J-09-129
1 INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE ET LIQUIDITE – CREANCE BANCAIRE – RELEVE DE COMPTE ET NON ARRETE DE COMPTE – ABSENCE DE CERTITUDE ET DE LIQUIDITE DE LA CREANCE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE.
2 INJONCTION DE PAYER – REQUETE – ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME SOCIALE DU CREANCIER – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE.
1 Doit être rétractée l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur la base d’une créance dont le titulaire ne peut justifier ni de l’existence ni de la certitude et de la liquidité. En l’absence, il s’agit d’une créance résultant du solde débiteur d’un compte bancaire dont la seule preuve est un relevé de compte établi unilatéralement par le créancier et non un arrêté de compte.
2 C’est à bon droit qu’un jugement confirmé en appel a prononcé l’irrecevabilité d’une requête en injonction de payer au motif que celle-ci ne contient pas l’indication de la forme sociale du créancier.
(Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 105/CC du 1er septembre 2008, affaire la Standard Chartered Bank Cameroon SA contre Sté SOCADIS SARL).
LA COUR
Vu le jugement N 30 rendu le 03 décembre 2003 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2003 par la Standard Chartered Bank Cameroon SA.
Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que suivant requête en date du 29 décembre 2003 reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 19 janvier 2004 et enregistrée sous le N 370, la Standard Chartered Bank Cameroon SA, dont le siège social est à Douala BP 1784, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Paul TCHUENTE, avocat au Barreau du Cameroun a interjeté appel du jugement N 30 rendu le 03 décembre 2003 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’acte uniforme OHADA N 6, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de la décision ».
Que cet appel est donc régulier pour avoir été fait suivant les forme et délai prescrits par la loi.
Qu’il convient de le recevoir.
AU FOND
Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir rétracté l’ordonnance enjoignant la Société SOCADIS INDUSTRY à lui payer la somme de 3.451.657 francs en principal, intérêts et frais au motif que le décompte du solde débiteur d’un client de banque ne constituait pas une créance liquide, certaine et exigible, alors même que la débitrice avait sollicité des délais de grâce, ce qui traduisait une reconnaissance du bien fondé de cette créance.
Qu’elle sollicite donc l’infirmation de la décision entreprise et que la Cour de céans, statuant à nouveau, condamne la Société SOCADIS INDUSTRY à lui payer la somme de 3.451.657 francs représentant les causes de l’ordonnance d’injonction de payer majorée des intérêts de droit au taux légal et aux dépens distraits au profit de son conseil susnommé.
Considérant qu’au soutien de son appel la Standard Chartered Bank SA indique que sa créance sur sa cliente tire sa source du solde débiteur de son compte ouvert dans ses livres; solde d’ailleurs reconnu par icelle à travers sa demande d’un moratoire.
Que leur point de discorde ne portait que sur le taux d’intérêts de cette créance.
Considérant que venant aux débats la Société SOCADIS INDUSTRY, agissant par l’intermédiaire de son conseil Maître LEUGA Denis, Avocat au Barreau du Cameroun relève que son compte ouvert dans les livres de la Standard Chartered Bank SA n’a jamais connu d’arrêté de compte, seul élément susceptible de fixer le montant de la créance et son exigibilité.
Que le seul élément produit par l’appelante est son relevé de compte établi unilatéralement et qui ne saurait jamais lui être opposable.
Qu’elle ne saurait s’agripper sur sa demande d’un moratoire pour estimer qu’elle avait reconnu cette créance dès lors que cette reconnaissance ne portait que sur la somme de 1.170.632 francs avec les créances évaluées par la Standard Chartered Bank SA.
Que c’est en raison de cette incertitude sur le montant de la créance que le premier juge a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer.
Qu’elle ajoute qu’en plus de cette absence d’une des conditions essentielles et déterminantes à la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer, il ressort de la lecture de la requête soumise au juge que la Standard Chartered Bank SA n’y a pas spécifié sa forme sociale comme le prescrit, à peine d’irrecevabilité de la requête, l’article 4 (1) de l’acte uniforme N 6.
Qu’elle conclut donc à la confirmation du jugement querellé.
Considérant que la Standard Chartered Bank SA n’apporte aucune réponse idoine aux préoccupations de sa cliente (et dont le premier juge a par ailleurs fait sienne) tirées de l’irrecevabilité de sa requête pour non indication de sa forme sociale, l’absence des documents justificatifs attestant la liquidité de la créance tant pour le principal que pour les intérêts.
Que cette carence d’éléments apodictiques justifie la position du juge d’instance qui a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer rendue en sa faveur.
Qu’il y a donc lieu de confirmer cette décision et de condamner l’appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l’appel
AU FOND
Confirme le jugement entrepris (…).