J-09-116
Procédures collectives d’apurement du passif – requête aux fins de constatation de la cessation des paiements – impossibilité de faire face à son passif exigible avec son passif disponible – fixation de la date de cessation des paiements – liquidation (OUI) – nomination du juge commissaire et du syndic (OUI).
Article 33 alinéas 1 et 2 AUPCAP
Article 34 ALINÉA 1 AUPCAP
Il y a lieu de constater la cessation des paiements et prononcer la liquidation d’une société dont les trois derniers bilans des exercices ont enregistré des soldes négatifs, qui, en raison de la concurrence féroce du secteur informel, a des difficultés de trésorerie engendrant ainsi une situation financière irrémédiablement compromise.
Il y a lieu également de procéder à la désignation du juge commissaire et du syndic.
Tribunal Régional de Niamey, jugement civil n 301 du 2 octobre 2002, affaire Liquidation des biens CACI.
Tribunal régional de Niamey
Audience publique ordinaire du 02/10/2002
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du 12 octobre 2002 tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur GAYAKOYE SABI ABDOURAHAMANE, Juge audit Tribunal, Président; assisté de Me MAHAMAN LAOUALI DJIBRILLA, Greffier; a rendu le jugement dont la teneur suit :
LIQUIDATION DES BIENS C.A.C.I., représentée par Me Daouda YARO ZILETO, Avocat à la Cour.
DEMANDERESSE.
d’une part.
Par requête en date du 03 juillet 2002, le gérant la Compagnie Africaine Pour le Commerce et l’Industrie (C.A.C.I.), société à responsabilité limitée ayant son siège social à Niamey, assisté de Maître Yaro Zileto Daouda, Avocat à la Cour, sollicite qu’il soit constaté la cession des paiements de la société CACI à la date du 30 juin 2002, ordonner sa liquidation des biens, désigner Abdoulaye DIADO, Expert Comptable, comme liquidateur et nommer Gayakoye Sabi Abdourahamane comme Juge-Commissaire.
A l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir les dispositions de l’ARTICLE 25 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, qui disposent : « le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation de paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes ». Il expose que les trois derniers bilans des exercices des années 1999, 2000 et 2001 de CACI ont enregistré un solde négatif. Il explique que la société, depuis, a de grosses difficultés de trésorerie du fait de la concurrence féroce du secteur informel, lui engendrant ainsi une situation financière irrémédiablement compromise.
Il produit, conformément aux dispositions de l’ARTICLE 26 de l’Acte uniforme susvisé, une requête aux fins de liquidation, un extrait du registre d’immatriculation au Registre du Commerce de CACI, les états financiers de synthèse des trois derniers exercices, un état de la trésorerie, un état chiffré des créances, un inventaire des biens de la société et une liste des employés.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces produites et des débats, que la situation financière de la SARL « C.A.C.I » se trouve irrémédiablement compromise et qu’elle ne peut, conformément aux dispositions de l’ARTICLE 25 de l’Acte uniforme de l’OHADA susvisé, faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu’il y a lieu dans ces conditions, de constater sa cessation des paiements et d’en fixer provisoirement la date au 30 juin 2002, conformément aux dispositions de l’ARTICLE 34 al. 1er de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Attendu qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’ARTICLE 33 al. 1 et 2 de l’Acte uniforme susvisé, de prononcer la liquidation des biens de la SARL « C.A.C.I ».
Attendu qu’il y a lieu également et en vertu des dispositions de l’ARTICLE 35 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif, de nommer un Juge Commissaire et un Syndic pour le besoin de la liquidation; qu’il convient de nommer respectivement, M. GAYAKOYE SABI ABDOURAHAMANE, Juge au Tribunal Régional de Niamey et M. ABDOULAYE DIADO, Expert Comptable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
Constate la cessation des paiements de la SARL « C.A.C.I » et en fixe provisoirement la date au 30 juin 2002.
Prononce la liquidation des biens de celle-ci.
Nomme M. GAYAKOYE SABI Abdourahamane, Juge au Tribunal Régional de Niamey, comme Juge Commissaire.
Désigne M. Abdoulaye DIADO, Expert Comptable, comme Syndic de la liquidation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le Président et le Greffier./-