement numéro 1364 du 24 juillet 2002 dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, par défaut, en matière civile, commerciale et en premier ressort.
Déclare l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire déchue de son opposition; Met à sa charge les dépens de l’instance ».
que sur appel de l’ATCI, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt numéro 343 en date du 18 mars 2005 dont pourvoi, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir confirmé le jugement qui l’a déclaré déchue de son opposition alors que d’une part, au regard des dispositions de l’article 2246 du code civil suivant lesquelles la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, l’assignation du 15 mai 2002 faite dans le délai requis pour former opposition, a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion de sorte que « l’assignation rectificative servie le 29 mai 2002 et intervenue dans le temps de l’interruption du délai de forclusion, n’a pas pu être faite hors délai » et alors que d’autre part, le dernier jour du délai d’ajournement de trente jours prévu à l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui correspond au 17 juin 2002 n’étant pas « une date utile des audiences civiles, c’est à juste titre que la date du 19 juin, plus prochaine date utile, a été retenue pour l’ajournement ».
Mais attendu, sur le premier point, qu’il y a lieu de distinguer le délai de prescription – que cette prescription soit acquisitive d’un bien ou extinctive d’une action – visé à l’article sus indiqué et qui peut être interrompu par une citation en justice même devant un tribunal incompétent du délai préfix prescrit pour l’accomplissement d’une formalité comme l’assignation devant la juridiction compétente sous peine de déchéance du droit de faire examiner un acte ou un recours au-delà du terme fixé par la loi comme, en l’espèce, celui prévu à l’article 11 de l’Acte uniforme dont la violation est invoquée par le demandeur au pourvoi.
Attendu, sur le second point, qu’il convient de relever, d’une part que l’A TCI pour échapper à cette déchéance dont il résulte de ses propres assertions qu’elle était encourue à la date du 17 juin 2002, se contente d’alléguer, sans le prouver, que ce terme du délai légal « ne.
correspond pas à une date utile des audiences civiles » alors même qu’il ne peut pas justifier être dans les seuls cas de prorogation de délai prévus en matière contentieuse par l’article 25.4 du Règlement de procédure de la CCJA qui dispose que « (..) le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (..) »; que d’autre part, « l’assignation rectificative » de l’assignation initiale ne saurait avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de comparution qui excéderait le délai de trente jours à compter de l’opposition prescrit à l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé; que dès lors, en confirmant le jugement qui a déclaré l’ATCI déchue de son opposition pour non respect du délai d’assignation prévue par la loi, la Cour d’appel a fait une juste application de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé, d’où il suit que le moyen doit être rejeté.
Attendu que l’A TCI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi de l’ATCI; La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
PRESIDENT : M. NDONGO FALL.