J-09-128
SURETES – NANTISSEMENT – NANTISSEMENT D’ACTIONS – FORMALITES – FORMALITE REMPLIES (OUI).
La demande en nullité d’un ouverture de crédit assortie d’un nantissement d’actions doit être rejetée dès lors que contrairement aux allégations du demandeur, les formalités prévues par l’article 65 AUS notamment l’indication du siège social du créancier, du taux d’intérêt et des conditions d’exigibilité de la créance ont été remplies et que d’autres formalités notamment la mention du nombre et le cas échéant des numéros des titres nantis ne sont qu’une faculté pour le créancier.
Article 65 AUS
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 111/CREANCE du 1er septembre 2008, affaire Monsieur BIBEHE Alphonse Joseph contre Commercial Bank of Cameroon.
LA COUR
Vu le jugement N 251 du 12 Septembre 2004 rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2005 par Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun, conseil de BIBEHE Alphonse Joseph.
Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par requête enregistrée au Greffe de la Cour de céans sous le N 606 du 10 mars 2005, Monsieur BIBEHE Alphonse Joseph a interjeté appel contre le jugement civil sus référencé dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté contre le jugement civil sus référencé est régulier comme fait dans les formes et délais prescrits par les articles 188 et suivants du code de procédure civile et commerciale.
Qu’il y a lieu de le recevoir et de statuer contradictoirement à l’égard des parties, lesquelles ont conclu.
AU FOND
Considérant que saisi par le sieur BIBEHE Alphonse Joseph d’une demande de nullité de l’acte d’ouverture de crédit avec nantissement d’action N 6074 du 2 avril 2001 du répertoire de Maître Jacqueline MOUSSINGA, Notaire à Douala, le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo a débouté le susnommé de son action comme non fondée.
Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir ainsi décidé alors que l’acte notarié sus cité doit être déclaré nul et de nul effet en ce qu’il a été établi en violation des dispositions de l’article 65 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sûretés; qu’en substance, ledit acte n’a indiqué ni le domicile de la CBC créancière, ni le numéro des titres nantis, encore moins le taux d’intérêt et les conditions d’exigibilité; qu’il fait valoir en outre que le taux d’intérêt de retard prévu dans cet acte est usuraire.
Que pour tous ces griefs il conclut à l’annulation du jugement entrepris et à la condamnation de la CBC aux dépens distraits au profit de son conseil Maître Henri JOB, Avocat aux offres de droits.
Considérant que l’intimé pour sa part sollicite la confirmation du jugement querellé et partant, la condamnation de l’appelant aux dépens distraits au profit de la SCP VIAZZI et autres, Avocat aux offres de droits.
Qu’elle soutient en appui que contrairement aux allégations de l’appelant, l’acte de nantissement critiqué indique bel et bien le domicile de la créancière (CBC) ainsi que l’exige l’article 65 de l’acte uniforme OHADA suscité.
Que par ailleurs l’article 65 de l’acte uniforme en son alinéa 3 laisse la faculté au créancier de mentionner dans l’acte notarié le nombre et le cas échéant, le numéro des titres nantis.
Qu’enfin, le taux d’intérêt fixé à 12,5% dans l’acte notarié incriminé loin d’être usuraire, est bien en deçà du maximum de 18% autorisé par la loi.
Considérant qu’à l’issu du réexamen de la cause, il s’avère à l’analyse que les griefs développés par l’appelant sont exactement les mêmes que ceux soutenus en instance; qu’ils manquent à tous égards consistance et support.
Qu’au demeurant, les motifs qui sous-tendent la décision critiquée sont à la fois pertinents et suffisants et emportent leur adoption par la Cour, et partant confirmation dudit jugement.
Considérant que l’appelant qui vient de succomber au procès doit en supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l’appel
AU FOND
Confirme le jugement entrepris
(…).