J-09-100
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL – BAIL D’UN IMMEUBLE A USAGE PROFESSIONNEL – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – LOYERS – DEFAUT DE PAIEMENT – MISE EN DEMEURE – ASSIGNATION EN RESILIATION DE BAIL ET EN EXPULSION – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL – REVISION DU LOYER – DISCUSSIONS – SUSPENSION DES PAIEMENTS – ACCORD AVEC LE BAILLEUR (NON) – ARTICLE 101 AUDCG – VIOLATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES – RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL (OUI) – PAIEMENT DES LOYERS ECHUS – EXECUTION PROVISOIRE (OUI) – DEMANDE DE FRAIS EXPOSES (OUI).
A défaut de preuve qu’il avait été convenu avec le bailleur de la suspension du paiement des loyers mensuels pendant la période où ils auraient discuté d’une éventuelle révision des loyers, le non paiement des loyers échus résulte du seul fait du preneur. Cette attitude du preneur constitue une violation d’une des clauses essentielles du bail. Conformément à l’article 101 AUDCG, il y a lieu donc de prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du preneur des locaux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupant de son chef.
Article 401 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANT
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 200 du 25 juillet 2007, DEMBELE Youssouf c/ BARA Ibrahima).
LE TRIBUNAL
Par acte d’huissier daté du 12 décembre 2006, DEMBELE Youssouf, fondateur du Centre privé d’études commerciales (CEPEC) demeurant à Bobo-Dioulasso assignait BARA Ibrahim, directeur de l’Établissement technique de l’électricité, de la mécanique auto, du froid et de l’électronique (ETEMAF) en résiliation de bail et en expulsion.
Il exposait par l’intermédiaire de maître Mamadou SOMBIE, son conseil que par contrat daté du 1er octobre 2002, il a donné à bail professionnel à BARA Ibrahim les locaux du CEPEC sis au secteur n 5 de Bobo-Dioulasso, au loyer mensuel de 125 000 francs. Mais le demandeur faisait remarquer que depuis octobre 2005, le locataire ne s’était plus acquitté des loyers, Il expliquait que la mise en demeure d’avoir à payer les loyers notifiés à BARA Ibrahim le 13 octobre 2006 était restée sans suite. DEMBELE Youssouf en concluait que le non paiement des loyers constituait une violation d’une des clauses essentielles du bail de la part du locataire. Il sollicitait que le Tribunal prononce la résiliation du bail conclu avec BARA Ibrahim ainsi que l’expulsion de celui-ci des lieux avec tous les occupants de son chef et la condamnation du locataire à lui payer les loyers échus depuis octobre 2005. DEMBELE Youssouf demandait aussi que la décision du Tribunal soit assortie de l’exécution provisoire et la condamnation de BARA Ibrahima à lui payer la somme de 500 000 FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En réplique, BARA Ibrahim, représenté par le cabinet d’avocat Martine TOLOGHO faisait valoir qu’il était lié à DEMBELE Youssouf par un contrat de bail commercial à durée déterminée courant du 1er octobre 2002 au 1er octobre 2005. Il expliquait que par acte extrajudiciaire daté du 17 juin 2005 il avait notifié à son bailleur une demande de renouvellement du bail. Selon le défendeur, ce dernier aurait subordonné le renouvellement à une augmentation du loyer de 125 000 FCFA à celle de 225 000 FCFA. BARA Ibrahim relevait qu’une tentative de transaction avait été entreprise avec le bailleur selon lui. DEMBELE Youssouf aurait fait des propositions de règlement amiable concernant le montant du loyer mensuel, la valeur des investissements à déduire ainsi que le montant à déduire mensuellement des loyers. Le défendeur aurait marqué son accord sur l’essentiel des propositions et en aurait formulé de nouvelles quant au montant des investissements à déduire et le montant à déduire mensuellement des loyers. Le conseil de BARA Ibrahim relevait que celles-ci étaient restées sans réponse jusqu’au jour où le bailleur lui faisait délivrer une sommation de payer les arriérées de loyer, ignorant les termes de ses propres propositions. Pour la défenderesse, le non paiement des loyers mensuels résulte du fait du bailleur; celui ci ayant refusé depuis octobre 2005 de percevoir la somme de 125 000 FCFA convenue. Le conseil de BARA Ibrahim faisait d’ailleurs valoir que des discussions avaient été engagées avec le bailleur pour la révision du loyer. Selon lui, le fait que celui-ci ne soit pas encore déterminé constituait une condition suspensive à son paiement. BARA Ibrahim estimait donc qu’il n’avait violé aucune des obligations issues du contrat de bail. Il sollicitait donc que DEMBELE Youssouf soit déclaré mal fondé en sa demande et condamné à lui payer la somme de 400 000 FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou du respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie.
Attendu que BARA Ibrahim ne rapporte pas la preuve qu’il avait été convenu avec DEMBELE Youssouf de la suspension du paiement des loyers mensuels pendant la période où ils auraient discuté d’une éventuelle révision des loyers; Que le preneur n’ignorait pas qu’il disposait de voies prévues par la loi pour se libérer des loyers dans les cas où le bailleur aurait refusé d’en recevoir le paiement; Que dans ces circonstances, le non paiement des loyers depuis octobre 2005 résulte du seul fait de BARA Ibrahim.
Attendu ainsi que l’attitude du preneur constitue une violation d’une des clauses essentielles du bail conclu avec DEMBELE Youssouf; Que la demande de celui-ci ayant été introduite selon les formes et les conditions prévues à l’article 101 sus-cité, il y a lieu de la déclarer recevable et fondée; Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre BARA Ibrahim et DEMBELE Youssouf et ordonner l’expulsion du preneur des locaux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupant de son chef; Que BARA Ibrahim sera aussi condamné à payer à DEMBELE Youssouf la somme de 2.750 000 francs CFA au titre des 22 mois de loyers échus depuis 2005.
Attendu qu’il résulte des articles 401 et 402 du code de procédure civile que l’exécution provisoire peut être demandée par l’une des parties mais dans tous les cas doit être motivée.
Attendu que BARA Ibrahim a accusé prés de deux (2) années d’arriérées de loyers; Que le préjudice financier souffert par DEMBELE Youssouf est certain; Que pour éviter que les effets de ce préjudice ne se prolongent, il échet assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Attendu que sur la base des dispositions de l’article 6 de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso, il y a lieu de ramener le montant demandé par DEMBELE Youssouf s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens à de justes propositions et condamner BARA Ibrahim à lui payer la somme de 300 000 francs CFA à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare DEMBELE Youssouf recevable en son action et la dit bien fondée.
En conséquence, condamne BARA Ibrahim à lui payer la somme de deux millions sept cent cinquante mille (2.750 000) francs CFA au titre des loyers échus et non payés.
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties. En conséquence, ordonne l’expulsion de monsieur BARA Ibrahim des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne BARA Ibrahim à payer à DEMBELE Youssouf la somme de trois cent mille (300 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne BARA Ibrahim aux dépens.