J-09-101
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – ARTICLE 25 AUPCAP ET SUIVANTS – CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT – DATE – ABSENCE DE CONCORDAT – ARRET DES ACTIVITES – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – NOMINATION DU JUGE COMMISSAIRE – DESIGNATION DU SYNDIC – PUBLICATION DU JUGEMENT.
Il résulte de l’article 25 AUPCAP que la cessation des paiements correspond à la situation du débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’article 33 AUPCAP précise que « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Elle prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens ».
Dans le cas d’espèce la société n’a pas proposé un concordat de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article 27 AUPCAP. En outre, il est établi qu’elle connaît des difficultés économiques et financières sérieuses qui ont prévalu à l’arrêt de ses activités. Aucune possibilité de redressement de la société n’étant envisageable, il sied donc prononcer la liquidation des biens.
Article 33 AUPCAP ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 018 du 04 juin 2008, Société à responsabilité limitée commerciale TARA).
LE TRIBUNAL
Par requête en date du 28 avril 2008, reçue au greffe le 25 avril 2008, la société à responsabilité limitée TARA, agissant poursuites et diligences de sa gérante, madame BORO Fatoumata, saisissait le Tribunal de céans aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation de ses biens; Elle déclarait qu’elle a cessé ses paiements depuis le 31 décembre 2007; Qu’en effet, après avoir été attributaire de marchés publics à la suite de sa constitution le 22 août 2000, elle n’en avait plus bénéficier depuis trois (03) ans; Qu’elle avait dû arrêter ses activités le 31 décembre 2007 et procéder à la fermeture de ses bureaux, laquelle fermeture a fait l’objet d’un constat d’huissier; Qu’elle avait enregistré des exercices successivement déficitaires au cours de ces dernières années de sorte qu’actuellement, son actif disponible est insuffisant pour faire face à son passif exigible; Que sa situation économique était irrémédiablement compromise.
Après communication à lui faite, le procureur du Faso, par les réquisitions écrites n 803/2008 du 08 mai 2008, a requis qu’il plaise au Tribunal, constater la cessation des paiements de la Société TARA et prononcer la liquidation de ses biens.
Enrôlé à l’audience du 04 juin 2008, le dossier a été retenu et débattu pour jugement être rendu le même jour.
DISCUSSION
De la cessation des paiements
Attendu qu’il résulte de l’article 25 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif que la cessation des paiements correspond à la situation du débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des déclarations de la société TARA et des pièces versées au dossier qu’elle traverse une situation économique et financière désespérée qui a valu la fermeture de ses bureaux faisant suite à l’arrêt de ses activités; Que son passif exigible n’est pas en mesure de faire face à son actif disponible; Que dès lors, il y a lieu constater que la requérante est en cessation des paiements.
Qu’en application de l’article 34 de l’Acte uniforme ci-dessus cité, il convient de fixer la date de la cessation des paiements au 31 décembre 2007.
De la liquidation des biens
Attendu qu’aux termes de l’article 25 de l’Acte uniforme susvisé, la déclaration de cessation des paiements par le débiteur lui donne droit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens; Que l’article 33 du même texte précise que la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens; Qu’elle « prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens ».
Attendu que dans le cas d’espèce la société TARA n’a pas proposé un concordat de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article 27 de l’Acte uniforme suscité.
Que par ailleurs, il est établi que les difficultés économiques et financières que connaît la requérante sont sérieuses; Qu’elles ont prévalu à l’arrêt de son activité; Qu’aucune possibilité de redressement de la société n’est envisageable en ce que sa situation est irrémédiablement compromise, en témoigne notamment, ses bilans déficitaires depuis trois (03) ans; Qu’il sied donc, au regard de ce qui précède, prononcer la liquidation des biens de ladite société.
De la nomination du juge commissaire et de la désignation du syndic
Attendu que la décision d’ouverture nomme un juge commissaire parmi les juges de la juridiction et désigne le ou les syndics, au sens de l’article 35 de l’Acte uniforme précité; Que conformément aux prescriptions de cet article, il échet de nommer ZERBO Yacouba, expert près les Cours et tribunaux du Burkina Faso en qualité de syndic et désigner SAWADOGO Issa, juge au siège du Tribunal de céans, juge commissaire.
De la publication du jugement prononçant la liquidation des biens
Attendu que suivant les articles 36 et 37 de l’Acte uniforme ci-dessus désigné, le jugement d’ouverture doit faire l’objet de diverses publications notamment dans d’un journal d’annonce légale et au Journal officiel; Que ces publications sont faites d’office par le greffier en chef ou à défaut pour certaines, par le syndic; Qu’il y a donc lieu dire que la présente décision sera publiée conformément à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare la SARL TARA recevable en sa demande et l’y dit bien fondée.
Constate la cessation des paiements de la société TARA et fixe sa date au 31 décembre 2007.
Prononce la liquidation des biens de la société TARA en application de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures d’apurement du passif.
Nomme monsieur ZERBO Yacouba, expert près les Cours et tribunaux du Burkina Faso en qualité de syndic.
Désigne SAWADOGO Issa, juge au siège, juge commissaire.
Dit que la présente décision sera publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation.