J-09-96
SURETES – SURETES MOBILIERES – GAGE – DETTES ANTERIEURES – P.U.H GAGE – ASSIGNATION EN RESTITUTION – FORMATION DU GAGE – REMISE DE LA CHOSE GAGEE – EXTORSION DU CONSENTEMENT (NON) – EXTINCTION DE L’OBLIGATION GARANTIE – DEFAUT DE PREUVE – ASSIGNATION MAL FONDEE.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT – RECEVABILITE (OUI) – EFFET DES OBLIGATIONS – ARTICLE 1134 CODE CIVIL – PREFINANCEMENT – ARRIERES DE PAIEMENT – CREANCE EXIGIBLE (OUI) – DEMANDE BIEN FONDEE – DOMMAGES-INTERETS (NON) – EXECUTION PROVISOIRE (NON).
Selon les articles 44 et 45 AUS le gage est le contrat par lequel un bien meuble remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette. Il peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu’elles ne soient pas entachées de nullité.
En l’espèce, aucun élément ne permettant d’établir que la chose gagée a été obtenue par suite de violence ou voie de fait exercée à l’encontre du débiteur, et ce dernier ne rapportant pas la preuve qu’il s’est intégralement libéré de sa dette, il y a lieu de dire que le gage est constitué et valide.
Article 44 AUS ET SUIVANTS
Article 54 AUS
Article 108 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 370 du 20 décembre 2006, BAMOGO S. Souleymane c/ Société OLAM Burkina).
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE, MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier daté du 1er février 2006 BAMOGO S. Souleymane, commerçant demeurant à SOLENZO ayant pour conseil maître SANOU Kouessé, donnait assignation à la société OLAM Burkina représentée par la Société Civile Professionnelle d’avocats KARAMBIRI-NIAMBA (SCPA K/N) en restitution du permis urbain d’habiter afférent à la parcelle E du lot 2567 du secteur 10 de Bobo-Dioulasso; A l’appui, BAMOGO S. Souleymane exposait que dans le cadre des relations commerciales avec OLAM Burkina il se chargeait de la collecte de produits du sésame auprès des paysans; Qu’en contrepartie, il devait déduire du prix de vente à OLAM Burkina le prix d’achat sur le terrain ainsi que les traites d’un prêt qui lui avaient été accordés; Que cette opération s’est soldée par un échec; Que OLAM Burkina pour récupérer les fonds qui lui avaient été prêtés, déposait une plainte auprès des autorités judiciaires; Qu’il était interpellé et à cette occasion reconnaissait être redevable à OLAM Burkina et donnait le P.U.H. afférent à la parcelle E du lot 2567 du secteur 10 de Bobo-Dioulasso en garantie du paiement de sa dette; Que cette garantie a été concédée par extorsion de son consentement; Que celle-ci n’est pas valide; Que OLAM Burkina détient le P.U.H sans aucun droit ni titre; Que cette détention est d’autant plus précaire que le P.U.H est sa propriété; Que OLAM Burkina doit donc être condamné à lui restituer ce P.U.H sous astreinte de 50 000 francs CFA par jour de retard; Que BAMOGO S. Souleymane sollicite également que cette décision soit assortie à l’exécution provisoire.
En réplique, OLAM Burkina fait tout d’abord valoir qu’elle travaillait en collaboration avec BAMOGO S. Souleymane pour l’achat de sésame; Que celui-ci bénéficiait d’un préfinancement en début de chaque campagne pour l’achat au prix du jour; Que BAMOGO S. Souleymane donnait en garantie le P.U.H d’une parcelle sise au secteur n 10 de Bobo-Dioulasso; Qu’au terme des campagnes 98-99 et 99-2000, BAMOGO S. Souleymane accusait des arriérés d’impayés d’un montant total de 2.173.785 francs CFA; Qu’elle décidait de mettre fin à la collaboration avec BAMOGO S. Souleymane et lui réclamait les sommes impayées; Que BAMOGO S. Souleymane ne contestait pas lui être redevable de la somme de 2.141.355 francs CFA; Que mais aucun remboursement n’a été fait jusqu’à présent.
Que OLAM Burkina relève qu’aucune violence au voie de fait n’a été exercée sur BAMOGO S. Souleymane pour obtenir la remise du P.U.H; Que le P.U.H a été remis à titre de gage; Que cette détention est conforme aux termes des articles 45 et 46 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés; Que OLAM Burkina sollicite donc la demande en restitution de BAMOGO S. Souleymane soit déclarée mal fondée; Que la défenderesse faisait valoir ensuite que BAMOGO S. Souleymane n’a fourni aucun élément de preuve attestant qu’il s’est libéré de sa dette; Que celle-ci court depuis la campagne 1999-2000 que la créance est certaine, liquide et exigible; Que OLAM Burkina par une demande reconventionnelle sollicite la condamnation de BAMOGO S. Souleymane à lui payer la somme de 2.141.355 francs CFA au principal outre les intérêts au taux légal pour compter de l’année 2000; Que la défenderesse, au motif que la requête de BAMOGO S. Souleymane ne repose sur aucun fondement sérieux, demande également que ce dernier doit condamné à lui payer la somme de 500 000 francs CFA à titre de dommage-intérêts en application de l’article 15 du code de procédure civil; Que OLAM Burkina sollicitait enfin que dans la mesure où la créance était ancienne que celle-ci soit assortie de l’exécution provisoire.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte de l’article 44 de l’Acte uniforme OHADA sur les sûretés que le gage est le contrat par lequel un bien meuble remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette; Que l’article suivant précise que ce gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu’elles ne soient pas entachées de nullité.
Attendu qu’il émane également de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA sus-cité que le créancier gagiste retient au fait retenir la chose gagée par les tiers convenus jusqu’à paiement intégral, en principal, intérêts et frais de la dette pour laquelle le gage a été constitué.
Attendu qu’en garantie des sommes d’argent à lui remises par OLAM Burkina pour l’achat du sésame auprès des paysans, BAMOGO S. Souleymane donnait à celle-ci le P.U.H afférent à la parcelle E du lot 2567 du secteur n 10 de Bobo-Dioulasso.
Attendu qu’aucun élément ne permet d’établir que la remise de ce P.U.H a été obtenue par suite de violence ou voie de fait exercée à l’encontre de BAMOGO S. Souleymane; Que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il s’est intégralement libéré de sa dette; Que le gage est constitué et valide; Que la demande en restitution de BAMOGO S. Souleymane est mal fondée.
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 108 du code de procédure civile la demande reconventionnelle est formée par le défendeur en réplique à la demande principale pour obtenir un avantage distinct du seul rejet de la prétention de son adversaire; Que la demande reconventionnelle en paiement de OLAM Burkina est recevable en l’espèce.
Attendu qu’il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées obligent ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Attendu que BAMOGO S. Souleymane a reçu des sommes d’argent de la société OLAM Burkina pour l’achat de sésame à l’occasion des campagnes agricoles 1998-1999 et 1999-2000.
Qu’aux termes des campagnes BAMOGO S. Souleymane accusait des arriérés de paiement d’un montant de 2.141.355 FCFA; Que jusqu’à la fin de la collaboration avec OLAM Burkina ce dernier n’a pu s’acquitter de cette somme.
Que la créance de OLAM Burkina est exigible.
Que BAMOGO S. Souleymane sera donc condamné à payer la somme de 2.141.355 francs CFA à OLAM Burkina.
Attendu par ailleurs que le caractère purement dilatoire de BAMOGO S. Souleymane n’a pu être établi par OLAM Burkina.
Attendu également qu’il n’y a aucun péril au règlement de la créance de OLAM Burkina, celle-ci bénéficiant toujours du gage que constitue le P.U.H; Que les réclamations portant sur les dommages-intérêts et l’exécution provisoire sont mal fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.
Déclare BAMOGO S. Souleymane recevable mais mal fondé en son action.
Reçoit la Société OLAM Burkina en sa demande reconventionnelle.
En conséquence, condamne BAMOGO S. Souleymane à lui payer la somme de deux millions cent quarante un mille trois cent cinquante cinq (2.141.355) francs CFA; Déboute la société OLAM Burkina du surplus de sa demande.
Condamne BAMOGO S. Souleymane aux dépens.