J-09-111
Recouvrement de créances – injonction de payer – opposition – défaut de moyen – irrecevabilité (NON) – exploit de signification – défaut de mention des frais de greffe – caractère contractuel de la créance non établi – nullité de l’exploit (NON).
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
Article 13 AUPSRVE
Article 14 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Les articles 9 à 15 de l’AUPSRVE qui organisent l’opposition contre l’injonction de payer ne font pas obligation au demandeur à l’opposition, de décliner dans son acte, les moyens au fondement desquels il conteste l’ordonnance d’injonction de payer.
Tel que formulé, l’article 8 de l’AUPSRVE ne saurait être interprété comme faisant obligation d’avoir à indiquer les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé. L’utilisation de la locution adverbiale « ainsi que » traduit la possibilité (et non l’obligation) d’indiquer les frais de greffe et intérêts, s’ils existent. Dès lors, la seule sanction qui puisse être attachée à l’absence de la mention des intérêts et frais de greffe, est que le créancier ne pourra réclamer plus tard leur paiement.
Une créance intervenue entre deux commerçants, constatée par un procès-verbal qui fait référence à l’activité commerciale du demandeur en le qualifiant de « grossiste », ne fait pas de doute quant au caractère contractuel de la créance.
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, jugement n 46 du 8 février 2006 – B. A. c/ ETS N-B SARL et le Greffier en chef du TGI Hors Classe de Niamey.
Tribunal de grande instance hors classe de Niamey
Audience publique ordinaire du 08 février 2006
Le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, en son audience publique ordinaire du huit février deux mil six, tenue pour les affaires civiles et commerciales, par Monsieur ALADOUA SAADOU, Juge au Tribunal, PRESIDENT, assisté de Maître MOUSTAPHA SANI, GREFFIER, a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Boubacar ADAMOU : commerçant demeurant à Niamey, assisté de la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour.
DEMANDEUR.
D’une part.
ET :
1 ) ÉTABLISSEMENTS NIGER BRIQUES SARL : ayant leur siège social à Niamey, représentés par leur Directeur Général, Monsieur NIANDOU Hassane, ayant élu domicile à l’Étude de Me Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour.
2 ) Le GREFFIER EN CHEF du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey.
DEFENDEURS.
D’autre part.
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs prétentions, fins, moyens et conclusions.
Par acte de Me Issa MAIDOKA, Huissier de justice près le Tribunal de Niamey, du 22 novembre 2005, Monsieur Boubacar ADAMOU, commerçant demeurant à Niamey, assisté de la SCPA MANDELA, société d’Avocats, BP 12040 Niamey, signifiait aux Ets NIGER BRIQUES SARL, représentés par leur Directeur Général et ayant pour Conseil Me Mounkaila YAYE, Avocat à la Cour, BP 11972 Niamey, et au Greffier en Chef près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 234/P/TGI/HC/NY/05 du 09 novembre 2005; et par le même acte, donnait assignation aux requis, à comparaître et à se trouver le mercredi 14 décembre 2005, par-devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, statuant en matière civile et commerciale, en son audience ordinaire sise au Palais de Justice de ladite ville, pour :
– y venir les Ets NIGER BRIQUES et le Greffier en Chef, à l’effet de conciliation;
– et à défaut, entendre prononcer l’annulation de l’ordonnance susvisée;
– condamner les Ets NIGER BRIQUES aux dépens.
A l’appui de sa demande, l’opposant soulève la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n 234/P/TGI/HC/NY du 09 novembre 2005, au motif que l’acte ne mentionne pas les intérêts et frais de greffe, en violation de l’ARTICLE 2 al. 1 AUPSRVE. Il soutient en outre, la nullité des conditions de l’ARTICLE 2-1 ) du texte susvisé, du fait que la cause entre les parties à l’instance n’est pas contractuelle. Au bénéfice de ce développement, il sollicite la rétractation de l’ordonnance.
En réplique, le Conseil des Ets NIGER BRIQUES soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition, pour défaut d’indication des moyens à la base de la contestation. Il fait valoir surabondamment que sa créance est contractuelle, puisqu’elle est intervenue entre commerçants, et dans le cadre de leurs relations commerciales. Que cette créance est en outre liquide et exigible, puisque constatée dans un procès-verbal de conciliation assorti d’un délai de paiement non respecté. Il sollicite le rejet de l’opposition, la confirmation de l’ordonnance, et assortir la décision de l’exécution provisoire.
Réagissant à l’irrecevabilité de l’opposition invoquée, le Conseil du demandeur dit qu’un tel recours n’est appuyé par la violation d’aucun texte, et comme dit le dicton, « il n’y a pas de nullité sans texte ».
SUR CE,
LE TRIBUNAL,
EN LA FORME
Attendu que le défendeur a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition de Boubacar ADAMOU; qu’il soutient qu’à l’appui de son opposition, celui-ci n’a invoqué aucun moyen fondant sa contestation.
Mais, attendu que les articles 9 à 15 de l’AUPSRVE qui organisent cette forme de recours contre l’injonction de payer ne font pas obligation au demandeur à l’opposition de décliner dans son acte, les moyens au fondement desquels il conteste l’ordonnance.
Que les obligations qui sont faites au demandeur sont celles de la juridiction compétente et la forme (art. 9), celle de délai (15 jours; art. 10) et enfin, celle de servir l’opposition à toutes les parties et assigner au fond devant la juridiction compétente (art. 11); que mieux encore, l’ARTICLE 13 de l’AUPSRVE impose la charge de la preuve de la créance à celui qui a demandé la décision d’injonction de payer, c’est-à-dire au défendeur principal à l’opposition.
Que donc, la fin de non-recevoir des Ets NIGER BRIQUES n’est pas fondée.
Attendu que l’opposant a exercé son recours dans les forme et délai de la loi.
Qu’il justifie de qualité et d’intérêt dans la présente action.
Qu’il sera déclaré recevable en son opposition.
Quant AU FOND
Attendu que le demandeur à l’opposition soulève la nullité de l’exploit de signification à lui servi le 14 novembre 2005, au motif que celui-ci ne mentionne les frais de greffe et les intérêts, comme indiqué par l’ARTICLE 8 al. 1 de l’AUPSRVE.
Attendu que l’ARTICLE 8 susvisé dispose : « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir :
soit à payer au créancier, le montant de la somme fixée par la décision, ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé;.. ».
Attendu que tel que formulé, l’ARTICLE 8 ne saurait avoir de signification qu’obligatoirement les intérêts et frais de greffe doivent être mentionnés; que l’utilisation de la locution adverbiale « ainsi que » traduit la possibilité (et non l’obligation) d’indiquer lesdits frais et intérêts, s’ils existent.
Que la seule sanction qui puisse être attachée à l’absence de la mention des intérêts et frais de greffe, est que le créancier ne peut réclamer plus tard leur paiement.
Que son omission ne peut à elle seule, justifier l’annulation de l’exploit de signification.
Que ce moyen sera rejeté.
Attendu qu’en outre, le demandeur sollicite l’annulation de l’ordonnance querellée, au motif que le caractère contractuel de la créance, exigé par l’ARTICLE 2 al. 1, manque en l’espèce.
Mais, attendu que le demandeur lui-même ne justifie pas l’origine de la créance, ce qui par voie de conséquence, peut déterminer la nature.
Que mieux encore, la créance est intervenue entre deux commerçants, et le procès-verbal en date du 29 septembre 2005 qui la constate n’en donne pas une autre nature; qu’à travers ledit procès-verbal, il est fait référence à l’activité commerciale du demandeur, le qualifiant de grossiste.
Que donc, les éléments ci-dessus relevés laissent croire que la créance était des activités commerciales des parties en cause.
Que dès lors, et en l’absence de toute preuve contraire, le caractère contractuel de la créance ne souffre d’aucun doute; que cet autre moyen sera rejeté.
Attendu qu’il est établi de façon univoque que Boubacar ADAMOU était redevable de la somme de 87.670 020 FCFA vis-à-vis des Ets NIGER BRIQUES; que de ce montant, et après la signature du procès-verbal de conciliation, il n’a payé que 7.000 000 FCFA; qu’il reste alors tenu de la somme de 80.670 020 FCFA dont il sera déclaré débiteur au regard des Ets NIGER BRIQUES, outre les frais.
Qu’il y a lieu de le condamner à payer aux Ets NIGER BRIQUES, la somme globale de 104.070.325 FCFA en principal et frais.
Attendu que les Ets NIGER BRIQUES ont sollicité d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Attendu qu’il est évident que Boubacar ADAMOU a fait preuve de mauvaise foi dans le respect de ses engagements; que la créance étant de nature commerciale, le retard dans son exécution constitue un péril pour les affaires.
Qu’il y a lieu de dire que la présente décision sera exécutée par provision, nonobstant l’exercice des voies de recours.
Attendu que le demandeur à l’instance n’a pas assis ses prétentions; qu’il sera tenu des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
Reçoit Boubacar ADAMOU en son opposition en la forme régulière; mais, la juge mal fondée.
Le déclare débiteur des Ets NIGER BRIQUES pour la somme de 104.070.325 FCFA en principal et frais.
Le condamne à leur payer ladite somme.
Ordonne l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours.
Condamne Boubacar ADAMOU aux dépens.
Délai d’appel : 30 jours
Ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an que dessus./-