J-09-98
SURETES – PRET – CAUTION SOLIDAIRE – DEFAUT DE PAIEMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – RECOUVREMENT PARTIEL – RELIQUAT – ORDONNANCE D’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE – ACTION EN VALIDITE – FORMES ET DELAIS – ARTICLE 136 AUS – RECEVABILITE (OUI) – CAUTIONNEMENT – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 4 AL. 2 AUS (NON) – NULLITE DU CAUTIONNEMENT (NON) – MAINLEVEE – ARTICLE 142 AUS – DEFAUT DE MOTIFS SERIEUX ET LEGITIMES – VALIDITE DE L’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE (OUI).
L’important dans le cautionnement est que les volontés des parties de s’engager soient clairement exprimées. En l’espèce, le cautionnement attaqué présente cette garantie et il sied par conséquent d’écarter le moyen invoqué de sa nullité comme étant inopérant.
Il y a donc lieu, au sens de l’article 142 alinéa 1 AUS, de déclarer bonne et valable l’hypothèque judiciaire provisoire lorsque la caution n’avance aucun motif sérieux et légitime de nature à justifier une mainlevée de ladite hypothèque portant sur son immeuble.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 106 du 18 avril 2007, BANK OF AFRICA c/ BALIMA Lamoussa).
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le huit décembre deux mille six, la Bank of Africa (BOA) consentait un prêt d’un montant de soixante cinq millions cent soixante huit mille huit cent vingt quatre (65.168.824) francs CFA à son client BALIMA Ben Moumouni. Pour garantir le paiement dudit prêt, celui-ci a dû souscrire un billet à ordre du montant sus mentionné. En outre, BALIMA Lamoussa, son père s’est constitué caution solidaire à son profit, en promettant en cas d’insolvabilité de grever l’hypothèque au profit de la BOA, son immeuble formant la parcelle D lot 362 du quartier Kombougou d’une superficie de 876 m2 et objet du titre foncier n 820. A l’échéance, la BOA présentait le billet à ordre mais n’obtenait pas paiement pour défaut de provision.
Estimant avoir suffisamment entrepris vainement des démanches pour un recouvrement amiable de sa créance, la BOA initiait une procédure d’injonction de payer et bénéficiait d’une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, n 390/2004 du 12 août 2004, enjoignant à BALIMA Ben Moumouni de lui payer la somme ci-dessus indiquée.
En exécution de ladite ordonnance la BOA a seulement pu recouvrer la somme de quatorze millions neuf cent trois mille huit cent (14.903.800) francs CFA sur le montant total.
La BOA, ayant poursuivi en vain le paiement du reliquat, introduit alors une requête auprès du président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso et obtient le 28 octobre 2006 une ordonnance n 227/2006 l’autorisant à faire procéder à une inscription hypothécaire provisoire sur la parcelle ci-dessus référencée.
Par exploit d’huissier en date du 07 novembre 2006 elle assignait BALIMA Lamoussa devant le Tribunal de céans pour s’entendre, sur la base de l’article 140 et suivant de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, déclarer bonne et valable l’hypothèque judiciaire sus-référencée.
Dans ses écrits en réplique, BALIMA Lamoussa conclut à la nullité du cautionnement passé entre lui et la BOA, et par ricochet à la mainlevée totale de l’hypothèque judiciaire provisoire sur son immeuble. Sur la nullité du cautionnement il fait valoir que la BOA l’a rejoint dans ses bureaux pour lui faire apposer sa signature uniquement sur imprimé et lui réclamer le titre foncier n 820 de la circonscription de Bobo-Dioulasso, en lui faisant croire que c’était pour faciliter la procédure d’emprunt engagée par BALIMA Moumouni, son fils; Qu’il n’a jamais porté une quelconque mention manuscrite sur ledit document comme l’exige l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et qu’il n’a pas été destinataire d’une copie du contrat de cautionnement qui puisse lui permettre d’en prendre véritablement connaissance du contenu pour mesurer l’ampleur de son engagement. Sur la validité de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son immeuble, il soutient que le cautionnement étant, en son sens, nul, il justifie de motifs sérieux et légitimes pour en obtenir mainlevée sur la base de l’article 142 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la Bank Of Africa a introduit son action dans les formes et délais prévus par la loi; Que le délai fixé par l’ordonnance d’hypothèque judiciaire provisoire prise conformément à l’article 136 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés a été notamment respecté; Que toutes les parties justifient par ailleurs de la qualité, la capacité et l’intérêt à l’action en justice; Qu’il y’a donc lieu de recevoir le demandeur en son action.
AU FOND
Sur la validité du cautionnement
Attendu que pour soutenir la nullité du cautionnement BALIMA Lamoussa invoque entre autre la violation de l’alinéa 2 de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés aux termes duquel le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toute lettres et en chiffres.
Attendu cependant que le contrat de cautionnement attaqué dont une copie est versée en dossier fait ressortir toutes les mentions concernées; Que BALIMA Lamoussa qui ne conteste pas sa signature, n’apporte aucune preuve pour établir que la mention manuscrite concernant la somme maximale garantie n’émane pas de lui; Qu’en outre, BALIMA Lamoussa invoque le fait qu’une copie du contrat ne lui aurait pas été remise pour mesurer l’ampleur de son engagement, mais qu’il ne justifie pas que lui-même en aurait demandé une copie et qu’on lui aurait refusé; Qu’au demeurant l’article 136 suscité ne prévoit pas de sanction pour la violation des formalités concernées; Qu’au sens de ce texte ce qui est important dans le cautionnement c’est que les volontés des parties de s’engager soient clairement exprimées; Que le cautionnement attaqué présente cette garantie et il sied par conséquent écarter le moyen invoqué comme étant inopérant.
Sur la validité de l’hypothèque judiciaire provisoire
Attendu que BALIMA Lamoussa conclut que le cautionnement est nul et que cela constitue des motifs sérieux et légitimes pour fonder une mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son immeuble comme le prévoit l’article 142 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Attendu cependant qu’il est établi que le cautionnement a été valablement passé par les parties; Que le défendeur ne justifie pas d’autres motifs qui puissent fonder ses prétentions; Que ce second moyen tiré de l’existence de motifs légitimes et sérieux pour une mainlevée de l’hypothèque judiciaire est tout aussi inopérant et mérite rejet.
Sur le bien fondé de la demande
Attendu qu’aux termes de l’article 142 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés la juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner une main levée totale ou partielle de l’hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Attendu qu’en l’espèce la caution n’a avancé aucun motif au sens du texte suscité de nature à justifier une mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire portant sur son immeuble; Qu’il y a donc lieu de déclarer ladite bonne et valable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en premier ressort.
Déclare la Bank Of Africa (BOA) recevable et fondée en son action
Déclare bonne et valable l’hypothèque provisoire prise par la BOA sur l’immeuble formant la parcelle D du lot 362 d’une superficie de huit cent soixante seize (876) m2 environ du quartier Kombougou de la ville de Bobo-Dioulasso, objet du titre foncier n 820 appartenant à BALIMA Lamoussa et la convertit en hypothèque définitive.
Condamne BALIMA Lamoussa aux dépens.