J-09-92
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – REQUETE AUX FINS DE REGLEMENT PREVENTIF – RECEVABILITE (OUI) – DEPOT DES PIECES EXIGEES – OFFRE DE CONCORDAT – CARACTERE SERIEUX (OUI) – DECISION DE REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – NOMINATION DU SYNDIC – NOMINATION DU JUGE-COMMISSAIRE – FORMALITES DE PUBLICITE – EXECUTION PROVISOIRE.
Il y a lieu de faire droit à la requête et de prononcer le règlement préventif au profit de la demanderesse lorsque les mesures de sauvetage de l’entreprise et d’apurement de son passif proposées dans l’offre de concordat sont réalistes et réalisables en ce qu’elles reposent sur une évaluation objective et réelle des potentialités de l’entreprise. Cependant, la réalisation des propositions faites dans l’offre de concordat passe par la prise de certaines mesures, notamment la suspension des poursuites individuelles.
Article 36 AUPCAP ET SUIVANTS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 244 du 09 août 2006, Requête aux fins de règlement préventif c/ Entreprise SOFACI.
LE TRIBUNAL
Vu la requête en date du 05 décembre 2004 de BASSAN Geha représentée par maître Issif SAWADOGO aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif au profit de la société SOFACI.
Vu le document relatif à l’analyse de la situation financière de 1993/2003 et de projection de l’activité nouvelle de la société SOFACI.
Vu l’offre de concordat de janvier 2005 faite par BASSAM Geha.
Vu l’avis motivé de monsieur Yacouba ZERBO, expert comptable près les Cours et tribunaux du Burkina Faso du 09 mai 2005 portant sur l’offre de concordat faite par monsieur BASSAM Geha.
Vu l’ordonnance aux fins de suspension des poursuites individuelles du 22 février 2005 :
Vu les réquisitions du ministère public du 28 juillet 2005.
Vu les articles 65 et 67 du code de procédure civile, 2 à 24 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Attendu que par requête datée du 05 décembre 2004, la société SOFACI, agissant poursuites et diligences de son gérant en la personne de BASSAM Geha, par lequel domicile est élu en l’étude de maître Issif SAWADOGO avocat à la Cour demeurant à Bobo-Dioulasso a saisi le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif; le requérant expose, pour se faire, que la SOFACI dont il en est le gérant, connaît actuellement des difficultés financières qui se traduisent par un accroissement de la dette comparativement à l’actif social disponible; Que cet état de fait est démontré par la mise en chômage technique des employés et du conflit social pour cause d’arriérés de salaires; Que son passif exigible est d’autant plus important qu’il se chiffre à un milliard trois cent treize million neuf cent cinquante sept mille neuf cent soixante un (1.313.957.961) francs CFA; Qu’elle n’est pas en cessation de paiement quant bien même elle assure difficilement le paiement de ses dettes; Que la situation n’est pas irrémédiablement compromise mais c’est la prise de mesures préventives qui s’avère nécessaire pour d’une part assurer l’apurement du passif de la société et d’autre part pour sauvegarder l’unité industrielle au moyen d’un concordat de redressement; Qu’en conséquence, il sollicite l’admission de ladite société au bénéfice du règlement préventif et ce sur le fondement des articles 2 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
DISCUSSION
Attendu que l’article 2-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que « le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiement ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.
Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privée non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui, quelque soit la nature de ses dettes, connaît une situation irrémédiablement compromise; Qu’en outre l’article 15-2 du même Acte uniforme précise que « La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
les conditions de validité du concordat sont réunies.
aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat.
le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d’exécution.
les délais consentis n’excèdent pas trois ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires ».
Attendu de première part que dans le cas d’espèce, il ressort clairement des pièces versées aux dossier et aux débats que la SOFACI a un passif exigible dont le solde se chiffre à un milliard trois cent treize million neuf cent cinquante sept mille neuf cent soixante un (1.313.957.961) francs CFA; Que son actif disponible est de quatre cent huit millions quatre sept mille six cent cinquante cinq (408.087.655) francs CFA; Que cela est révélateur d’une existence de liquidités dans les comptes de l’entreprise, à même de lui permettre d’assurer une continuation de ses activités, mais aussi et surtout le remboursement de ses dettes exigibles pourvu qu’on lui accorde des termes et délais d’exécutions.
Attendu de seconde part que l’entreprise a fait, à l’appui de sa requête, une offre de concordat aux fins de règlement préventif; Que pour ladite offre, il est envisagé la restructuration des activités de la société et un plan de remboursement des créanciers n’excédant pas trois (03) ans; Qu’une analyse objective des restructurations envisagées dans l’offre de concordat permet de déceler des chances réelles et sérieuses de sauvetage de l’entreprise par le décollage de ses activités que cette restructuration est de nature à engendrer des résultats satisfaisants qui doivent permettre l’apurement du passif de l’entreprise d’ici fin 2007, au moyen des excédents que dégageront la reprise des activités; Que les mesures de sauvetage de l’entreprise et d’apurement de son passif proposées dans l’offre de concordat sont réalistes et réalisables en ce qu’elles reposent sur une évaluation objective et réelle des potentialités de l’entreprise; Que l’offre de concordat ainsi faite présente un caractère suffisamment sérieux.
Attendu cependant que la réalisation des propositions faites dans l’offre de concordat passe par la prise de certaines mesures notamment la suspension des poursuites diligentées à l’encontre de l’entreprise, afin de lui permettre de continuer son exploitation dans une ambiance de sérénité et de concentration optimales; Qu’il y a lieu, eu égard à tout ce qui précède de faire droit à la requête et de prononcer le règlement préventif au profit de la SOFACI.
Attendu en outre que l’article 36 de l’AUPC prévoit que la décision doit être mentionnée au registre du commerce et du crédit mobilier et, être insérée, par extrait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales; Qu’il échet dès lors ordonner l’accomplissement des dites formalités.
Attendu enfin qu’aux termes de l’article 23 du même Acte uniforme « les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision »; Qu’il y a lieu, conformément à la disposition susvisée d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur requête, en matière commerciale et en premier ressort.
Reçoit l’action en la forme et y fait droit au fond
Prononce l’ouverture du règlement préventif au bénéfice de la SOFACI.
ordonne la suspension des poursuites individuelles
Nomme le Cabinet d’expertise comptable Yacouba ZERBO en qualité de syndic.
Nomme SIMBRE Daouda, juge au siège, juge-commissaire.
Dit que la présente décision sera publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Met les dépens à la charge de la SOFACI.