J-09-142
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – DEMANDE DE NULLITE – COMPETENCE – JUGE DU FOND (OUI) – JUGE DES REFERES (NON) – DECLINATOIRE DE COMPETENCE.
La demande en nullité d’un procès-verbal d’adjudication d’immeuble relève de la compétence du juge de fond et non de celle du juge des référés. Lorsque celui-ci se saisit de l’action alors qu’elle était déjà introduite devant le juge du fond, il doit être déclaré incompétent et la décision qu’il a prise annulée.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 101/REF du 14 Mai 2008, affaire Mr EKEDI MBAPPE Samuel contre Mr DATCHOUA Hyppolite.
LA COUR
Vu l’ordonnance de référé N 560 rendue le 20 Septembre 2005 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2005 par EKEDI MBAPPE.
Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs dires et explications.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de céans le 21 décembre 2005 sous le numéro 340, EKEDI MBAPPE ayant pour conseil Maître UM, Avocat au Barreau du Cameroun, a interjeté appel contre l’ordonnance sus référencée.
Que fait dans les forme et délai de la loi, cet appel est régulier.
Qu’il y a lieu de le recevoir et de statuer contradictoirement, toutes les parties ayant conclu.
AU FOND
Considérant qu’il est de principe que le juge de référé, juge du provisoire et du superficiel ne saurait préjudicier au principal, au fond du litige.
Considérant en l’espèce que l’action en résolution de la vente suite à la demande de nullité du procès- verbal d’adjudication a été introduite devant le juge du fond.
Que par application des articles 32, 313 et suivants de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution et 24 du Décret N 76/165 du 27 avril 1976, le juge de référé ne pouvait pas retenir sa compétence dans la présente cause.
Que bien au contraire il est allé dans le fond pour affirmer tantôt que la saisine du juge de fond « est tardive et manque de sérieux », tantôt pour proclamer que les dires et observations dans le cahier des charges n’ont pas fait l’objet d’une insertion, le juge de référé a outrepassé sa compétence.
Qu’il convient dès lors d’annuler la décision entreprise et usant du pouvoir d’évocation reconnu à la Cour, de se déclarer incompétente à statuer et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort, en formation collégiale et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Annule l’ordonnance entreprise.
Évoquant et statuant à nouveau, dit le juge des référés incompétent à statuer en l’espèce.
Renvoie les parties à mieux se pouvoir.
(…).