J-09-115
Voies d’exécution – saisie-attribution – nullité de la saisie – procès-verbal de saisie-attribution – défaut de mentions obligatoires – défaut de preuve de préjudice – nullité (NON) – ARTICLE 157 AUPSRVE – ARTICLE 160 AUPSRVE.
Il est de règle que la nullité prévue pour les actes de procédure s’applique aux actes d’exécution forcée; dès lors, la nullité d’un procès-verbal de saisie-attribution ou de dénonciation de saisie-attribution ne sera encourue que si celui qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Cour d’Appel de Zinder (Niger), ordonnance de référé n 04 du 4 août 2006, affaire ONG CARE INTERNATIONAL c/ M.G.L. et SONIBANK SA Agence de Zinder.
Ordonnance de référé n 04 du 04/08/2006
L’an deux mil six
Et le quatre août
Nous, ABDOULAYE IDE, Président du Tribunal de Zinder, par intérim, assisté de Maître MAMADOU ZARA, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit
ENTRE :
DEMANDEUR :
LONG CARE INTERNATIONAL, représenté par son Directeur, assisté de Maître Pierre Albert FERRAL, Avocat à la Cour.
d’une part.
ET
DEFENDEURS :
1 / moUSSA GAYE LAOUALI, Technicien Supérieur en Soins Infirmiers, demeurant à Zinder.
2 / SONIBANK SA, Agence de Zinder.
d’autre part.
Par exploit en date du 17 juillet 2006 de Maître Ousmane BRAH WAZIRI, Huissier de justice à Zinder, l’ONG CARE INTERNATIONAL ZINDER, représentée par son Directeur, assisté de Me Pierre Albert FERRAL, Avocat à la Cour, a saisi le juge des référés, aux fins de :
– y venir le sieur MOUSSA GAYE LAOUALI;
– y venir la SONIBANK SA, Agence de Zinder;
– s’entendre déclarer nul l’acte de saisie en date du 27/06/2006 pratiquée sur les avoirs de CARE INTERNATIONAL logés chez la SONIBANK SA, Agence de Zinder;
– ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution, en application des articles 157 alinéas 1 et 8 et 160 ALINÉA 2 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– s’entendre condamner à payer la somme de 100 000 francs par jour de retard;
– voir ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir;
– s’entendre condamner aux dépens.
Que CARE INTERNATIONAL, par l’organe de son Conseil Me Pierre Albert FERRAL, invoque la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution en date du 27 juin 2006, pour :
– défaut de mention de la forme de CARE INTERNATIONAL et du domicile du créancier;
– défaut de décompte des intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
– défaut de la mention de la déclaration verbale sur l’acte de dénonciation;
– indication sur l’acte de dénonciation, d’une date erronée, c’est-à-dire le 28/07/2006, qui n’est pas la date exacte à laquelle expire le délai de contestation;
Que le défaut de mention de ces formalités est sanctionné par la nullité absolue; qu’il sollicite au vu de ce qui précède, la nullité desdits actes entachés de vices de forme, en application des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d’exécution.
Attendu que le sieur Moussa Gaye LAOUALI, qui a déclaré comprendre le jeu de CARE INTERNATIONAL, conclut au débouté de toutes ses demandes; qu’il ajoute que CARE INTERNATIONAL fait du dilatoire parce que ne voulant pas le mettre dans ses droits.
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort des faits de la cause, que CARE INTERNATIONAL reproche à Moussa Gaye LAOUALI d’avoir pratiqué une saisie-attribution sur ses avoirs logés chez la SONIBANK SA Agence de Zinder, suivant des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation irréguliers parce que ne contenant pas toutes les mentions requises par les articles 157 et 160 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Attendu que l’article 157 dispose que : « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution; cet acte contient, à peine de nullité :
1 ) l’indication des noms, prénoms et domicile des débiteur et créancier; s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénonciation et siège social, ….
2 ) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir, dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ….
Que l’article 160 quant à lui dispose : « .. cet acte contient, à peine de nullité :
1 ) une copie de l’acte de saisie.
2 ) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire de délai, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur, la mention de cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation… ».
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées au dossier, qu’effectivement des mentions prescrites à peine de nullité par les articles sus indiqués ne figurent pas dans les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution.
Attendu cependant, qu’il est de règle que la nullité prévue pour les actes de procédure s’applique aux actes d’exécution forcée; que dès lors, la nullité d’un procès-verbal de saisie-attribution ou de dénonciation de saisie-attribution ne sera encourue que si celui qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public; qu’en l’espèce, CARE INTERNATIONAL n’apporte, ni même n’offre de rapporter la preuve que l’omission des mentions sus indiquées a porté atteinte à ses intérêts; que CARE INTERNATIONAL a soulevé sa contestation dans les délais, ce qui diffère le paiement jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de ladite contestation; que donc, CARE INTERNATIONAL ne peut se prévaloir d’avoir subi un quelconque grief; qu’il échet par conséquent, de débouter CARE INTERNATIONAL de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que Moussa Gaye LAOUALI demande que SONIBANK Agence de Zinder, ne vide ses mains en d’autres que les siennes de toutes sommes appartenant à CARE INTERNATIONAL.
Attendu que la demande de Moussa Gaye LAOUALI est juste et bien fondée, la contestation étant rejetée, et au vu de la résistance de CARE INTERNATIONAL, il y a lieu d’ordonner à SONIBANK de payer entre ses mains, les sommes dues; qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, et de condamner CARE INTERNATIONAL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal de Grande Instance de Zinder, par intérim
Juge des référés
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort :
Reçoit CARE INTERNATIONAL en sa requête.
AU FOND
Déboute CARE INTERNATIONAL de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
Ordonne le maintien de la saisie-attribution pratiquée par Moussa Gaye LAOUALI sur ses avoirs logés à SONIBANK Zinder.
Ordonne à SONIBANK de se libérer entre les mains de Moussa Gaye LAOUALI, des sommes dues en application de l’ARTICLE 171 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution.
Ordonne l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement.
Condamne CARE INTERNATIONAL aux dépens.
Avis d’appel 15 jours
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier, les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier en chef