J-09-80
J-10-25
SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – ACTION EN JUSTICE – QUALITE POUR AGIR – REPRESENTANT LEGAL – PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (NON) – DIRECTEUR GENERAL.
Le Président du Conseil d’administration n’étant pas le représentant légal de la société et n’ayant pas reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal, il n’a donc pas qualité pour former pourvoi en cassation au nom de celle-ci.
Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi pour défaut de qualité à agir.
C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET N 42 Du 17 Juillet 2008 Affaire : Société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI S.A. c/ Monsieur PELED Nathan, Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 44. Actualités juridiques, n 60-61, p. 429, note anonyme. Recueil de jurisprudence de la CCJA n 12, juillet-décembre 2010, p. 10.
Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le no055/2006/PC et formé par Maître OBENG KOFI FlAN, Avocat à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI S.A, prise en la personne de Monsieur N, son Président du Conseil d’Administration, demeurant ès qualité au siège de la société à Abidjan, Zone Industrielle, Autoroute d’Abobo, 08 BP 2654 Abidjan 08, dans une affaire l’opposant à Monsieur P, Directeur de société, demeurant à Abidjan-Cocody, derrière SODEMI, ayant pour conseils la SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 77, Boulevard de France, Villa Duplex no13, Cocody Saint Jean, 16 BP 153 Abidjan 16.
En cassation de l’Arrêt n 454 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
– « ..Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en dernier ressort.
Ordonne la jonction des procédures n RG 294/06, 299/06 et 300/06 relatives à l’appel contre l’ordonnance de référé no345 du Président du Tribunal d’Abidjan.
Déclare la Société LEV-CI irrecevable en son appel contre ladite décision;.. Réserve les dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAïDAGI
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant exploit d’huissier en date du 03 mars 2006, Monsieur P a fait donner assignation à la société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI SA d’avoir à comparaître par devant la juridiction des référés du Tribunal.
de première instance d’Abidjan pour entendre désigner un expert comptable avec pour mission, d’une part, d’auditer tous les comptes des sociétés LEV-CI S.A et GOLO 2000, d’autre part, d’auditer les décisions et les pratiques des dirigeants de la SNI concernant les sociétés LEV-CI S.A. et GOLO 2000 avec possibilité pour l’expert d’entendre tout sachant tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur; qu’enfin Monsieur P sollicite son maintien dans sa fonction de Directeur général de LEV-CI S.A; que par Ordonnance no345 en date du 14 mars 2006, le juge des référés a fait droit à la requête de Monsieur P en ordonnant une expertise comptable et en le maintenant dans sa fonction de Directeur général; que sur appel relevé de l’ordonnance sus indiquée, par la société LEV-COTE D’IVOIRE prise en la personne de Monsieur K son Directeur Général Adjoint, par exploits d’huissier en date des « 17.. 2006 » et 23 mars 2006, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt no454 rendu le 18 avril 2006 et dont pourvoi, après avoir ordonné la jonction des procédures n RG 294/06, 299/06 et 300/06, déclaré la Société LEV-CI irrecevable en son appel.
Sur la recevabilité du recours
Vu les articles 465, 480 et 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Vu les articles 24.3 et 25.2 des statuts de la société LEV-CI COTE D’IVOIRE.
Attendu que Monsieur P, défendeur au pourvoi, dans son « mémoire en réplique en cassation » enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 novembre 2006, demande de déclarer irrecevable le recours en cassation formé par LEV-CI au motif que le Président du conseil d’administration, en l’espèce le nommé N n’a pas qualité à agir en justice au nom de la société anonyme; que le défendeur au pourvoi précise que le droit de représenter la société anonyme qu’est LEV-CI est dévolu au Directeur général, par application des dispositions de l’article 487, alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’article 25.2 alinéas 1 et 2 des statuts de LEV-CI, lequel reprend les dispositions de l’article 487 sus indiqué en des termes identiques; que toujours selon le défendeur au pourvoi, a contrario, les attributions du Président du conseil d’administration, telles qu’elles ressortent de l’article 480, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme sus indiqué et de l’article 24-3 des statuts de LEV-CI ne lui permettent pas de représenter la société anonyme; qu’enfin, le défendeur au pourvoi déduit des textes sus indiqués que le pouvoir de représentation juridique de la société est dévolu au Directeur général de la société anonyme, de sorte que l’action de LEV-CI étant initiée par son Président du Conseil d’administration alors que ce dernier n’a pas qualité pour la représenter en justice, LEV-CI S.A a exposé son recours à l’irrecevabilité.
Attendu, d’une part, que les articles 465, 480 et 487 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que « le président directeur général préside le conseil d’administration et les assemblées générales.
Il assure la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers », « le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration et des assemblées générales. Il doit veiller à ce que le conseil d’administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général » et « le directeur général assume la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers »; que, d’autre part, les articles 24.3 et 25.2 des statuts de LEV-CI S.A stipulent respectivement que « le Président du conseil d’administration préside le conseil d’administration et les assemblées générales.
Il doit veiller à ce que le conseil d’administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général » et « le directeur général assure la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers ».
Attendu qu’il résulte de l’examen des dispositions susénoncées des articles précités que dans une société anonyme, seul le Président Directeur Général ou le Directeur général a la qualité de représentant légal ou statutaire et a donc de ce fait qualité pour agir en justice notamment pour former pourvoi en cassation au nom de ladite société anonyme; que LEV-CI S.A ayant opté, de par ses statuts, pour la formule de société anonyme avec conseil d’administration, c’est le Directeur général qui a la qualité de représentant légal ou statutaire et a donc de ce fait qualité pour agir en justice.
Attendu qu’il ressort de la requête aux fins du recours en cassation reçu au greffe de la Cour de céans le 27 juin 2006 que ledit recours a été introduit « à la requête de la Société LEV- COTE D’IVOIRE.. prise en la personne de son représentant légal Monsieur N, son Président du conseil d’administration »; que le Président du conseil d’Administration n’est pas le représentant légal de LEV COTE D’IVOIRE S.A et n’a donc pas qualité pour former pourvoi en cassation au nom de la société s’il n’a reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal; qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi formé par Monsieur N, Président du Conseil d’Administration, au nom de LEV-COTE D’IVOIRE S.A.
Attendu que LEV-COTE D’IVOIRE S.A ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par LEV-COTE D’IVOIRE S.A; La condamne aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jours, mois et an que dessus et ont signé :
PRESIDENT : M. JACQUES M’BOSSO.
Note anonyme
L’acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales’ et les Groupement d’Intérêt Économique (GIE), relativement aux sociétés anonymes (SA) avec conseil d’administration prévoit deux types d’organisation : la SA avec Président du Conseil d’Administration (PCA) et Directeur Général (DG). La SA avec un Président Directeur Général dont la mission consiste à présider le Conseil d’Administration et les assemblées générales ainsi qu’à assurer la direction générale de ‘la société et à la représenter dans ses rapports avec les tiers; dans la SA avec Président du Conseil d’administration’ (PCA) et directeur général (DG), les fonctions sont reparties par les ‘articles 480 et 487 de l’AUSCGIE. La question, disputée en l’espèce est de savoir qui du PCA et du DG qui assure la représentation de la société? Dans notre espèce. la CCJA a donné la préférence au DG par rapport au PCA. Cette dispute qui avait tout son intérêt dans les sociétés anonymes ivoiriennes avant l’avènement’ de 1’OHADA, a perdu en intérêt depuis l’entrée en vigueur de ce texte. Vainement tentera – ton de la ressusciter en s’appuyant sur l’article 435 de 1’AUSCGIE qui investit le Conseil d’Administration des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Cette disposition, en effet, est inapplicable en l’espèce, les seuls textes régissant la matière étant les articles 480 et 487 de l’AUSCGIE. Et de la lecture combinée de ces textes, il ressort avec clarté que seul le Directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. (Cette fonction de représentation est également reconnue au Président Directeur Général par l’article 465 alinéa 2 de 1’AUSCGIE); et la CCJA a bien fait de le réaffirmer afin que nul n’en ignore.