J-09-97
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – ASSIGNATION EN DISSOLUTION DE SOCIETE – ENTREE EN VIGUEUR AUSCGIE – SOCIETE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT – ARTICLE 908 AUSCGIE – APPLICATION AUSCGIE (OUI) – CAUSES DE LA DISSOLUTION – ARTICLE 200 AUSCGIE – DISSOLUTION ANTICIPEE – ASSOCIES – DISSENSION ET MESINTELLIGENCE – DEFAUT CHRONIQUE DE FONCTIONNEMENT – DEFAUT D’HARMONISATION DES STATUTS AVEC L’AUSCGIE – DISSOLUTION DE LA SOCIETE (OUI) – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – REDDITION DE COMPTE – IRRECEVABILITE (OUI).
L’article 200 AUSCGIE, en son point 5), précise que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour juste motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement moral de la société.
En l’espèce, les associés ont révélé leur dissension et mésintelligence profondes en témoigne notamment les multiples procédures judiciaires les ayant opposé entre eux, mais également et surtout le défaut chronique de fonctionnement de leur société. En outre, depuis sa création, la société n’a déployé aucune activité statuaire encore moins harmonisé ses statuts avec l’AUSCGIE. Il convient donc de prononcer la dissolution de la société.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 377 du 20 décembre 2006, ADF OUEDRAOGO Joseph c/ Riad ATTIE).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Par acte exploit daté du 1er avril 2004, les ayants droit de feu OUEDRAOGO Joseph, représentés par OUEDRAOGO Benjamin et pour lesquels domicile en élu au cabinet d’avocat OUEDRAOGO et BONKOUNGOU, sis au 1039 de l’Avenue Dimdolobsom à Ouagadougou faisaient servir assignation à Riad ATTIE, Commerçant domicilié à Bobo-Dioulasso, à l’effet de s’entendre prononcer la dissolution de la Hôtelière WATINOMA.
Ils exposaient à cette fin que la société dont s’agit avait été constituée sous la forme d’une « SARL » le 18 mars 1981 par leur auteur OUEDRAOGO Joseph et ATTIE Riad et ce par acte sous seing privé déposé au rang de minutes par devant maître Tahirou OUATTARA, notaire à Bobo-Dioulasso. lis ajoutaient que la société dont le capital est de six millions (6.000 000) francs était souscrit pour moitié par chacun des deux associés, elle n’avait jamais fonctionné, ne s’était pas adaptée aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés et du GIE et que par ailleurs ils ont mésintelligence ouverte avec ATTIE Riad.
Ce dernier pour sa part et par le biais de ses conseils, maître Mamadou TRAORE et maître Boubakar SISSOKO, déclarait ne pas s’opposer à la dissolution de la société Hôtelière WATINOMA mais reconventionnellement sollicitait que les ayants droit de OUEDRAOGO Joseph rendent compte de la gestion qu’ils en auraient faite pendant son absence au Burkina Faso.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l’action des ayants droit de OUEDRAOGO Joseph obéit aux conditions de forme; Qu’il y a lieu de la déclaré recevable.
AU FOND
Sur la dissolution de société
Attendu qu’au sens de l’article 908 de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique, les sociétés et les groupements d’intérêt économique constitués antérieurement à l’entrée en vigueur dudit acte sont soumis à ses dispositions.
Que l’article 200 du même acte uniforme en son point 5) précise que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour juste motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement moral de la société.
Attendu que l’esprit de collaboration impliquant notamment que les associés œuvrent en parfaite symbiose et harmonie dans leurs intérêts propres mais également pour l’essor de leur société, n’a jamais été l’apanage de la société dont s’agit; Qu’en lieu et place, les associés ont plutôt révélé leur dissension et mésintelligence profondes en témoigne notamment les multiples procédures judiciaires les ayant opposés entre eux mais également et surtout le défaut chronique de fonctionnement de leur société; Qu’en effet, il n’est contesté que depuis sa création le 18 mars 1981 jusqu’à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 17 janvier 1998, la société Hôtelière WATINOMA n’a déployé aucune activité statuaire encore moins harmonisé les statuts avec la nouvelle réglementation issue du traité et des actes uniformes OHADA; Qu’il convient au regard de ce qui précède, de prononcer la dissolution de la Société suscitée.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que ATTIE Riad a sollicité qu’il soit ordonné aux ayants droit de OUEDRAOGO Joseph de rendre les comptes de la gestion qu’ils auraient faite de la société Hôtelière WATINOMA pendant son absence du Burkina Faso.
Que si cette demande est irrecevable, il y a lieu de relever que ATTIE Riad a été depuis sa création, le gérant de la société Hôtelière WATINOMA, SARL immatriculé sous le n 215 le 18 mars 1981 au registre du commerce; Que cette personne morale est bien distincte de l’entreprise individuelle immatriculée sous le n 5757/A au nom de OUEDRAOGO née PARE Charlotte; Qu’a tout le moins, en l’absence en l’espèce d’aucune preuve formelle de gestion, il n’apporte davantage aucun élément de fait établissant la gestion par les ayants droit de OUEDRAOGO Joseph; Qu’ainsi, il n’est pas fondé à demander la reddition de compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Prononce la dissolution de la société Hôtelière WATINOMA.
Rejette la demande reconventionnelle de reddition de compte de Riad ATTIE.
Met les dépens à la charge de la liquidation.