J-09-102
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – DEPOT DE BILAN – ARTICLE 25 AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DECISION DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES INDIVIDUELLES – SITUATION FINANCIERE REELLE DE LA SOCIETE – NECESSITE D’UNE EXPERTISE – ARTICLE 32 AUPCAP – DESIGNATION D’UN EXPERT.
« Avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition du concordat faite par lui » (art. 32 al. 2 AUPCAP).
Dans le cas d’espèce, les pièces versées au dossier et les explications fournies par le requérant n’établissent pas de façon explicite la situation financière et économique réelle de la société.. il s’avère donc nécessaire que soient suspendues à l’égard du débiteur les poursuites individuelles de ses créanciers afin de permettre à l’expert nommé d’appréhender l’étendue de sa situation actuelle.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 016 du 04 juin 2008, Entreprise SANGA SARL).
LE TRIBUNAL
Par requête en date du 16 mai 2008, reçue le même jour au greffe, SANGA Saïba, gérant de l’entreprise SANGA SARL, saisissait le Tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens de ladite société; Qu’il déclarait qu’après des exercices successivement déficitaire, le capital social de la société est inexistant et son actif disponible insuffisant pour faire face à son passif exigible; Que la situation de la société est irrémédiablement compromise; Enrôlé à l’audience du 04 juin 2008, le dossier a été retenu après débat en chambre de conseil pour délibéré être prononcé le même jour.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article 25 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation de paiement aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes; Que l’article 32 en son alinéa 2 du même Acte uniforme précise que : « avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition du concordat faite par lui ».
Attendu qu’en l’espèce, par dépôt de son bilan en date du 16 mai 2008 contre récépissé du greffe du Tribunal de céans daté du 16 mai 2008, la société à responsabilité limitée Entreprise SANGA, par le biais de son gérant, a déclaré qu’elle est en cessation de paiement; Que son actif disponible est insuffisant pour faire face à son passif exigible; Que sa situation est irrémédiablement compromise, ce pourquoi elle sollicite qu’il soit prononcée la liquidation de ses biens.
Attendu que cependant, les pièces versées au dossier et les explications fournies par le requérant n’établissent pas de façon explicite la situation financière et économique réelle de la société; Qu’il est pourtant nécessaire que le Tribunal, dans le but de rendre une décision saine, soit suffisamment éclairé de la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise SANGA SARL afin de la dire admise à la liquidation des biens; Qu’il apparaît donc indispensable de faire appel à une personne avisée pour ce faire en l’occurrence un expert à l’effet d’y procéder.
Attendu que pour connaître la situation économique et financière réelle de la société en cause, il s’avère nécessaire dans le cas d’espèce que soient suspendues à l’égard du débiteur les poursuites individuelles de ses créanciers afin de permettre à l’expert nommé d’appréhender l’étendue de sa situation actuelle; Qu’il convient dès lors ordonner à son égard la suspension des poursuites individuelles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, en matière commerciale et en premier ressort.
Vu les dispositions des articles 25 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Ordonne la suspension des poursuites individuelles.
Ordonne une expertise comptable sur la situation financière réelle de l’entreprise SANGA SARL.
Désigne à cet effet monsieur ZERBO Yacouba, expert près les cours et tribunaux du Burkina Faso avec pour mission de faire un rapport sur la situation économique et financière de l’entreprise SANGA SARL afin de préciser si sa situation est irrémédiablement compromise donc admise à la liquidation des biens.
Dit que le rapport d’expertise devra nous parvenir au plus tard le 30 juin 2008.
Dit que les honoraires de l’expert seront supportés par l’entreprise SANGA SARL.
Dit qu’en outre une provision sur honoraire sera versée à l’expert dès le début de sa mission.
Réserve les dépens.