J-09-143
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – titre executoire – CREANCE – CARACTERES – CREANCE INCERTAINE – REJET DE L’ACTION.
Une ouverture de compte courant avec affectation hypothécaire et un certificat d’inscription hypothécaire ne peuvent valoir titre exécutoire fondant une procédure de saisie immobilière d’autant plus que la créance qu’il constate est incertaine parce que contestée dans son principe par le débiteur.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 020/C du 16 Janvier 2009, affaire Mr NGOWI Emmanuel contre CAPCOL.
LA COUR
Vu le jugement N 815 rendu le 1er Novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant sieur NGOWI Emmanuel à la société CAPCOL.
Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par sieur NGOWI Emmanuel.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 08 novembre 2008 sous le numéro 2243, sieur NGOWI Emmanuel a interjeté appel contre le jugement N 815 ci-dessus référencé dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt.
Considérant que dans sa requête d’appel, sieur NGOWI conteste le principe de la créance, faisant valoir que la vente forcée d’un immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conformément aux dispositions de l’article 247 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Que la CAPCOL ne produisant aux débats aucun titre exécutoire, le principe de la créance est valablement remis en cause en l’espèce, ce qui rend par conséquent recevable l’appel de sieur NGOWI qui par ailleurs est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi.
AU FOND
Considérant que c’est vainement que l’on recherchera dans les pièces du dossier le titre exécutoire qui sert de fondement à l’action de la société CAPCOL; que c’est à tort que le premier juge y a accédé.
Qu’en effet, l’ouverture d’un compte courant avec affectation hypothécaire et un certificat d’inscription hypothécaire ne peuvent pas à eux seuls constituer un titre exécutoire au sens de la loi dès lors que le débiteur conteste le montant et partant le principe même de la créance, cette contestation étant manifestée par le recours à un expert.
Considérant qu’une créance tire sa certitude de la détermination de son montant; qu’il suit de ce qui précède que la créance de CAPCOL ne remplit pas le critère de certitude nécessaire à son recouvrement forcée par voie de vente sur saisie immobilière; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau.
SUR LES DEPENS
Considérant que la CAPCOL a succombé au procès; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau, constate que la créance de CAPCOL ne remplit pas le critère de certitude nécessaire à son recouvrement forcé par voie de vente sur saisie immobilière.
Le déboute en conséquence de son action.
(…).