J-09-133
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCIER SAISISSANT – ABSENCE DE QUALITE – MANDATAIRE – MANDAT EXPIRE ET NON RENOUVELE.
LIQUIDATEUR – MANDAT EXPIRE ET NON RENOUVELE – ABSENCE DE QUALITE DU MANDATAIRE DU LIQUIDATEUR – NULLITE DE LA SAISIE ET DE LA CONVERSION.
Doivent être annulés la saisie conservatoire de créance et l’acte de conversion pratiqués par un créancier qui au moment de la saisie n’avait pas qualité pour procéder à ces actes. En l’espèce, il s’agissait d’une société en liquidation dont le mandant du liquidateur désigné avait pris fin et n’avait pas été renouvelé.
Article 227 AUSCGIE
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 147/REF du 13 Août 2008, affaire EBOBO Théodore contre IBAC Cie « CITOYENNE ASSURANCES SA » & autres.
LA COUR
Vu l’ordonnance N 939 rendue le 16 novembre 2007 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri, juge de l’exécution des décisions de justice.
Vu l’appel interjeté par sieur EBOBO Théodore le 30 novembre 2007.
Ouï le Président en la lecture de son rapport.
Ouï pour toutes les parties en leurs fins, moyens et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que le 16 novembre 2007, le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri, statuant comme juge de l’exécution des décisions de justice dans l’affaire EBOBO Théodore contre INTERNATIONAL BANK CAMEROON (IBAC) en liquidation représentée par sieur DOBILL et autres rendait l’ordonnance N 939/PTGI/W/DLA dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt.
Considérant que par requête reçue au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral à Douala le 30 novembre 2007 sous le numéro 2395 sieur EBOBO Théodore, a interjeté appel contre cette ordonnance, d’où l’examen de cette voie de recours par la Cour d’Appel de céans.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté le 30 novembre 2007 par sieur EBOBO Théodore contre l’ordonnance sus visée est recevable pour avoir été fait conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 4 de la loi N 2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution.
Considérant que toutes les parties ont conclu.
Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
AU FOND
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’intimé
( …); Qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir comme non fondée.
Sur le défaut de qualité de sieur DOBILL Marcel
Considérant que l’appelant reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise lecture des faits de la cause et de la loi en le déboutant parce qu’il résulte de la lecture d’un communiqué paru le 17 avril 2000 dans CAMEROON TRIBUNE N 7082 que Monsieur Marcel DOBILL avait parachevé ses opérations de liquidation.
Que mieux, dans une lettre signe de sa propre main, Monsieur Marcel DOBILL avait en date du 14 novembre 2000 indique « je viens par la présente vous informer de la clôture de la liquidation bancaire de l’International Bank of Cameroon (IBAC), CT N 7082 du Lundi 17 avril 2000 »
Qu’il soutient qu’en droit, le créancier poursuivant qui entend recouvrer une créance par voie de justice doit justifier de sa qualité et l’absence de cette qualité est sanctionnée par une irrecevabilité d’ordre public.
Que monsieur Marcel DOBILL n’a pas qualité pour agir.
Qu’en effet, celui-ci avait clôturé les opérations de liquidation de IBAC depuis le 17 avril 2000, chose qu’il a lui-même affirmée par lettre du 14 Novembre 2000.
Considérant qu’en réplique à ces arguments, la liquidation IBAC, représentée par sieur DOBILL, sous la plume de son conseil Maître William DJIDJOU, avance qu’à l’examen des pièces versées par sieur EBOBO, la Cour de céans constatera qu’il s’agit en tant que liquidateur judiciaire désigné par jugement N 11 du 15 Octobre 1998.
Que cette tentative d’amalgame doit être écartée, la liquidation bancaire étant d’ores et déjà clôturée.
Considérant que sieur Marcel DOBILL soutient qu’il avait qualité pour procéder aux saisies conservatoires des droits d’associés ou de valeurs mobilières et de conversion de saisie conservatoire en vertu du jugement N 11 du 15 octobre 1998 qui l’avait désigné liquidateur.
Considérant qu’aux termes de l’article 227 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, « la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans renouvelables, par décision de justice, à la requête du liquidateur ».
Qu’en l’espèce conformément au dit article, le mandat de sieur Marcel DOBILL a pris fin le 12 octobre 2001.
Qu’en faisant procéder auxdites saisies en 2007, il n’avait plus qualité puisqu’il n’apporte pas la preuve que son mandat a été renouvelé entre 2001 et 2007.
Qu’eu égard à tous ces éléments, il y a lieu d’infirmer également le jugement sur la qualité de sieur Marcel DOBILL.
Que statuant à nouveau, de constater qu’il n’avait pas qualité au moment des saisies ci- dessus évoquées.
Considérant que ces saisies sont nulles parce que pratiquées par un créancier qui n’avait pas qualité.
Qu’il y a lieu d’ordonner la nullité des saisies conservatoires des créances du 26 avril 2007 du Ministère de Maître ENAME, huissier de justice à Douala, et l’acte de conversion du 16 Mai 2007 du même ministère.
Considérant que la liquidation IBAC, représentée par sieur Marcel DOBILL qui succombe est condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Rufin MAYANG, avocat aux offres et affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel
AU FOND
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau.
Constate que sieur Marcel DOBILL n’avait pas qualité pour procéder à la saisie conservatoire des droits d’associés ou de valeurs mobilières par exploit du 26 avril 2007 du Ministère de Maître ENAME NKWAME Samuel, Huissier de justice à Douala et à la conversion de ladite saisie par acte du 16 Mai 2007 du même Huissier de justice.
Annule en conséquence ladite saisie et cette conversion subséquente.
(…)