J-09-95
SURETES – HYPOTHEQUES FORCEES – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – HYPOTHEQUE PROVISOIRE – ASSIGNATION EN VALIDITE – ARTICLE 144 AUS – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – VALIDATION DE L’HYPOTHEQUE PROVISOIRE (OUI).
L’article 144 AUS dispose que « si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient ». En l’espèce, le débiteur ne conteste aucunement la créance, ni dans son principe ni dans son quantum. Il convient conformément à l’article 144 susvisé déclarer bonne et valable l’hypothèque provisoire.
Article 144 AUS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 368 du 20 décembre 2006, Banque internationale du Burkina c/ BARRO Hadou).
LE TRIBUNAL
Par acte d’huissier en date du 16/08/2006, la Banque Internationale du Burkina (BIB) donnait assignation à monsieur BARRO Hadou, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans siégeant en matière civile et ce pour s’entendre valider l’inscription hypothécaire provisoirement prise par la Banque Internationale du Burkina sur l’immeuble bâti sur la parcelle B du lot 99 bis situé au secteur n 9 de Bobo-Dioulasso et objet du PUH n 0104897 du 05 mai 1998 appartenant au susnommé.
A l’appui de sa demande la Banque Internationale du Burkina expliquait que par ordonnance n 52/06 du 14 mars 2006, le vice président du Tribunal de grande instance de céans l’autorisait à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble ci-dessus désigné pour garantir le paiement de sa dette d’un montant de 165.237.774 FCFA; Qu’ayant obtenue une ordonnance d’injonction de payer n 55/2006 dûment revêtue de la formule exécutoire et versée au dossier, elle sollicite du Tribunal la conversion de l’hypothèque provisoire en une hypothèque définitive
En réplique BARRO Hadou déclarait dans ses écrits du 20/09/2006 ne pas s’opposer à la validation de l’hypothèque provisoirement prise par la Banque Internationale du Burkina sur l’immeuble sus désigné.
DISCUSSION
Attendu qu’au sens de l’article 144 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, si la créance pour laquelle une hypothèque provisoire a été prise est reconnue, la décision statuant sur le fond, maintient en total ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.
Attendu qu’en l’espèce, le débiteur BARRO Hadou ne conteste aucunement la créance, ni dans son principe ni dans son quantum; Qu’il convient conformément à l’article 144 susvisé déclarer bonne et valable l’hypothèque prise provisoirement par la Banque Internationale du Burkina sur l’immeuble précédemment désigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare la Banque Internationale du Burkina recevable et fondée en son action.
Déclare bonne et valable l’hypothèque prise par la Banque Internationale du Burkina sur l’immeuble bâti sur la parcelle B du lot 99 bis situé au secteur n 9 de la ville de Bobo-Dioulasso et objet du PUH 0104897 du 05 mai 1998 appartenant à BARRO Hadou et la convertit en hypothèque définitive.
Condamne BARRO Hadou aux dépens.