J-09-124
SENTENCE ARBITRALE – SIGNIFICATION DE LA SENTENCE MUNIE DE L’EXEQUATUR – RECOURS EN ANNULATION – DELAI – RESPECT (OUI) – RECEVABILITE DU RECOURS.
SENTENCE ARBITRALE – CONVENTION – ANNULATION – NULLITE DE LA SENTENCE.
1 Si l’article 29 AUA prévoit que le recours en annulation d’une sentence arbitrale doit être exercé dans le délai d’un mois suivant la signification de la sentence munie de l’exequatur, ce délai doit être considéré comme respecté dès lors que la cour d’appel a été saisie en annulation de la sentence même si les requérants ont par la suite obtenu la radiation de l’affaire du rôle.
2 L’annulation de la convention à la base d’une sentence arbitrale, en l’espèce une convention de crédit, emporte l’annulation de la sentence arbitrale à laquelle elle a servi de fondement.
Cour d’Appel du littoral, arrêt N 060/C du 16 mai 2008, affaire Mr TANKO Jean, Dame TANKO née NDOUHEU contre Sté Pro PME Financement SA.
LA COUR
Vu la requête aux fins d’annulation d’une sentence arbitrale reçue au greffe de la cour le 30 novembre 2006 sous le numéro 271 introduite par sieur TANKO Jean et Dame TANKO née NDOUHEU Madeleine.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par exploit du 26 décembre 2007 de Maître NGANKO Didier, huissier de justice à Douala et à la requête de sieur TANKO Jean et Dame TANKO née NDOUHEU Madeleine, la société PRO PME FINANCEMENT a été assignée par devant la Cour d’Appel de céans pour s’entendre annuler la sentence arbitrale rendue le 24 juillet 2006 par Me SOUOP Sylvain, arbitre désigné par le centre d’arbitrage GICAM dans l’affaire qui les opposait et condamner la PRO PME aux entiers dépens distraits au profit de Maître Léopold Thierry EYANA, avocat aux offres de droit.
Considérant que répondant à la requête, la société PRO PME sous la plume de son conseil Me Paul Privat GWET, soutient qu’aux termes de l’article 29 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit d’arbitrage, le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur.
Que la sentence exéquaturée a été signifiée aux consorts TANKO le 16 novembre 2006 et que le recours élevé contre cette sentence le 26 décembre 2007 soit plus d’un an après la signification est manifestement tardif.
Qu’elle conclut à l’irrecevabilité dudit recours et à la condamnation des requérants aux dépens distraits au profit de Maître GWET, Avocat aux offres de droit.
Mais considérant que par une requête les consorts TANKO avaient saisi la Cour en annulation de la sentence ci-dessus et par la suite sollicité et obtenu de la Cour qu’elle radie l’affaire du rôle sans arrêt; cette saisine intervenue dans les délais suspendait les délais de recours et partant rend recevable la présente assignation.
AU FOND
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier notamment du jugement N 646 du 03 septembre 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance du Wouri que la convention de crédit signée entre les parties a été annulée comme acte authentique.
Que cette convention étant le fondement de la sentence arbitrale, il y a lieu de conclure que cette sentence arbitrale n’a plus de support et doit par conséquent être annulée.
(…).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Annule la sentence arbitrale rendue le 26 octobre 2006 par le centre d’arbitrage GICAM.
(…).