J-09-123
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – ABSENCE DE PREUVE DE LA CREANCE (IMPOSSIBILITE POUR LE CREANCIER D’APPORTER LA PREUVE DES FACTURES DONT RECOUVREMENT EST EXIGE) – REJET DE LA DEMANDE D’INJONCTION DE PAYER.
L’impossibilité pour le créancier d’apporter la preuve des factures représentant les créances dont il demande le recouvrement par la voie de l’injonction de payer équivaut à l’absence de preuve de l’existence des créances, ce qui justifie le rejet de la demande d’injonction de payer.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 066/C du 16 Mai 2008, La Société Cameroun Publi-Expansion SA contre La société Générale Distribution de Boisson (GDB).
LA COUR
Vu le jugement civil N 215 rendu le 07 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant la Société Générale de Distribution de Boisson à la Société Cameroun Publi-Expansion SA dont le siège social est à Douala BP 1137, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, lequel a élu domicile en l’Étude de Maître Jacques Michel KOUO MOUDIKI Avocat au barreau du Cameroun BP : 15050 Douala.
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2005 par la société Cameroun Publi-Expansion SA.
Ouï Monsieur le Président en son rapport.
Ouï les parties en leurs prétentions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté est régulier puisque fait dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de le recevoir.
AU FOND
Considérant que la société C.P.E a sollicité la condamnation de la société GDB à lui payer la somme de 64 546 673 F CFA en principal et frais en règlement des bons de commande pour affichage et banderoles publicitaires des produits autres de cette société.
Considérant que la société CPE fonde sa créance sur diverses factures à elle adressées par la société débitrice, sans pouvoir étayer ses allégations par la production desdites factures aux débats.
Considérant que le fait pour la société Générale de Distribution de Boisson de produire une reconnaissance d’une dette d’un montant de 750 673 francs CFA ne saurait constituer la preuve irréfragable du fondement de la créance de 64 546 673 FCFA alléguée.
Considérant qu’aux termes de l’article 13 de l’Acte Uniforme N 6, il incombe au bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer de supporter la charge de la preuve de sa créance.
Mais considérant que dans l’impossibilité pour la CPE de prouver l’existence de la créance qu’elle réclame, qu’il convient pour la cour de confirmer intégralement le jugement entrepris.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort en formation collégiale, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Confirme le jugement attaqué.
Condamne la Société Cameroun Publi-Expansion aux dépens.
(…)