J-09-126
DROIT COMMERCIAL GENERAL – vente commerciale – CONTENTIEUX – DELAI DE PRESCRIPTION ( DEUX ANS) – NON RESPECT DU DELAI – REJET DE L’ACTION.
L’article 274 AUDCG prévoit que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans et que ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée. Lorsqu’il est prouvé, comme en l’espèce que les parties étaient bien liées par un contrat de vente commerciale mais que cette relation a cessé depuis lors, le créancier doit être débouté de l’action en recouvrement des créances exercée contre le débiteur plus de deux ans après la date d’exigibilité de sa créance résultant de la livraison de marchandises.
Article 274 AUDCG
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 010/C du 18 janvier 2008, affaire NGUEMTO WAKAM Jules Contre Société MOBIL OIL CAMEROUN.
LA COUR
Vu le jugement n 515 rendu le 05 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Douala.
Vu l’appel interjeté le 03 mai 2006 par NGEUMTO WAKAM.
Ouï le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs dires et explications.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de céans le 03 mai 2006 sous numéro 992, NGEUMTO WAKAM ayant pour Conseil Maître TCHUENTE, Avocat au Barreau du Cameroun a interjeté appel contre le jugement sus référencé.
Que fait dans les formes et délai de la loi, cet appel est régulier; qu’il y a lieu de le recevoir et de statuer contradictoirement, toutes les parties ayant conclu.
AU FOND
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que dans le cadre du contrat de location gérance, MOBIL s’est adjugée l’exclusivité de la fourniture des marchandises à vendre par GNUEMTO le locataire gérant sur les commandes de ce dernier (voir article VIII a et b de leur convention).
Que les opérations passées entre NGUEMTO et MOBIL sont dès lors des contrats de vente commerciale, chaque livraison étant précédée d’une commande et suivie d’une facture.
Qu’à cet égard l’article VIIIe (1) du contrat de location gérance stipule expressément que « les conditions générales de vente de Mobil sont applicables à toutes les ventes au locataire gérant… »
Que selon l’article VIIIe (2) dudit contrat, les produits facturés au locataire gérant sont payables au comptant, à la livraison, avant le dépotage.
Qu’aux termes de l’article 274 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans, ce délai court à compter de la date à laquelle l’action peut être exécutée ».
Considérant en l’espèce que NGUEMTO a été expulsé de la station le 18 avril 1996.
Que les factures les plus récentes dont le recouvrement est poursuivi datent du 17 Juin 1996 selon le relevé arrêté par MOBIL le 31 Décembre 1999.
Que NGUEMTO n’ayant reçu aucune livraison après son expulsion le 18 Avril 1996, le délai de prescription de deux ans a couru de cette date au 18 avril 1998.
Que même en faisant courir ce délai à compter du 1er Janvier 1998 date d’entrée en vigueur de l’acte, il avait expiré au 1er Janvier 2000.
Que cette cause a été radiée du rôle à la demande de Mobil le 1er Juin 2005.
Que les 28 Décembre 2004, Mobil a obtenu une injonction de payer pour la même créance à laquelle NGUEMTO s’est opposé par exploit du 12 Janvier 2005 de Me BALENG MAAH, Huissier de Justice à Douala.
Qu’il en résulte que la créance réclamée étant exigible depuis le 18 Avril 1996, les ordonnances d’injonction de payer N 332/99-2000 du 04 décembre 2004 sont frappées par la prescription de deux ans sus- visée, s’agissant des créances résultant d’une vente commerciale.
Qu’il convient dès lors cette prescription pouvant être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en cause d’appel (Article 2221 du code civil), d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire NGUEMTO fondé en son opposition, de constater la prescription de la créance excipée par MOBIL, de débouter MOBIL de son action et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en premier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau, déclare l’opposition de sieur NGUEMTO WAKAM Jules fondée.
Constate la prescription de la créance excipée par MOBIL.
Déboute en conséquence la Société MOBIL de son action.
(…).