J-09-106
CCJA – RECOURS EN ANNULATION – RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION AU REGARD DE L’ARTICLE 18 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA : OUI
RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEA 3 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA OUI
ARRET D’UNE COUR SUPREME STATUANT DANS UNE AFFAIRE SOULEVANT UNE QUESTION RELATIVE, A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : NUL ET NON AVENU
POUVOIR D’EVOCATION DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE APRES ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE S ‘EST DECLAREE COMPETENTE A TORT LA COUR SUPREME : NON
En l’espèce, Il ressort des pièces du dossier de la procédure et notamment du mémoire « .en réplique » en date du 10juin 2003 reçu le même jour à la Cour Suprême par Maître Ahissi, greffier, que par la voix de leur conseil Maître DOUMBIA Issiaka, Avocat à LA COUR, les ayants droit de KINDA Valentin ont soulevé in limine litis l’incompétence de la Cour Suprême tout en invitant cette dernière à saisir la Cour de céans du dossier. La Cour Suprême s’est néanmoins déclarée compétente et a rejeté le pourvoi sans répondre à l’exception d’incompétence soulevée. Il s’ensuit que les conditions exigées par l’article 18 du Traité précité pour saisir la Cour de céans d’un recours en annulation par les ayants droit de KINDA Valentin sont remplies. Il échet en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par COULIBALY Drissa et 102 autres.
De l’analyse des dispositions de l’article 14, alinéa 3 du Traité institutif de 1’OHADA, la Cour de céans est compétente pour connaître d’un pourvoi en cassation lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. Il suffit que la matière à laquelle se rapporte l’affaire soit régie par un Acte uniforme ou un règlement pris en application du Traité institutif de 1’OHADA. En l’espèce, l’affaire dont est saisie la Cour de céans est relative à un contentieux de la procédure de saisie immobilière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de’ recouvrement et des voies d’exécution depuis le 10 juillet 1998. Ainsi, c’est à bon droit que les demandeurs au pourvoi ont saisi la Cour de céans.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l’Arrêt n 495/03 du 16 octobre 2003 n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par les ayants droit de KINDA Valentin, ces derniers avaient, par mémoire en date du 10 juin 2003, reçu le même jour à la Cour Suprême par Maître Ahissi, greffier, soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE à connaître du pourvoi exercé devant elle par la SGBCI. L’affaire sur laquelle le Tribunal de première instance et la Cour d’appel d’Abidjan se sont prononcés respectivement par Jugement n 335 du 26juin 2000 et par Arrêt n 286 du 01 mars 2002 est relative à l’annulation de la vente aux enchères publiques de l’immeuble, objet du titre foncier n 15.777 de la circonscription foncière de Bingerville, à l’audience des criées du 10mai1999 du Tribunal de première instance d’Abidjan. Cette procédure est régie, depuis le 10 juillet 1998, par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et donc relève désormais de la compétence de la Cour de céans par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA. La Cour Suprême de COTE D’IVOIRE s’étant par conséquent déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par la SGBCI contre l’Arrêt n 286 du 1” mars 2002 de la Cour d’appel d’Abidjan, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions- de l’article 18 du Traité constitutif-de l’OHADA.
Aux termes de l’article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA, « si la Cour décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement ». Il échet en conséquence de renvoyer les parties à se conformer aux dispositions sus-énoncées.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, C.C.J.A., arrêt n 015/2008 du 24 avril 2008 affaire : KlNDA Augustin Joseph et autres ayants droit de feu KINDA Valentin(Conseils : – SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour – Maître NOUAMAAPPIAH Antoine Marie, Avocat à la Cour) contre :1 / Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE dite SGBCI (Conseils : Cabinet MANGLE-JIDAN, Avocats à la Cour); 2 /COULIBALY Drjssa et 102 autres (Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Émile, Avocat à la Cour); 3 / Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de COTE D’IVOIRE dite BICICI. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 114.
Audience publique du 24 avril2008
POURVOI : n 036/20041PC du 29 mars 2004
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 avril2008 où étaient présents :
– Messieurs. Jacques M’BOSSO- Président.
– Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur.
– Biquezil NAMBAK, Juge.
– et Maître ASSIEHUEAcka, Greffier.
Sur le recours enregistré au greffe de, la Cour de céans le 29 mars 2004 sous le n 03 6/2004/PC et formé par la SCPAKAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant au 77, Boulevard de France, Cocody Saint-Jean, villa duplex n 13, 16 BP 153 Abidjan 16 et Maître NOUAMAAPPIAH Antoine Marie, Avocat à la Cour, demeurant à Treichviile, Avenue 2 Rue barrée, face Maison du Congrès PDCIRDA, 20 BP 655 Abidjan 20, agissant aux noms et pour le compte des ayants droit de KINDAValentin dans la cause opposant ceux-ci à la Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE dite SGBCI, Messieurs COULIBALY Drissa et 102 autres et la Banque International pour le Commerce et l’Industrie de COTE D’IVOIRE dite BICICI.
en annulation de l’Arrêt n 495/03 rendu le 16 octobre 2003 par la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE et dont le dispositif est le suivant :
« Rejette le pourvoi formé par SGBCI contre l’arrêt n 286 en date du 1er mars 2001 de la Cour d’appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public »;.
Les requérants invoquent à l’appui de leur recours le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt;.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI
Vu les dispositions des articles 13 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du Jugement n 2496 rendu le 08 décembre 1993 par le Tribunal du travail d’Abidjan condamnant la Nouvelle Société de Gestion des Établissements VALENTIN à payer la somme de 105 040.176 F CFA à ses ex-employés COULIBALY Drissa et 102 autres, ces derniers délaissaient, le 29 décembre 1998, aux ayants droit de KlNDA Valentin un commandement aux fins de saisie immobilière à l’effet de les voir payer le montant de la condamnation sus indiquée; que malgré l’opposition faite audit commandement le 12janvier 1999 par les ayants droit de KINDA Valentin et alors que l’affaire était pendante devant le Tribunal,. COULIBALY Drissa et 102 autres poursuivaient la procédure de saisie immobilière et qu’à l’audience des criées du 10 mai 1999, le Tribunal de première instance d’Abidjan procédait à la vente aux enchères publiques de l’immeuble formant le titre foncier n 15.777 de la circonscription foncière de Bingerville, propriété des ayants droit de KlNDA Valentin; que le Tribunal de première instance d’Abidjan avait, à la requête des ayants droit de KINDA Valentin, par Jugement n 335 du 26 juin 2000, prononcé l’annulation de la vente de l’immeuble sus indiqué; que sur appel de COULIBABY Drissa et 102 autres, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n 286 du 01 mars 2002, infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déboutait les ayants droit de KIINDA Valentin, la SGBCI et la SONARE-CI de leur action en nullité de la vente de l’immeuble faisant l’objet du titre foncier n 15.777 de la circonscription foncière de Bingerville; que la SGBCI s’était pourvue en cassation devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE laquelle, par Arrêt n 495/03 rendu le 16 octobre 2003 rejetait ledit pourvoi; que c’est contre cet Arrêt n 495/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE que les ayants droit de K1NDA Valentin avaient saisi la Cour de céans de leur « requête aux fins de pourvoi en cassation » à l’effet de l’entendre dire et juger que ledit arrêt est nul et non avenu.
Sur l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par COULIBALY DRISSA et 102 autres
Attendu que COULIBALY Drissa et 102 autres, défendeurs au recours, soulèvent in limine litis l’irrecevabilité du recours en ce qu’en l’espèce, la Cour de céans est saisie d’un recours contre l’Arrêt n 495/03 rendu le 16 octobre 2003 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE et non contre une décision rendue par une juridiction d’appel, ni un jugement non susceptible d’appel rendu par un Tribunal; qu’un tel recours doit être déclaré irrecevable car n’entrant pas dans les attributions de la Cour de céans; que le seul recours possible devant la Cour de céans était le pourvoi en cassation contre l’Arrêt n 286 rendu le 01 mars 2002 par le Première Chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan.
Mais attendu qu’aux termes de l’article 18, alinéa 1er du Traité institutif de l’OHADA, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ».
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure et notamment du mémoire « en réplique » en date du 10juin2003 reçu le même jour à la Cour Suprême par Maître Ahissi, greffier, que par la voix de leur conseil Maître DOUMBIA Issiaka, Avocat à la Cour, les ayants droit de KINDA Valentin ont soulevé in limine litis l’incompétence de la Cour Suprême tout en invitant cette dernière à saisir la Cour de céans du dossier; que la Cour Suprême s’est néanmoins déclarée compétente et a rejeté le pourvoi sans répondre à l’exception d’incompétence soulevée; qu’il s’ensuit que les conditions exigées par l’article 18 du Traité précité pour saisir la Cour de céans d’un recours en annulation par les ayants droit de KINDA Valentin sont remplies; qu’il échet en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par COULIBALY Drissa et 102 autres.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BICICI
Attendu que la BICICI soulève l’exception d’irrecevabilité du recours des ayants droit de KIINDA Valentin au double motif, d’une part, que la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE n’a été saisie d’aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme OHADA et, d’autre part, que les demandeurs n’ont pas satisfait aux exigences de l’article 18 du Traité de l’OHADA pour n’avoir pas soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, se contentant de soutenir la compétence de la CCJA en lieu et place de ladite Cour Suprême.
Mais attendu que sur la première branche de l’argumentaire de la BICICI, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales- »; que de l’analyse des dispositions sus énoncées, la Cour de céans est compétente pour connaître d’un pourvoi en cassation lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme; qu’il suffit que la matière à laquelle se ‘rapporte l’affaire soit régie par un Acte uniforme ou un règlement pris en application du Traité institutif de l’OHADA; qu’en l’espèce, l’affaire dont est saisie la Cour de céans est relative à un contentieux de la procédure de saisie immobilière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution depuis le 10 juillet 1998; qu’ainsi, c’est à bon droit que les demandeurs au pourvoi ont saisi la Cour de céans.
Attendu que sur la deuxième branche de l’argumentaire de la BICICI, il y a lieu de relever qu’il a été amplement démontré ci-dessus, lors de l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par COULIBALY Drissa et 102 autres, que les ayants droit de KINDA Valentin ont satisfait aux conditions exigées par l’article 18 du Traité institutif de I’OHADA pour saisir la Cour de céans d’un recours en annulation de l’Arrêt n 495/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE.
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité formulée par 1a BICICI.
Sur l’annulation de l’Arrêt n 495/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE
Vu l’article 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Attendu que les ayants droit de KINDA Valentin demandent à la Cour de céans de dire et juger que l’Arrêt n 495/03 rendu le 16 octobre 2003 par la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE est nul et non avenu, sur le fondement de l’article 18 du Traité susvisé, au motif que, passant outre l’exception d’incompétence qu’ils ont soulevée devant elle, ladite Cour a rendu la décision attaquée; que pour eux, le contentieux de la procédure de saisie immobilière régie par le titre VIII (articles 246 à 338) de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage par application des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité susvisé, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue ».
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l’Arrêt n 495/03 du 16 octobre 2003 n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par les ayants droit de KINDA Valentin, ces derniers avaient, par mémoire en date du 10juin2003, reçu le même jour à la Cour Suprême par Maître Ahissi, greffier, soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE à connaître du pourvoi exercé devant elle par la SGBCI; que l’affaire sur laquelle le Tribunal de première instance et la Cour d’appel d’Abidjan se sont prononcés respectivement par Jugement n 335 du 26 juin 2000 et par Arrêt n 286 du 01 mars 2002 est relative à l’annulation de la vente aux enchères publiques de l’immeuble, objet du titre foncier n 15.777 de la circonscription foncière de Bingerville, à l’audience des criées du 10 mai 1999 du Tribunal de première instance d’Abidjan; que cette procédure est régie, depuis le 10 juillet 1998, par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et donc relève désormais de la compétence de la Cour de céans par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA; que la Cour Suprême de, COTE D’IVOIRE s’étant par conséquent déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par la SGBCI contre l’Arrêt n 286 du 1er mars 2002 de la Cour d’appel d’Abidjan, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions sus énoncées de l’article 18 du Traité susvisé.
Sur la demande subsidiaire de la SGB CI
Attendu que la SGB CI demande à la Cour de céans, à titre subsidiaire au cas où elle déclarait nul et non avenu l’Arrêt n 495/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, de casser et annuler l’Arrêt n 286 de la Cour d’appel’ d’Abidjan, d’évoquer, de statuer à nouveau et prononcer la nullité de la vente de l’immeuble litigieux pour violation des dispositions d’ordre public du « Traité OHADA ».
Mais attendu qu’aux termes de l’article 52.4 du Règlement de procédure susvisé, « si la Cour décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement »; qu’il échet en conséquence de renvoyer les parties à se conformer aux dispositions susénoncées.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SGBCI, la BICICI et Messieurs COULIBALY Drissa et 102 autres, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Dit que la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi en cassation formé par la SGBCI.
Déclare en conséquence nul et non avenu l’Arrêt n 495/03 du 16 octobre 2003 rendu par la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE.
Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation et renvoie les parties à se conformer aux dispositions de l’article 52.4 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Condamne la SGBCI, la BICICI et Messieurs COULIBALY Drissa et 102 autres, aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
– Le Président;
– Le Greffier.