J-09-122
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – APPLICATION DE L’ARTICLE 49 – JUGE DES REQUETES (NON) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE.
L’article 49 AUPSRVE donne compétence uniquement au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître du contentieux de l’exécution. Dès lors, doit être déclarée nulle pour violation des règles de compétence l’ordonnance rendue relativement au contentieux d’exécution d’une saisie conservatoire par le juge des requêtes.
(Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 062/CC du 05 Mai 2008, affaire Madame BOPDA née KENGUE Suzanne contre Monsieur JIVO Antoine).
LA COUR
Vu l’ordonnance N 10/SP/PTPI/DLA-BJO rendue le 03 décembre 2005.
Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance en date du 30 janvier 2006 par dame BOPDA KENGNE Suzanne ayant pour conseil Maître Basile SIYAPZE, Avocat.
Ouï le Président en son rapport.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
EN LA FORME
Considérant que l’appel sus cité a été fait dans les forme et délai prescrits par la loi.
Qu’il y a lieu de le recevoir et statuer contradictoirement à l’égard des parties qui ont comparu et conclu par le biais de leurs conseils respectifs.
AU FOND
Considérant que l’ordonnance déférée a rejeté la demande d’immobilisation de véhicule saisie comme inopportune.
Considérant que l’appelante fait grief à la décision attaquée d’avoir usé des arguments de fait et de droit inopérants en ce que la saisie conservatoire fait pour avoir sûreté et paiement de la somme de 1.640 000 FCFA en principal, et 800 000 F d’intérêts et frais, l’intimé n’a payé en cours d’instance que la somme de 1 000 000 F et non l’intégralité de la dette.
Considérant qu’en réplique, l’intimé, argue que le présent appel est fantaisiste au motif que la procédure d’injonction de payer N 312/S-COM a connu un jugement de rétractation en date du 06 décembre 2006 et que la saisie conservatoire pratiquée le 21 Juillet 2005 a fait l’objet de main levée par l’appelante.
Considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’acte Uniforme OHADA N 6, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Considérant que l’ordonnance attaquée a été rendue par le juge des requêtes en violation de l’article 49 suscité; qu’il y a lieu d’annuler la décision entreprise, d’évoquer et de statuer à nouveau.
Considérant qu’il échet de déclarer le juge des requêtes incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Considérant enfin que dame BOPDA doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort en formation collégiale, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Annule l’ordonnance entreprise.
Évoquant et statuant à nouveau.
Déclare le juge des requêtes incompétent
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
(…)