J-09-144
1. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – ORDONNANCE NON SIGNIFIEE A PERSONNE – OPPOSITION – DELAI (15 JOURS A COMPTER DE LA 1ere MESURE D’EXECUTION) – NON RESPECT – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION.
2. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CARACTERES NON REUNIS – MESURES NON FONDEES.
1. Lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, le délai de 15 jours pour former opposition court à compter de la première mesure d’exécution contre le débiteur. Par conséquent, doit être infirmé le jugement qui a déclaré irrecevable l’opposition formée dans ce délai.
2. Doit être déclarée non fondée l’action introduite pour le recouvrement d’une créance qui ne réunit pas les caractères de certitude, liquidité et exigibilité exigés par la loi
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 004/C du 18 janvier 2008, affaire La société JUTRANS SARL contre Société Gérard POULALION.
LA COUR
Vu le jugement N 707 rendu le 16 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant la société JUNTRAS SARL à la société POULALION SA.
Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2006 par la société JUNTRANS SARL dont le siège social est à Douala BP 638 représentée par son Directeur Général lequel a élu domicile à l’Étude de Maître KAMAKO, Avocat au Barreau du Cameroun à Douala BP 2643.
Ouï monsieur le Président en son rapport; ouï les parties en leurs prétentions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que les appels interjetés sont réguliers puisque faits dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de les recevoir.
AU FOND
Considérant que la société JUTRANS SARL était en relation d’affaires avec la société Gérard POULALION SA à qui elle commandait régulièrement des marchandises.
Qu’à un certain moment la société Gérard POULALION a commencé à faire preuve de mauvaise foi en expédiant des marchandises hors d’usage à l’appelante qui s’est plainte par de nombreuses correspondances auprès de son fournisseur tout en sollicitant réparation du préjudice.
Considérant que l’appelant sera surprise de découvrir au Greffe du Tribunal de Grande Instance une ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été servie par le canal d’une dame inconnue d’elle.
Que par exploit de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala, opposition à cette ordonnance sera régulièrement faite le 10 juin 2004.
Considérant que l’ordonnance d’injonction de payer N 216/03-04 attaquée viole de nombreuses dispositions de l’acte uniforme N 6.
Que le jugement N 707 rendu le 16 juin 2006 sur opposition s’expose à la sanction des juges d’appel.
Mais considérant que la décision attaquée viole ostensiblement les dispositions de l’article 10 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA N 6 qui dispose : « toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
Considérant que la signification a été faite à une personne inconnue de la société JINTRANS; ce qui permettait au juge d’instance d’invalider la décision querellée.
Considérant que le premier juge en rendant sa décision a par ailleurs violé les dispositions des articles 1, 2 et 8 de l’acte uniforme OHADA N 6 en ce que la procédure d’injonction de payer fait obligation au créancier de disposer d’une créance certaine, liquide et exigible.
Qu’il convient donc compte tenu de tout ce qui précède d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, dire la société Gérard POULALION SA non fondée en son action et l’en débouter.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau, dit la société Gérard POULALION non fondée en son action et l’en déboute.
(…).