J-09-138
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – VENTE DES BIENS SAISIS – ACTION EN DISTRACTION – ACTION NON RECEVABLE (TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES BIENS VENDUS).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – VENTE DES BIENS SAISIS – ACTION EN DISTRACTION DU PRIX – CONDITIONS – PROPRIETAIRE DES BIENS SAISIS – CONDITIONS NON REMPLIES – IRRECEVABILITE DE L’ACTION.
Si le tiers propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge d’en ordonner la distraction, ce n’est qu’à la condition que les biens saisis n’aient pas été vendus. Dès lors est irrecevable l’action en distraction introduite alors que la vente des biens saisis a eu lieu et que la propriété en a été transférée immédiatement à l’acquéreur.
En cas de vente des biens saisis, le tiers propriétaire peut obtenir la distraction à son profit du prix de la vente à condition toutefois que le prétendu propriétaire rapporte la preuve de la propriété. Tel n’est pas le cas lorsque les documents produits à l’appui de cette preuve sont insuffisants pour justifier de cette qualité.
Article 97 AUPSRVE
Article 139 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
Article 142 AUPSRVE
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 58 /REF du 24 Mars 2008, AFFAIRE Sieur BAKANG Samuel Henri contre UNION TRADING INTERNATIONAL (U.T.I).
LA COUR
Vu la loi N 2006/15 du 29/12/06 portant organisation judiciaire de l’Etat.
Vu l’ordonnance N 299 rendue le 28 Juin 2005 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu la requête d’appel en date du 05 Juin 2005.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leur conclusions respectives.
Ouï Madame le Présidente du siège en son rapport.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui ont conclu.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Considérant que par requête en date du 05 Juillet 2005 reçue au greffe le lendemain et enregistrée sous le N 1017 sieur BAKANG Henri, contrôleur de qualité résident à Douala, ayant pour conseil Maître Bernard Rolin F NJOYA, Avocat au Barreau du Cameroun demeurant à la résidence Kassap, 1324 Boulevard de la Liberté BP 8512 Douala, a interjeté appel de l’ordonnance N 299 rendue le 28 Juin 2005 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo dans la cause qui l’opposait à la société Union Trading International (U.T.I).
Considérant que cet appel intervenu moins de quinze jours à compter du prononcé de cette ordonnance est régulier pour avoir été fait dans les formes et délai prescrits par la loi.
Qu’il convient de le recevoir.
AU FOND
Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir ordonné la distraction des sacs de café saisis alors que ces produits avaient déjà été vendus aux enchères publiques sur autorisation du juge des requêtes.
Qu’il sollicite en conséquence que cette ordonnance soit reformée et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans déclare l’action en distraction introduite par UTI irrecevable en application de l’article 142 de l’acte uniforme OHADA N 6, qu’elle renvoie cette société à mieux se pourvoir et qu’elle la condamne aux dépens distraits au profit de son conseil sus nommé.
Considérant qu’au soutien de sa demande, sieur BAKANG expose.
Que suivant ordonnance N 765 rendue le 11 Mars 2005, il a fait pratiqué une saisie conservatoire des biens meubles de son débiteur Georges Kellis notamment les sacs de café entreposés dans son magasin sis à la base Elf à Douala suivant exploit du ministère de Maître Adèle Élise KOGLA, Huissier de Justice près la Cour d’Appel du Littoral, laquelle a désigné TCHENGENK KUINKEU Patrick, comptable de sieur Kellis gardien.
Que saisi par ce dernier et le magasinier des risques d’inondation du magasin dans lequel étaient entreposés les sacs de café, ils les ont fait déplacer pour les placer dans le magasin de la société Utrac mieux aménagé, avec un bordereau de réception cosigné de TCHENGENK le gardien desdits effets, transferts du reste constaté suivant procès-verbal de l’officier ministériel susnommé en date du 21 Mars 2005.
Que pou éviter la dégradation dudit café, il a sollicité et obtenu du juge des requêtes du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo une ordonnance N 849 rendue le 1er Avril 2005, l’autorisant à vendre ce café et en consigner le montant entre les mains du Greffier en chef du même Tribunal désigné séquestre.
Que le 17 Avril 2005, ce café a été vendu aux enchères publiques par le ministère de Maître Adèle Élise KOGLA, Huissier qui avait procédé à la saisie conservatoire et achetés par la société CRETE Sarl, laquelle a émis un chèque de valeur de 8.677.705 francs qui a été remis au séquestre désigné suivant exploit en date du 26 Avril 2005.
Qu’après la vente, la société UTI l’a attrait devant le juge du contentieux de l’exécution ainsi que les sociétés Utrac et Crète en intervention devant le même juge en distraction de ce stock de café déjà écoulé et contre toute attente le juge a fait droit à sa demande au mépris des dispositions de l’article 142 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose que « l’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis; seule peut, alors être exercée l’action en revendication.
« Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais ».
Que les biens saisis ayant déjà été vendus, le premier juge aurait dû déclarer l’action en distraction irrecevable et renvoyer la société UTI à mieux se pourvoir.
Que l’exécution de la décision du juge devient dès lors impossible dès lors que ni lui, ni le requérant, ni le gardien désigné par l’Huissier instrumentaire ne détiennent le café déjà vendu et dont le prix de vente a été versé entre les mains du séquestre désigné par ordonnance du juge des requêtes du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Qu’il fait par ailleurs observer que le premier juge a indiqué que le produit de la vente n’avait pas encore été reversé au séquestre désigné alors même que les documents versés au dossier de la procédure attestent le contraire d’une part, et que d’autre part, l’article 142 de l’acte uniforme OHADA sus visé n’exige nullement que le produit de la vente soit consigné pour que l’action en distraction cesse d’être recevable.
Que dans ses conclusions en date du 08 avril 2005 ignorées par le premier juge, il indiquait les circonstances dans lesquelles il avait été amené à déplacer le café saisi pour l’entreposer dans les magasins de la société Utrac et il estime que s’agissant d’une cause légitime, ce transfert était nécessaire et fait conformément à l’article 97 de l’acte uniforme susvisé qui dispose que « les biens saisi sont disponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d’en informer préalablement le créancier sauf en cas d’urgence absolue ».
« En tout état de cause il indiquera au créancier le lieu où les biens seront placés »
Qu’il poursuit que le juge n’a pas tenu compte des pièces produites au dossier et qui démontraient à suffire que le café saisi appartenait à son débiteur sieur Georges Kellis mais qu’il s’est contenté des déductions pour attribuer la propriété du café saisi à la société UTI.
Considérant que venant aux débats, la société UTI (UNION TRADING INTERNATIONAL), agissant par l’entremise de son conseil Maître Oumarou MALAITEKE, Avocat au Barreau du Cameroun, relève appel incident et sollicite que la Cour constate qu’elle est la seule propriétaire du café vendu aux enchères et que le produit ayant été consigné entre les mains du Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, soit distrait à son profit.
Qu’elle développe que contrairement aux prétentions de l’appelant, elle a introduit son action en distraction le 29 mars 2005 et la première audience s’est tenue le 31 mars 2005 en présence du conseil de l’appelant et avant que le stock de café ne soit clandestinement vendu aux enchères.
Que or, poursuit- elle, l’article 139 de l’acte uniforme OHADA N 6 dispose que « les demandes relatives à la propriété et à la saisissabilité des biens ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en font l’objet ».
Que des pièces produites par l’intervenant forcé, la société Utrac et les recherches qu’elle- même a effectuées font état de ce que la requête ayant sous tendue l’ordonnance autorisant cette vente a été déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo le 31 mars 2005 et enregistrée sous le N01241 soit trois jours après que l’appelant ait reçu l’assignation en distraction dudit café.
Que dans cette requête sieur BAKANG ne fait aucune allusion à l’assignation qu’il avait reçue et n’explique par ailleurs pas l’urgence qu’il y avait à procéder à cette vente aux enchères publiques des produits saisis et la consignation du prix entre les mains du greffier en chef.
Que s’expliquant davantage sur l’appel incident, la société UTI relève que le café dont la distraction a été ordonnée a été transformé en somme d’argent consignée entre les mains du greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Que la décision du premier juge ne peut dès lors plus recevoir exécution, les condamnés ne détenant plus le café saisi à tort.
Que l’article 142 de l’acte uniforme OHADA indique cet effet que « toutefois, le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut, jusqu’à la distraction des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais ».
Que l’article 207 du code de procédure civile et commerciale quant à lui indique que « .. Ne pourra être considérée comme nouvelle, la demande précédent directement de la demande originaire et tendant aux même fins, biens que se fondant sur des causes ou des motifs différents ».
Que forte de ces deux textes, elle sollicite que la cour ordonne au greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo de distraire à son profit la somme de 8.677.705 francs représentant le produit du café saisi et vendu à tort par BAKANG.
Que s’agissant de la propriété du café vendu, la société UTI soutient que c’est elle qui a versé une somme de 10 000 000 francs à Kellis Georges, gérant de la société Cam-Agri-Foods, à travers ses mandataires DAGAN et BEKONO pour lui acheter et traiter du café dont la quantité avoisinait 43 tonnes.
Que c’est ce café qui a été traité et ensaché dans 559 sacs de 60 Kg estampillés UTI et qui a fait l’objet d’une saisie arbitraire et illégale par sieur BAKANG qui l’a du reste clandestinement enlevé et l’a entreposé dans les magasins de Utrac le 17 mars 2005 tel qu’il a été révélé au cours de la descente du juge du contentieux sur les lieux.
Que Georges Kellis, malgré son absence au pays a, par lettre, établie sa propriété sur ledit café.
Que sieur BAKANG pour justifier sa créance sur Cam-Agri-Foods, a produit un contrat d’affaire le liant à Kellis, écrit qui ne peut malheureusement pas justifier l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Considérant que réagissant aux allégations de la société UTI sur le bien fondé de sa saisie conservatoire, sieur BAKANG Samuel explique que par acte sous seing privé en date du 23 mars 2000, il a remis une somme de 20 000 000 (Vingt million) francs pour augmenter son capital pour ses activités de vente et achat des produits tels le café et le cacao.
Que celui-ci s’est engagé en retour à lui verser les intérêts générés par ce capital à concurrence de la somme de 3.000 000 francs par mois pendant les périodes de campagne et 2.000 000 francs par mois pendant les périodes inter campagne, étant précisé que ces intérêts pouvaient faire l’objet d’une augmentation d’accord parties par rapport aux besoins exprimés par lui.
Que Kellis n’a jamais respecté ces engagements et lui versait soit 1.500 000 au lieu de 3.000 000 francs en période de campagne après un ou deux mois et 500 000 francs après des mois pendant les périodes d’inter campagne et toutes les démarches qu’il a entreprises pour rentrer en possession de son capital se sont soldées par des échecs.
Que durant toute la semaine du 1er au 04 mars 2005, il avait harcelé son contractant pour solliciter la restitution de son argent et las de cette pression, il lui a donné rendez- vous le 07 mars 2005 alors que la veille, il s’enfuyait vers la Suisse.
Qu’avant ce départ à la cloche des bois, il avait contacté TCHAKOUNTE Ephrem, Directeur de la société Union Trading International pour l’achat du café emmagasiné dans son entrepôt et pour la livraison il avait sollicité de son acheteur des sacs vides estampillés sous le nom de cette société, livraison entièrement faite du 02 au 04 mars 2005 sous le contrôle et la supervision de la société Unicontrol.
Que c’est avec le reste des sacs vides de a société UTI que Kellis a ensaché le restant de son café trié par les femmes dans son magasin.
Que mis au parfum de la fuite de Kellis Georges du Cameroun, TCHAKOUNTE Ephrem a tenté d’aller enlever nuitamment ces sacs de café avec ses camions le 10 mars 2005, n’eût été l’opposition farouche des gardiens qui l’ont aussitôt informé et sa descente sur les lieux le lendemain lui a permis de se rendre compte de la présence d’un important stock de café sur lequel il a fait pratiquer une saisie conservatoire suivant exploit de maître Élise Adèle KOGLA.
Qu’informé, sieur TCHAKOUNTE Ephrem a multiplié des démarches auprès de lui en prétendant que c’est lui qui avait livré le café dans le magasin de Kellis pour être traité.
Que or, en matière de livraison des produits deux documents font foi pour attester de la propriété à savoir le bordereau de route que doit fournir le transporteur et le bordereau de réception cosigné par le transporteur et la magasinier.
Qu’en lieu et place de ces documents, l’intimé lui a plutôt produit un faux fax prétendument envoyé par Kellis depuis la Grèce (alors que le code d’envoi indiquait plutôt qu’il provenait du Gabon et un faux reçu de dix millions (10 000 000francs) revêtu du cachet de la UTI obtenu d’un certain BEKONO, employé de la société Unicontrol.
Que pour éviter toute dégradation de ce produit, il a sollicité et obtenu du juge des requêtes du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo une ordonnance lui permettant de vendre ce café aux enchères publiques et de consigner le prix entre les mains du greffier en chef dudit Tribunal, une ordonnance entièrement exécutée le 26 avril 2005.
Que le 29 Septembre 2005, il a été informé de la désignation d’un liquidateur de la société Cam-Agri-Foods SA depuis le 04 Août 2005 et le lendemain, le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo l’informait du transfert des sommes jusque là détenues par le séquestre désigné, dans un compte spécial ouvert dans les livres de la BICEC à la demande du liquidateur de la société sus nommée.
Qu’il sollicite donc l’infirmation de la décision attaquée et que la Cour évoquant et statuant à nouveau, condamné la société UTI à lui payer la somme de 20 000 000 francs.
Considérant que dans ses écritures versées aux débats à l’audience du 17 juillet 2007 la société UTI soutient que tant les bordereaux de route que le reçu de sieur BEKONO conforté par le fax de Kellis émis à partir du Gabon attestent à suffire sa qualité de propriétaire des produits vendus aux enchères publiques.
Qu’en réplique, BAKANG rétorque que le reçu de 10 000 000 francs n’a pas été délivré par Kellis de la société CAF qui n’a jamais employé BEKONO, lequel d’ailleurs a été renvoyé par son employeur Unicontrol à la découverte de cette manigance.
Que les quatre bordereaux de route sont faux pour n’avoir pas été signés par les transporteurs et ils ne confirment pas que ce café appartenait ni à la société UTI ni à son Directeur Général TCHAKOUNTE Ephrem et enfin il soutient que le fax provenant du Gabon est un faux parce que Kellis se trouve plutôt en Grèce.
Considérant sur l’appel incident de la société UTI qu’aux termes de l’article 193 (2) du code de procédure civile et commerciale, « Tout appel provoqué par l’appel principal sera de même recevable en tout état de cause… ».
Que cet appel intervenu avant que l’affaire ne soit en état d’être jugé est recevable.
Considérant que pour ordonner la distraction des sacs de cafés saisis à la société UTI, le premier juge énonce « Attendu qu’il appert des pièces produites au dossier que le 18 Mars 2005, le café saisi a été illégalement déplacé du magasin de la société Cam-Agri-Foods pour le magasin de la société Utrac.
« Que le 19 mars 2005, le nouveau propriétaire de ce café tel que porté sur les documents sus mentionné se trouvait être la société Crète non plus sieur BAKANG; qu’il est aisé d’en déduire que sieur BAKANG a frauduleusement vendu ce café dès ce 19 mars; que c’est le 1er avril 2005 que de manière officielle, le sieur BAKANG obtiendra l’autorisation de procéder à la vente dudit café, que cette opération « officielle » de vente qui a commencé le 17 avril 2005 n’est pas encore achevée en ce qu’il n’est produit nulle part, la preuve du renversement du fruit entre les mains du greffier en chef, conformément à l’ordonnance N 849 du 01 Avril 2005 de Mr le Président du Tribunal de Première Instance de céans ».
Considérant que tous ces développements n’ont aucun lien avec l’objet de la demande qui reposait sur la recevabilité de l’action en distraction des sacs de café au profit du supposé propriétaire qui était la société UTI alors même que ces biens étaient déjà vendus.
Qu’en ordonnant cette distraction des biens saisis alors que par ailleurs il reconnaissait l’effectivité d’une vente, dont transfert de propriété de ce café à un tiers acquéreur, le premier juge s’est contredit et n’a pas donné de base légale à sa décision.
Qu’il convient donc de l’infirmer et de statuer à nouveau.
Considérant que l’article 141 de l’acte uniforme OHADA N 6 indique que « Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction… ».
Que l’article 142 quant à lui précise que cette action « cesse d’être recevable après la vente des biens saisis, seule peut alors être exercée l’action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais ».
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier notamment le procès- verbal de vente aux enchères publiques dressé par le Ministère de Maître Élise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Douala que cette vente a eu lieu le 17 avril 2005 à 9 heures et que la société Crète a été adjudicataire.
Qu’aucune demande en suspension de la procédure de vente n’a été engagée devant la juridiction compétente par le prétendu propriétaire des sacs de café conformément à l’article 139 de l’acte uniforme OHADA N 6 susvisé, de même qu’aucune contestation n’a été élevée contre cette vente et la propriété des biens saisis et vendus a été transférée à l’adjudicataire le même jour, transfert qui a rendu l’action en distraction de ces biens irrecevable.
Qu’il y a donc lieu de déclarer l’action en distraction des biens introduite par la société UTI irrecevable.
Considérant en ce qui concerne la demande incidente de distraction du produit de la vente que l’article 142 (2) de l’acte uniforme OHADA susvisé indique que « le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais ».
Que pour établir sa propriété sur les sacs de café saisi, la société Union Trading International sarl produit aux débats un reçu de versement de la somme de 10 000 000 francs délivré le 02 mars 2005, délivré par BEKONO, quatre bordereaux de route et un fax expédié par sieur Kellis autorisant la remise du café à cette société.
Mais considérant que ces documents ne sont pas déterminants pour attribuer la propriété de ces produits à l’appelante incidente.
Qu’en effet, s’il est admissible que la société UTI était en relation d’affaires avec Cam-Agri-Foods, ce qui justifierait la remise de la somme de dix millions, ce seul élément ne saurait convaincre sur l’attribution des sacs de café litigieux en priorité en cette première.
Que d’autre part, les bordereaux de route produits comme preuve d’achat de café trahissent plutôt une connivence complice entre les deux partenaires que sont UTI et Cam-Agri-Foods dès lors que d’une part, il est matériellement impossible pour la première de verser de l’argent le 02 mars 2003 à Douala pour l’achat du café et que celui-ci soit acheté le lendemain à Doumé, dans la province de l’Est, qu’il soit chargé dans les camions et immédiatement acheminé à Douala pour être ensachés le même jour.
Que de telles opérations sont impossibles dans un si bref délai compte tenu des distances qui séparent les deux villes et les opérations d’achat des produits dans les zones reculées.
Qu’enfin, les indications contenues dans le fax envoyé par Kellis ne peuvent non plus convaincre sur la qualité de propriétaire du café litigieux par UTI au regard de son attitude mesquine vis-à-vis de son associé BAKANG Samuel.
Qu’au regard de ce qui précède, l’attribution de la propriété des sacs de café à la société UTI est fortement douteuse.
Qu’il convient de le débouter de sa demande en distraction du produit de la vente encore que, à s’en tenir aux déclarations non contestées de sieur BAKANG, ce produit de la vente a été transféré au liquidateur désigné de la société Cam-Agri-Foods.
Considérant s’agissant de la demande de 20 000 000 francs introduite par l’appelant que celle-ci n’ayant pas fait l’objet de discussion devant le premier juge, elle est irrecevable en appel comme demande nouvelle.
Considérant que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de référé, en appel, en dernier ressort et en formation collégiale.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau
Déclare l’action en distraction des sacs de café saisis irrecevable.
Déboute la société UTI de sa demande en distraction du produit de la vente des biens saisis comme étant non fondée.
Déclare la demande de paiement de la somme de 20 000 000 francs de sieur BAKANG Samuel irrecevable comme nouvelle en appel.
(…)