J-09-141
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – SAISINE DU JUGE – DELAI – RESPECT DU DELAI (ARTICLE 170) – OUI.
Lorsqu’il ressort des pièces produites que la contestation contre une décision de saisie attribution de créance a été faite dans les délais prescrits par la loi, le délai de saisine doit être considéré comme respecté en dépit une erreur matérielle de date contenue dans l’exploit d’assignation.
Article 170 AUPSRVE
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 198/REF du 17 Novembre 2008, affaire Sté Crédit Agricole- SCB Cameroun contre Sté VIAMER International SARL.
LA COUR
Vu l’ordonnance N 316 rendue le 04 Septembre 2007 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la Sté Crédit Agricole- SCB Cameroun, ayant pour Conseils la SCP MOUALAL & TANKEU, Avocats au Barreau du Cameroun.
Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par requête datée du 18 septembre 2007 enregistrée le 19 Septembre 2007 au greffe de la Cour d’Appel de céans sous le numéro 1862, la société Crédit Agricole SCB Cameroun ayant pour conseils la SCP MOUALAL et TANKEU, a relevé appel de l’ordonnance N 316 du 04 septembre 2007 par laquelle le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala – Bonanjo a déclaré nulle l’assignation en mainlevée de la saisie attribution de créance pratiquée à son préjudice entre les mains de la BEAC par la société VIAMER INTERNATIONAL SARL pour violation des articles 170 de l’acte uniforme OHADA N 6 (AUPSRVE) et 14 du code de procédure civile et commerciale en ce que d’une part l’exploit litigieux porte une date inexacte, d’autre part la BEAC a, par le même exploit servi à bref délai, été appelé à l’instance sans autorisation du juge.
I EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté l’a été dans les forme et délai légaux; qu’il échet de le recevoir
II AU FOND
Considérant en fait que par ordonnance N 521 du 29 janvier 2007 du Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, la société Crédit Lyonnais Cameroun SA a été autorisée à assigner à bref délai la société VIAMER INTERNATIONAL SARL devant le juge du contentieux de l’exécution.
Qu’en vertu de cette ordonnance, la société Crédit Lyonnais Cameroun a, par exploit daté du 30 janvier 2006 mais en réalité servi le 30 janvier 2007, fait servir une assignation en mainlevée de saisie- attribution de créance à la société VIAMER INTERNATIONAL SARL, saisissante et la BEAC, tiers saisi.
SUR L’ANNULATION TENANT A L’INEXACTITUDE DE DATE
Considérant que s’il est acquis que la date portée sur l’exploit litigieux (30 janvier 2006) n’est pas celle à laquelle ledit exploit à été servi (30 janvier 2007), il y a toutefois lieu de relever que ni la Société demanderesse ni l’huissier instrumentaire, n’avaient aucun intérêt à l’antidater.
Qu’il est plutôt plausible que cette contradiction relève d’une inattention de l’huissier instrumentaire et constitue de ce fait une erreur purement matérielle ne pouvant donner lieu à annulation l’acte, encore que ni la Société VIAMER INTERNATIONAL ni la BEAC n’invoquent un quelconque préjudice par elles souffert du fait de cette erreur.
Considérant par ailleurs qu’il découle de ce qui précède et des pièces produites au dossier notamment le procès verbal de la saisie attribution de créance pratiquée date du 11 janvier 2007 et sa dénonciation de la même date que la contestation a été faite dans les délais prescrits à l’article 170 de l’acte uniforme N 6.
Qu’il s’en suit qu’il n’y a nullement eu violation de cet article comme prétendu par le premier juge.
Qu’il y a lieu d’infirmer sur ces points l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à annuler l’exploit d’assignation querellé du fait de l’inexactitude de sa date et violation conséquente de l’article 170 de l’acte uniforme OHADA N 6.
SUR LE SECOND MOTIF D’ANNULATION
(…)
Considérant que toutes les parties ont comparu et conclu.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement.
Considérant que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres.
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté par la Société Crédit Agricole SCB- Cameroun.
AU FOND
Infirme de l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge a déclaré nulle l’assignation servie par la société Crédit Agricole SCB-Cameroun pour inexactitude de la date y portée.
Statuant à nouveau sur ce point.
Dit que le grief élevé constitue une erreur purement matérielle n’ayant causé préjudice à aucune des parties et ne saurait de ce fait donner lieu à l’annulation de l’exploit litigieux.
(…).