J-09-88
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE – CONTRAT – ACCIDENT – DOMMAGES SUBIS PAR LA MARCHANDISE – ASSIGNATION EN RESPONSABILITE CIVILE ET EN PAIEMENT – RECEVABILITE – PREALABLE DE LA RECLAMATION – NOTIFICATION – DEFAUT DE PREUVE – ARTICLE 25 ALINEA 2 AUCTMR – DELAI DE RECLAMATION – NON RESPECT – IRRECEVABILITE DE L’ACTION – FORCLUSION (OUI) – FRAIS EXPOSES – DEMANDE PARTIELLEMENT FONDEE.
L’action découlant d’un transport régi par l’AUCTMR « n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise ».
Si cette disposition précise le délai et la forme de la réclamation, elle n’indique cependant pas le moyen par lequel cette réclamation est portée à la connaissance du transporteur. Aucune preuve que des réclamations ont été faites avant le délai imparti, il convient de considérer la date à laquelle l’assignation en responsabilité civile et en paiement a été introduite comme celle à laquelle la défenderesse a eu connaissance des réclamations prétendues. Le non respect du délai imparti étant sanctionné par la forclusion, l’action doit donc être déclarée irrecevable.
Article 25 AUCTMR
Article 6 LOI 10-93 ADP DU 17 MAI 993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO, MODIFIEE PAR LA LOI 44-94 ADP DU 24 NOVEMBRE 1994 ET PAR LA LOI 28-2004 AN DU 8 SEPTEMBRE 2004
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 195 du 14 juin 2006, Société AGF TOGO Assurances c/ FOFANA AMSSATA MASSE.
LE TRIBUNAL
Attendu que par acte d’huissier en date du 21 octobre 2005, La société AGF Togo assurances, SA, représentée par la société AGF BURKINA assurances SA assignait par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso siégeant en matière civile, madame FOFANA AMSSATA MASSE pour s’entendre la condamner à lui payer la somme totale de 21.263.845 F CFA, voir assortir cette condamnation des intérêts de droit à compter du jour de la demande, s’entendre la condamner à lui payer des indemnités compensatrices d’honoraires de 2.500 000 F CFA, voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, s’entendre condamner la défenderesse aux dépens.
Qu’au soutien de sa demande, La société AGF Togo assurances, SA, représentée par la société AGF BURKINA assurances SA expose que courant le mois de décembre de l’année 2004, la société MICRODIS, société de droit togolais, ayant son siège à la zone portuaire, BP 2736 Lomé, concluait avec FOFANA AMSSATA MASSE commerçante de nationalité burkinabè demeurant à Bobo-Dioulasso, un contrat de transport de marchandises constituées de 7300 colis de Top lait; Que ces marchandises étaient chargées le 20/12/2004 dans le camion remorque de la défenderesse immatriculé 11 JJ 8216/11 JJ 8220, et conduit par OUEDRAOGO ZUABERE en destination de Bobo-Dioulasso; Qu’en cours de route, le camion se renversait à Kanté, le 22 décembre 2004 avec tout son contenu; Qu’il est résulté de cet accident des dégâts très importants sur la marchandise transportée et un préjudice évalué à dire d’expert à la somme de 34.789.955 F CFA; Qu’en vertu de la police d’assurance accident caractérisé, la société AGF Togo assurances indemnisait la société MICRODIS, son assuré à hauteur de 18.763.845 F CFA, outre des frais d’honoraires d’expertise de 2.500 000 F CFA; Que conformément à l’article 42 du code Cima, elle est donc subrogée dans les droits, actions et recours de son assuré ce pourquoi, elle sollicite que le Tribunal déclare FOFANA AMSSATA MASSE responsable de l’accident survenu et la condamne à lui payer la somme de 21.263.845 F CFA correspondant au préjudice subi par MICRODIOS.
Qu’en effet, le transporteur est tenu d’une obligation de plein droit quant à la perte des marchandises qui lui sont confiées, ou aux dommages pouvant leur être causés pendant le transport d’une part; Que d’autre part, l’article 16 alinéa 11 de l’Acte uniforme relatif au contrat de transport des marchandises par route dispose que « le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination; il est responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant le transport, ainsi que du retard à la livraison »; Que l’article 17 alinéa 3 du même Acte uniforme précise que « le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les défectuosités du véhicule utilisé pour le transport »; Qu’il s’en suit que le transporteur répond d’une obligation de résultat.
Que la responsabilité de FOFANA AMSSATA MASSE est donc pleine et entière en ce qu’elle n’a pu exécuter son obligation.
En réplique, FOFANA AMSSATA MASSE par l’entremise de son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la demande de AGF Togo; Qu’au sens de l’article 25 alinéa 23 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route « l’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison au plus tard six (06) mois après la prise en charge de la marchandise » Que la demanderesse tente de tromper la religion du Tribunal en produisant au dossier une lettre de réclamation qu’elle aurait produite en date du 3 février 2005 et une autre de Micro-Dis SARL en date du 5 avril 2005, lesquelles ne lui ont jamais été notifiées; Qu’elle n’a eu connaissance des réclamations de la susdite que par l’exploit du 21 octobre 2005 à elle desservie; Que le défaut de réclamation dans le délai imparti par l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme suscité est sanctionné par la forclusion; Qu’il convient donc de déclarer AGF Togo irrecevable en sa demande et la condamner à lui payer la somme de 500 000 F CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En duplique, AGF Burkina assurances soutient que le préalable de la réclamation a été satisfait en ce que AGF Togo et MICRODIS ont par correspondances en date des 03 février 2005 et 5 avril 2005 sollicité sans succès la réparation amiable du préjudice; Que d’autre part, le fait pour madame FOFANA AMSSATA MASSE d’avoir mis en marche un véhicule en toute connaissance de sa défectuosité la soustrait au régime de l’exonération, de la limitation de responsabilité et de celui de la prescription conformément à l’article 21 alinéa 1 de l’Acte uniforme Qu’enfin, elle sollicite que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 000 F CFA à titre de dommages intérêts pour réticence abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que des dispositions de l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route, il résulte que « l’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de livraison ou au plus six (06) mois après la prise en charge de la marchandise ».
Attendu que si la disposition susvisée précise le délai et la forme de la réclamation, elle n’indique cependant pas le moyen par lequel cette réclamation est portée à la connaissance du transporteur; Qu’il en résulte que la charge de la preuve de la notification incombe à celui qui s’en prévaut; Attendu qu’en l’espèce ni la société AGF Togo assurances ni la société MICRODIS n’apportent une quelconque preuve que leurs réclamations ont été portées à la connaissance de FOFANA AMSSATA MASSE avant le 21 octobre 2005, date à laquelle elle a été assigné en responsabilité civile et en paiement; Qu’il convient dès lors de considérer cette date comme celle à laquelle elle a eu connaissance des réclamations prétendues; Attendu cependant qu’entre le 20 décembre 2004 date de prise en charge de la marchandise au 21 octobre 2005, il s’est écoulé plus de six (06) mois; Que le non respect du délai imparti étant sanctionné par la forclusion, il convient de déclarer la société AGF Togo assurances irrecevable en son action.
Attendu que FOFANA AMSSATA MASSE sollicite que la société AGF Togo assurances soit condamnée à lui payer la somme de 500 000 F CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens; Attendu que l’article 6 alinéa 3 de la loi n 028-2004/AN du 8/09/2004 dispose que « dans toutes les instances, le juge sur demande expresse et motivée condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Attendu qu’en l’espèce, la société AGF Togo assurances est la partie qui a succombé; Qu’ au regard du barème indicatif des frais et honoraires d’avocats, les frais exposés en première instance en matière de responsabilité contractuelle, délictuelle correspondent à la somme de 300 000 F CFA; Qu’il convient donc de déclarer FOFANA AMSSATA MASSE recevable et partiellement fondée en la demande de paiement de frais non compris dans les dépens, de condamner la société AGF Togo assurances à lui payer la somme de 300 000 F CFA et de débouter FOFANA AMSSATA MASSE du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement 1, en matière civile, et en premier ressort.
Déclare irrecevable l’action de la société AGF Togo assurances.
La condamne à payer à FOFANA AMSSATA MASSE la somme de trois cent mille (300 000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Déboute FOFANA AMSSATA MASSE du surplus de sa demande.
Condamne la société AGF Togo assurances aux dépens.