J-09-86
SURETES – SURETES PERSONNELLES – CONVENTION DE COMPTE COURANT – AVENANT – CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE – REALISATION – ASSIGNATION EN ANNULATION – RECEVABILITE (OUI) – CAUTION – MONTANT GARANTI – MENTION – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 4 ALINEA 2 AUS (NON) – VALIDITE DES CAUTIONNEMENTS (OUI) – HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – ACTE CONSTITUTIF – LOI APPLICABLE – ARTICLE 128 AUS – ACTE NOTARIE – NULLITE DE L’HYPOTHEQUE (NON) – RADIATION DE L’INSCRIPTION (NON) – FRAIS EXPOSES – DEMANDE EN PAIEMENT – REJET.
Aux termes de l’article 4 alinéa 2 AUS, le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. L’esprit de cette disposition a été respecté, car il ressort clairement de la convention de compte courant et de l’avenant signés de la main du demandeur qui est une personne instruite, que celle-ci s’est portée caution pour le paiement de sommes dont les montants y sont bien déterminés.
Par ailleurs, la demande en nullité de l’hypothèque sur le fondement de l’article 2127 du code civil ne peut prospérer car en matière d’hypothèque conventionnelle, la loi applicable est l’article 128 alinéa 1er AUS.
Article 12 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 074 du 15 mars 2006, SOMDA Jean Christophe c/ Banque Commerciale du Burkina).
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BCB (Banque Commerciale du Burkina) et l’Établissement de Commerce de Travaux du Faso (ECOTRAF) représentés par madame NANA Christine ont conclu une convention de compte courant assortie d’un avenant, respectivement les 25 novembre 1999 et le 3 décembre 2000. Monsieur SOMDA Jean Christophe s’est porté caution de ECOTRAF à hauteur respectivement de 5 000 000 CFA et 10 000 000 FCFA en garantie des engagements de ECOTRAF.
En garantie de ses obligations de caution, monsieur SOMDA Jean Christophe a constitué au profit de la BCB, une hypothèque sur la parcelle 7, du lot 7, de la section A.M du secteur 7, de la ville de Diébougou objet du PUH n 030165 du 18/08/1998 délivré par la mairie de ladite ville.
Par exploit d’huissier en date du 05/04/2005, la BCB a fait signifier à SOMDA Jean Christophe un commandement tendant à la saisie immobilière portant sur la parcelle susvisée en réalisation de l’hypothèque consentie et cela parce que ECOTRAF n’exécutait pas ses obligations.
Par acte d’huissier en date du 27/07/2005, SOMDA Jean Christophe assignait la BCB en annulation du cautionnement hypothécaire qu’il a consentie au bénéfice de cette dernière.
Monsieur SOMDA Jean Christophe veut par cette action, voir le Tribunal :
– déclarer son action recevable en la forme;
– prononcer l’annulation du cautionnement du 25 novembre 1999 et du 08 janvier 2000 au profit de BCB;
– prononcer l’annulation de l’hypothèque constituée les 25 novembre 1999 et 08 janvier 2000 au profit de la BCB;
– ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque prise le 02 décembre 1999 au registre des oppositions sous le volume 1 folio 41 case 032 à la conservation de la propriété foncière de la Bougouriba;
– condamner la BCB à lui payer la somme de 734.000 FCFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
– condamner enfin la BCB aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il avance que les conventions de compte courant qui contiennent les cautionnements ne comportent pas la mention écrite de sa main de la somme maximale garantie en toutes lettres et en chiffres tel que le prévoit l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés; Que cette formalité étant exigée à peine de nullité, le cautionnement donné à la BCB doit être annulé.
Que par ailleurs l’hypothèque dont veut se prévaloir la BCB a été consentie devant un seul notaire au lieu de deux témoins comme l’exige l’article 2127 du code civil; Que la formalité de cet article étant une condition de validité de l’hypothèque, celle qu’il a consentie au profit de la BCB doit être annulée.
Qu’afin, ayant pris des dispositions pratiques pour assurer sa défense, il réclame conformément à la disposition de l’article 6 de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso la somme de 734.000 francs CFA au titre des frais exposés.
En réplique la BCB par la voie de son conseil demande que SOMDA Jean Christophe soit purement et simplement débouter de sa demande en annulation de cautionnement hypothécaire.
Au soutient de cette prétention, le conseil de la BCB avance d’une part que la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés invoqué par le demandeur doit être interprété dans son esprit; Que c’est dans le but de protéger les profanes que cette disposition impose un minimum de formalisme à peine de nullité; Que SOMDA Jean Christophe, ingénieur d’élevage de son état, ne saurait se prévaloir de son illettrisme et de son ignorance dans l’établissement d’une convention dont il connaissait la portée; Que d’autre part, la violation des dispositions de l’article 2127 du code civil pour défaut de témoins invoqué par le demandeur ne saurait prospérer, car ce dernier ne prouve pas le préjudice que lui cause cette irrégularité comme l’exige l’article 140 du code de procédure civile.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que SOMDA Jean Christophe a assigné la BCB en annulation de cautionnement hypothécaire.
Qu’il a intérêt et qualité conformément à la disposition de l’article 12 du code de procédure civile; Qu’il convient de la déclarer recevable :
AU FOND
1) Sur la validité des cautionnements du 25 novembre et 08 janvier 2000, consentis par SOMDA Jean Christophe au profit de la BCB
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres.
Attendu que SOMDA Jean Christophe soulève la nullité des cautionnements qu’il a consentis au profit de la BCB motif pris de ce que les conventions de compte courant contenant lesdits cautionnements ne comportent pas la mention écrite de sa main, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres.
Mais attendu que de la convention de compte courant et de l’avenant il ressort clairement que SOMDA Jean Christophe se porte caution de ECOTRAF pour le paiement respectif des sommes de 500 000 et 10 000 000 FCFA et que ces deux actes sont signés de la main du demandeur; Qu’il s’en suit que l’esprit de la disposition de l’alinéa 2 de l’article 4 de l’Acte uniforme sus-visé, édicté pour éviter les contentieux qui pourraient s’élever à l’occasion du cautionnement dans les pays où l’illettrisme et l’ignorance sont répandus, a été respecté, surtout que le demandeur est une personne instruite.
Qu’il sied donc le débouter de sa demande en annulation des cautionnements consentis au profit de la BCB.
2) Sur la validité de l’hypothèque constituée par le demandeur au profit de la BCB
Attendu qu’aux termes de l’article 150 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci n’est applicable qu’aux sûretés consentis ou constituées après son entrée en vigueur »
Attendu que SOMDA Jean Christophe se prévaut de la disposition de article 2127 du code civil traitant de la formation de l’hypothèque, pour demander la nullité de l’hypothèque consentie sur sa parcelle.
Mais attendu que cette disposition a été abrogée par l’article 128 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Qu’aux termes de cette dernière disposition, l’hypothèque conventionnellement est consentie :
par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l’autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes.
ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agrée par la conservation de la propriété foncière.
Attendu que dans le cas d’espèce, la convention de compte courant et l’avenant qui contiennent les constitutions d’hypothèque ont été dressées par notaire; Que la disposition susvisée ayant été respectée, il sied débouter le demandeur de sa demande en annulation d’hypothèque.
3) Sur la demande en radiation de l’inscription d’hypothèque prise le 02 décembre 1999 à la conservation de la propriété foncière Bougouriba
Attendu que SOMDA Jean Christophe demande la radiation de l’inscription d’hypothèque constituée les 25 novembre 1999 et 08 janvier 2000 au profit de la BCB en invoquant la nullité de cette constitution d’hypothèque.
Mais attendu qu’il a été débouté de sa demande en annulation d’hypothèque; Qu’il convient par voie de conséquence, le débouter de sa demande en radiation d’inscription hypothécaire.
4) Sur la demande en paiement de frais non compris dans les dépens
Attendu qu’il ressort de la disposition de l’article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire que dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que dans le cas d’espèces, SOMDA Jean Christophe ayant succombé au procès est mal venu à demander la condamnation de la BCB au paiement de frais non compris dans les dépens; Qu’il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.
5) Sur les dépens
Attendu que l’alinéa 1er de l’article 394 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe aux procès est condamnée aux dépens; Qu’ainsi, SOMDA Jean Christophe ayant succombé au présent procès sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare SOMDA Jean Christophe recevable en son action en la forme.
Au fond l’en déboute.
Le condamne aux dépens.