J-09-140
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – ARRET – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – REGLES DE DETERMINATION DE COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – APPLICATION DU DROIT UNIFORME – RENVOI AU DROIT NATIONAL.
Pour la détermination de la juridiction compétente en matière de contentieux de l’exécution, le législateur communautaire a renvoyé aux législateurs nationaux, la détermination du juge compétent. Aussi, en application de ce renvoi, si le juge national attribue compétence pour connaître du contentieux de l’exécution des arrêts rendus en appel à un juge spécifique, c’est à bon droit que le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première saisi d’un contentieux relatif à un arrêt rendu par une cour d’Appel doit se déclarer incompétent.
Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 200/REF du 24 Novembre 2008, affaire SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN Contre SOCIETE ELEVAGE PROMOTION AFRIQUE.
LA COUR
Vu l’ordonnance N 327 rendue le 13 Septembre 2007 par le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo.
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2007 par la SGBC contre ladite décision.
Ouï Monsieur le Président en son rapport.
Vu les pièces du dossier de procédure.
Ouï les parties en leurs prétentions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que par requête datée du 14 novembre 2007 et enregistrée au Greffe de la Cour d’appel de céans le 15 novembre 2007 sous le N 2289 la Société Générale de Banques au Cameroun en abrégé SGBC a interjeté appel contre l’ordonnance de référé N 327 du 13 septembre 2007 par laquelle le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo s’est déclaré matériellement incompétent à connaître de la contestation portée devant lui sur une saisie- attribution de créance pratiquée entre les mains de la BEAC contre l’appelante par la société EPA en exécution de l’arrêt N 108/C rendu le 1er Avril 2002 par la Cour d’Appel de céans.
I EN LA FORME
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de la procédure preuve de la signification de l’ordonnance entreprise.
Que l’appel interjeté l’a été en conformité avec les prescriptions de l’article 189 du code de procédure civile et commerciale.
Qu’il échet de le recevoir.
II AU FOND
Considérant que pour obtenir la réformation de l’ordonnance entreprise, le conseil de l’appelante invoque la violation par la loi N 2007/001 du 19 avril 2007 en son article 3 alinéa 1 ayant servi de support à la décision querellée de l’article 172 de l’acte uniforme N 6 (AUPSRVE) qui est une législation supranationale et qui prévoit l’appel contre la décision rendue par le juge du contentieux.
Considérant que dans les articles 49, 170, 171 et 172 de l’acte uniforme sus évoqué, le législateur communautaire ne parle que de la juridiction compétente sans la déterminer, laissant de ce fait à chaque Etat partie le soin de déterminer cette juridiction.
Que c’est dans cette optique que le Cameroun à travers l’article 3 de la loi N 2007/001 du 19 avril 2007 a déterminé le juge chargé du contentieux de l’exécution des décisions de justice.
Considérant que les dispositions de l’article 172 de l’acte uniforme N 6 dont la violation est alléguée ont été confirmées à l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi sus évoquée, le législateur camerounais ayant pris soin à travers l’alinéa 4 sus visé d’indiquer les décisions contre lesquelles est ouvert l’appel prescrit par le législateur communautaire.
Que la violation alléguée manquant dès lors de fondement, il y a lieu de rejeter cet argument.
Considérant que la partie qui succombe au procès est tenue de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité.
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté.
AU FOND
Le dit non fondé.
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise.
(…).