J-09-119
Sociétés commerciales – assemblée générale – convocation – lettre recommandée – avis de réception non retiré un mois après la date de convocation – régularité de la convocation (OUI).
Assemblée tenue en la présence d’un seul associé – procès-verbal d’huissier constatant l’absence d’un associé – récépissé de convocation de l’associé absent – journal d’annonces légales publiant l’avis de convocation – régularité de l’assemblée (OUI) – ARTICLE 338 auscgie.
Celui qui ne peut invoquer de motifs sérieux pour contester la convocation d’une assemblée générale, est mal fondé à en demander la nullité, alors que conformément à l’article 338 de l’AUSCGIE, est régulière la convocation d’une assemblée générale de SARL faite par lettre recommandée dont l’avis de réception portant l’adresse de l’associé convoqué n’a pas été retiré un mois après la date de convocation de l’assemblée générale.
Est régulière, la décision prise par l’associé détenant 90 % au moins du capital social, de révoquer le gérant et de se désigner nouveau gérant en assemblée générale, lorsque cette assemblée a été tenue à la date visée par la convocation; qu’un procès-verbal de constat d’huissier, dressé le même jour, faisant état de la seule présence du mandataire de l’associé majoritaire, constatait l’absence de l’autre associé, après vérification du récépissé de la lettre recommandée le convoquant, ainsi que le journal d’annonces légales ayant publié l’avis de convocation de l’assemblée générale.
Tribunal Régional de Niamey, jugement civil n 473 du 24 octobre 2001, affaire E.M.J. c/ V.A.B.
Audience publique ordinaire du 24/10/2001
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du 24 octobre 2001, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur GAYAKOYE SABI ABDOURAHAMANE, Juge audit Tribunal, Président; assisté de Me MAHAMAN LAOUALI DJIBRILLA, Greffier; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
edmond messan joseph, Gérant de société à Niamey, assisté de Maître Boureima IDRISSA, Avocat à la Cour.
DEMANDEUR.
D’une part.
ET
vincent athey bower, demeurant en Grande Bretagne, représenté par Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour.
DEFENDEUR.
D’autre part.
Par acte notarié du 03 septembre 1998, messieurs Vincent Athey BOWER et Edmond MESSAN Joseph ont crée une société à responsabilité limitée dénommée INTERTRANS TRADING LIMITED, avec un capital social de 1 000 000 FCFA divisé en 100 parts de 10 000 F chacune, réparties en 49 parts pour le premier et 51 pour le second. M. MESSAN Joseph est désigné gérant statutaire.
Par acte du 07 septembre 2000, M. MESSAN Joseph cédait 41 parts de sa participation au capital social à son co-associé, qui devenait ainsi actionnaire majoritaire à 90 % de INTERTRANS TRADING LIMITED.
Par ordonnance N 48 du 15 janvier 200l, délivrée par le Président du Tribunal Régional de Niamey, Vincent Athey BOWER fut nommé mandataire judiciaire aux fins de procéder à la convocation d’une assemblée générale de INTERTRANS TRADING LIMITED, conformément aux dispositions de l’ARTICLE 337 de l’Acte uniforme sur les sociétés et les G.I.E. L’ordre du jour, libellé en deux points, portait sur la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau. Suite à l’assemblée générale tenue le 14 février 2001, à laquelle participait seul M. Vincent Athey BOWER, représenté par Maître Marc LEBIHAN, M. MESSAN Joseph fut révoqué de sa fonction de gérant de la société et remplacé par son co-associé.
Par exploit d’huissier du 03 avril 2001, M. Edmond MESSAN Joseph, assisté de Maître Boureima IDRISSA, a fait assigner M. Vincent Athey BOWER, à l’effet de déclarer irrégulière l’assemblée générale du 14 février 2001, et nulle sa révocation de la fonction de gérant, ainsi que celle nommant son co-associé comme gérant statutaire de la société I.T.L. En outre, il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
A l’appui de se demande en nullité, M. MESSAN Joseph prétend qu’il n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale du 14 février 2001, en violation des dispositions de l’ARTICLE 338 de l’Acte uniforme de l’OHADA et 19 al. 2 du statut de la société.
Répondant aux conclusions de son adversaire, M. Vincent Athey BOWER réfute les allégations du demandeur.
Il affirme que M. MESSAN Joseph a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale du 14 février 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’ARTICLE 338 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales. Il fait valoir pour preuve, le récépissé N 9581 du 29 janvier 2001 délivré par les services postaux. Au préalable, M. BOWER fait valoir que l’action de M. MESSAN serait irrecevable, au motif qu’il aurait été assigné à titre personnel, alors même que son action avait pour but, l’annulation d’une décision de l’assemblée générale d’une société.
Sur l’irrecevabilité
Attendu que M. BOWER prétend avoir été assigné à titre personnel par M. MESSAN; qu’il justifie cette cause d’irrecevabilité par un défaut de qualité pour agir du défendeur.
Mais, attendu que selon les dispositions de l’ARTICLE 147 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés et G.I.E, les litiges entre associés ou entre associés et la société, sont réglés par le tribunal de céans; qu’en l’espèce, les motifs de l’assignation ne laissent aucun doute que M. BOWER est assigné en tant qu’associé; que cette qualité étant suffisante pour justifier l’action du demandeur; qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée.
Au fond
Attendu que pour demander la nullité de la décision de l’assemblée générale de la société I.T.L. tenue le 14 février 2001 et ayant procédé à la révocation de sa fonction de gérant pour nommer M. BOWER, le requérant se fonde sur les dispositions de l’ARTICLE 338 de l’Acte uniforme de l’OHADA pour reprocher à son co-associé d’avoir tenu ladite assemblée seul, sans le convoquer.
Attendu que l’ARTICLE 338 dispose : « les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception… »; qu’en l’espèce, et contrairement aux allégations de M. MESSAN, M. BOWER, représenté par Maître Marc LEBIHAN, avait adressé le 29 janvier 2001, une lettre convoquant une assemblée générale de I.T.L. le 14 février 2001; que ladite lettre dont l’affranchissement portait le N 9581, était recommandée depuis le 29 janvier 2001; que l’avis de réception portant l’adresse « M. Joseph MESSAN, Gérant de la Société INTERTRANS TRADING LIMITED – B.P. 12478 », n’avait pas été retiré au 14 mars2001; que le demandeur, sans invoquer des motifs sérieux, se borne à contester les pièces versées aux débats, alors que celles-ci sont attestées par les différents cachets de la poste; qu’ainsi et au regard des dispositions de l’ARTICLE 338 de l’OHADA, la convocation de l’assemblée générale d’I.T.L. du 14 février 200l était régulière.
Attendu que l’assemblée générale contestée s’était tenue à la date visée par la convocation; qu’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le même jour faisait état de la seule présence du mandataire de M. BOWER; que l’huissier, à l’heure indiquée pour le début de la réunion, constatait l’absence de M. Joseph MESSAN, après avoir vérifié le récépissé de la lettre recommandée le convoquant, ainsi que le journal d’annonces légales ayant publié également l’avis de convocation de ladite assemblée; qu’à l’issue de l’assemblée générale, M. BOWER révoquait Joseph MESSAN de ses fonctions de gérant, et se nommait gérant.
Que cette décision, prise par une assemblée régulièrement convoquée et un associé détenant 90 % du capital social, doit être déclarée régulière.
Attendu que de tout ce qui est dit ci-dessus, il y a lieu de débouter M. Joseph MESSAN de toutes ses demandes, fins el conclusions, de dire que l’assemblée générale du 14 février 2001, régulièrement convoquée, a délibéré valablement.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que par demande reconventionnelle, M. BOWER sollicite la condamnation du demandeur à lui paver la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais, attendu que M. BOWER ne justifie d’aucun préjudice spécifique à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il en sera débouté.
Attendu également que la demande d’exécution provisoire sera rejetée, faute pour M. BOWER, d’en avoir donné des motifs propres à la justifier.
Attendu enfin, que M. Joseph MESSAN, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
Reçoit la demande de M. Joseph MESSAN en la forme.
Au fond, le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dit que l’assemblée générale du 14 février 2001 régulièrement convoquée, a délibéré valablement.
Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Rejette la demande relative à l’exécution provisoire.
Condamne M. Joseph MESSAN aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le Président et le Greffier./-