J-09-103
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – ASSIGNATION EN REDDITION DE COMPTE – CITATION A PERSONNE – DEFENDEUR – NON COMPARUTION – DEFAUT DE CONCLUSIONS – ARTICLE 377 CPC – JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE (OUI) – CONCLUSIONS ADDITIVES – BENEFICES – DEMANDE DE PAIEMENT.
CONTRAT DE SOCIETE – EXISTENCE – ACHAT ET VENTE D’INSECTICIDES – CAUSE DE DISSOLUTION – ARTICLE 200 AUSCGIE – FIN DE LA CAMPAGNE AGRICOLE – GERANCE – DEFAUT DE BILAN – REALISATION DE BENEFICES (OUI) – REPARTITION – MAUVAISE FOI DU DEFENDEUR – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
L’essentiel dans une société commerciale est que la mise en commun des associés soit faite aussi bien dans le but de se partager les bénéfices que de profiter de l’économie qui pourrait en résulter, sauf pour les associés à contribuer aux pertes éventuelles de l’exploitation. La forme de la société commerciale ainsi que son existence juridique importent peu quant à ces objectifs.
Dans le cas d’espèce, il est sans doute établi qu’il a existé entre les deux parties une société dans laquelle le capital a été constitué pour moitié par chacun des associés, de sorte qu’au partage des bénéfices la même règle prévaut. Cette société s’est dissoute conformément à l’article 200 AUSCGIE par la fin de la campagne agricole. Conformément donc à leurs stipulations contractuelles, chaque associé à droit aux bénéfices réalisés.
Article 4 AUSCGIE
Article 200 AUSCGIE
Article 377 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 015 du 06 juin 2008, SAWADOGO Mamadou Lamine c/ VALIA Oumare).
LE TRIBUNAL
I FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2007 SAWADOGO Mamadou Lamine, commerçant demeurant au secteur n 10 de Bobo-Dioulasso faisait assigner VALIA Oumare, commerçant demeurant au secteur n 11 de Bobo-Dioulasso d’avoir à comparaître et se trouver le 07 novembre 2007 devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso siégeant en matière commerciale à l’effet de s’entendre :
– le déclarer recevable en son action et l’y dire fondé;
– contraindre VALIA Oumare à rendre compte de sa gestion;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel;
– enfin condamner VALIA Oumare aux entiers dépens.
Enrôlé à l’audience du 07 novembre 2007, le dossier a été renvoyé à la mise en état pour les besoins de l’instruction; Quoique l’acte d’assignation ait été notifié à la personne de VALIA Oumare, celui-ci est resté introuvable pour la notification des convocations en date des 15 et 21 novembre 2007 et 16 avril 2008 du juge de la mise en état; le 30 avril 2008, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience commerciale du 07 mai 2008; A cette datte, le dossier a été mis en délibéré pour jugement être rendu le 21 mai 2008 avant d’être prorogé au 04 juin 2008; Advenue cette date, le Tribunal a vidé sa saisine en statuant conformément à la loi.
Au soutien de ses prétentions, SAWADOGO Mamadou Lamine exposait que courant 2006-2007, lui et VALIA Oumare ont créé une entreprise dénommée « Société SAWADOGO et VALIA » dont le gérant était son associé; Qu’après neuf (09) mois d’activités, aucun bilan n’avait été fait; Que le gérant VALIA Oumare a déserté le magasin depuis plus de sept (07) mois et refuse de rendre compte de sa gestion.
Par conclusions additives, SAWADOGO Mamadou Lamine précisait que leur activité commerciale consistait à acheter des bidons d’insecticide au Ghana et les revendre au Burkina Faso avec des bénéfices bien dégagés; Qu’ils ont effectué au total cinq (05) voyages sur le Ghana; Que des ventes enregistrées, il se dégage une recette totale de deux millions deux cent seize mille neuf cent vingt et trois (2.216.923) FCFA avec des dépenses totales de huit cent quarante quatre mille cinq cent (844.500) FCFA; Qu’en effet, ces dépenses effectuées pendant les neuf (09) mois d’activité se résument à la location du magasin, à la rémunération du gardien, aux repas quotidiens du gérant et d’un employé, aux frais de patente, de parasol et de la location de la devanture du magasin; Qu’en outre, ils sont restés redevables à un certain nombre de personnes d’un montant total de deux cent soixante six mille cinq cents (266.500) FCFA; Qu’ils ont donc réalisé, les dépenses ôtées, un bénéfice de un million trois cent soixante douze mille quatre cent vingt et trois (1.372.423) FCFA; Qu’il réclame en conséquence le paiement de sa part de bénéfice, outre les crédits non encore payés.
VALIA Oumare, quand bien même régulièrement assigné, n’a daigné comparaître ou conclure dans la présente procédure.
Il DISCUSSION
A) EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu que suivant l’article 377 du code de procédure civile, le Tribunal statue par jugement réputé contradictoire si le défendeur, cité à personne, ne comparaît pas.
Attendu qu’en l’espèce, le 10 octobre 2007, VALIA Oumare a reçu l’assignation à comparaître à l’audience commerciale du 07 novembre 2007; Que l’exploit d’huissier a été visé par le défendeur; Que ce dernier n’a ni comparu ni conclu dans la présente procédure quoique régulièrement cité; Que conformément à l’article 377 précité, il doit être statué à son égard par réputé contradictoire.
B) AU FOND
Attendu qu’au sens de l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la société commerciale est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une activité leur biens dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter; Que pour l’essentiel, la mise en commun des associés est faite aussi bien dans le but de se partager les bénéfices que de profiter de l’économie qui pourrait résulter, sauf pour les associés à contribuer aux pertes éventuelles de l’exploitation; Que la forme de la société commerciale ainsi que son existence juridique importent peu quant à ces objectifs.
Attendu qu’en l’espèce, SAWADOGO Mamadou Lamine a attrait VALIA Oumare devant le Tribunal de grande instance de céans siégeant en matière commerciale afin qu’il rende compte de sa gestion; Que dans ces conclusions additives, il a reformulé sa demande en un paiement de sa part de bénéfices ainsi que les dettes sociales.
Qu’il est sans doute établi qu’il a existé entre les deux parties une société dans laquelle chacune d’elles a apporté des biens; Que cette société s’est dissoute conformément à l’article 200 de l’Acte uniforme susvisé par la fin de la campagne agricole; son activité consistant dans l’achat et la vente des insecticides.
Qu’aussi, il est constant que la société a réalisé des bénéfices qui ont fait l’objet d’une précision minutieuse par le demandeur; Qu’en effet, à la fin de la campagne, la société avait des recettes d’un montant total de deux millions deux cent seize mille neuf cent vingt trois (2.216.923) FCFA; Que les dépenses enregistrées durant la période d’exploitation s’élèvent à huit cent quarante quatre mille cinq cent (844.500) FCFA, d’où il se dégage un bénéfice total de un million trois cent soixante douze mille quatre cent vingt trois (1.372.423) francs FCFA.
Que les associés ayant déjà souscrit ostensiblement à des engagements communs, les dettes résultants de celles-ci seront supportées indéfiniment et solidairement par chacun d’eux.
Attendu qu’à la création de la société, le capital a été constitué pour moitié par chacun des associés, de sorte qu’au partage des bénéfices la même règle prévaut; Qu’ainsi les bénéfices sociaux doivent être répartis entre eux du montant de six cent quatre vingt six mille deux cent onze (686.211) francs CFA.
Attendu que la gérance de la société était assurée par VALIA Oumare qui n’a fait aucun bilan de gestion à son coassocié; Que conformément à leurs stipulations contractuelles, chaque associé à droit aux bénéfices réalisés; Que de ce fait, VALIA Oumare devra payer à SAWADOGO Mamadou Lamine la somme de six cent quatre vingt six mille deux cent onze (686.211) FCFA représentant sa part de bénéfice.
Attendu que suivant l’article 401 du code de procédure civile, toute condamnation pécuniaire peut être assortie de l’exécution provisoire, soit d’office par le juge, soit à la demande des parties; Que l’exécution provisoire tient compte de la nature de l’affaire ou des intérêts en péril.
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur sollicite que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Qu’eu égard à la mauvaise foi du défendeur et à la nature de l’activité que les parties exerçaient, la demande de SAWADOGO Mamadou Lamine est justifiée et fondée; Qu’en outre, l’exécution provisoire de la décision lui permettra de se remettre dans son activité commerciale; Qu’il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par réputé contradictoire à l’égard de VALIA Oumare, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare SAWADOGO Mamadou Lamine recevable et bien fondé en sa demande.
Condamne en conséquence, VALIA Oumare à la lui payer la somme de six cent quatre vingt six mille deux cent onze (686.211) FCFA.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne VALIA Oumare aux dépens.