J-09-121
INJONCTION DE PAYER – REQUETE – JURIDICTION COMPETENTE – DOMICILE DU DEBITEUR – SOCIETE COMMERCIALE – DOMICILE – SIEGE SOCIAL – NON RESPECT DES REGLES DE COMPETENCE – REJET.
Conformément à l’article 3 AUPSRVE, la requête en injonction de payer doit être formée auprès de la juridiction compétente du domicile du débiteur. Lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, le siège social tient lieu de domicile. Dès lors, lorsqu’il est prouvé que cette règle de compétence qui est d’ordre public n’a pas été respectée, le tribunal saisi doit être déclaré incompétent à connaître de la requête.
(Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 098/C du 18 Juillet 2008, affaire la Société WOODWARDS SARL contre Liquidation Crédit Agricole du Cameroun SA).
LA COUR
Vu le jugement N 184 rendu le 7 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Douala.
Vu l’appel interjeté le 23 novembre 2007 par la société WOODWARDS :
Ouï le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs dire et explications.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue et enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 23 Novembre 2007 sous le numéro 2352, la société WOODWARDS ayant pour conseil Maître DJIDJOU, Avocat au Barreau du Cameroun a interjeté appel contre la décision entreprise.
Que fait dans les formes et délai de la loi, cet appel est régulier.
Qu’il y a lieu de le recevoir et de statuer contradictoirement, toutes les parties ayant conclu.
AU FOND
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société WOODWARDS est à Bekoko, arrondissement de Dibombari dans le département du Moungo.
Que c’est dès lors en violation de l’article 3 de l’acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement que la liquidation Crédit Agricole du Cameroun a saisi le Tribunal de Grande Instance du Wouri, lequel est incompétent territorialement dans la présente cause.
Qu’il y a lieu, les règles de compétence étant d’ordre public et l’appelante ayant en outre fait valoir cette exception, d’annuler le jugement entrepris et, statuant à nouveau après évocation de dire le Tribunal de Grande Instance du Wouri incompétent.
Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel
AU FOND
Annule l’ordonnance entreprise.
Évoquant et statuant à nouveau.
Déclare le Tribunal de Grande Instance du Wouri territorialement incompétent à connaître de la présente cause.
(…)