J-09-139
VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – ORDONNANCE – APPEL – DELAI (15 JOURS) – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
L’appel contre une ordonnance rendue en matière de contentieux d’exécution doit être formé dans les quinze jours de son prononcé faute de quoi cet appel est déclaré irrecevable.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 53/REF du 24 mars 2008, affaire SOCIETE FRIMO SAM contre SOCIETE ANONYME DES POISSONNERIES POPULAIRES DU CAMEROUN (SAPPC).
LA COUR
Vu l’ordonnance de contentieux de l’exécution n 223 rendue le 06 juin 2006 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo.
Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance en date du 04 juillet 2006 par la société FRIMO SAM.
Ouï monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’ordonnance déférée a constaté que les saisies conservatoires pratiquées par la société FRIMO SAM les 25 et 26 mai 2005 puis le 15 juin 2005 sont entachées de graves irrégularités, ordonné la nullité et la mainlevée desdites saisies et condamné cette dernière à payer à la société des Poissonneries Populaires du Cameroun (SPPC) la somme de 170 000 000 francs pour les pertes financières et préjudice moral sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision et aux dépens.
Considérant que contre ladite ordonnance l’appel a été relevé par la société FRIMO SAM au motif que la procédure ayant abouti à la décision querellée est précoce et qu’il n’ y a aucun vice qui a entaché les saisies pratiquées.
Considérant que l’intimé pour sa part a conclu à l’irrecevabilité de ce recours pour tardiveté.
Considérant qu’il ressort de l’article 49 (3) de l’acte uniforme OHADA N 6 que la décision de la juridiction est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé.
Considérant que rendue le 06 juin 2006, l’ordonnance a été appelée le 04 juillet 2006.
Qu’en effet, du 06 juin 2006 (date du prononcé de l’ordonnance querellée) au 04 juillet 2006 (date d’appel) il s’est largement écoulé plus de 15 jours prévus par la loi pour interjeter appel.
Que de suite, il y a lieu de déclarer ledit appel irrecevable pour tardiveté.
Considérant que toutes les parties ont comparu et conclu par le biais de leurs conseils Maîtres Christophe KENGNI pour l’appelante et Sadrack WOAPPI pour l’intimé, qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Considérant que les dépens doivent être supportés par l’appelante qui vient de succomber.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution en appel et en dernier ressort, en formation collégiale, après en avoir délibéré.
EN LA FORME
Déclare l’appel de la société FRIMO SAM irrecevable comme tardif.
(…).