J-09-145
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATIONS – DECISION – NOTIFICATION – APPEL – DELAI (15 JOURS A COMPTER DE LA NOTIFICATION) – NON RESPECT – IRRECEVABILITE DE L’APPEL.
Lorsqu’une décision statuant sur une contestation en matière de saisie attribution de créance a fait l’objet d’un retrait au greffe de la juridiction qui l’a rendue par l’une des parties, ce retrait tient lieu de notification de la décision. Dès lors, si le délai d’appel contre la décision qui est de 15 jours à compter de cette notification n’a pas été respecté, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 104/REF du 26 mai 2008, affaire La Société Générale de Banques au Cameroun contre Succession YEMTSA MOUSSA Rep. Par YEMTSA André & SAH Dieudonné.
LA COUR
Vu la loi N 2006/15 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire.
Vu l’ordonnance N0473 rendue le 27 Mars 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo statuant en matière du contentieux de l’exécution.
Vu la requête d’appel en date du 1er Août 2006.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leurs conclusions respectives.
Ouï madame la Présidente du siège en son rapport.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que suivant requête en date du 1er Août 2006, reçue au greffe de la Cour d’Appel de céans le 2 août 2006, et enregistrée sous le N 1193, la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) SA dont le siège social est à Douala Bonanjo au 78, Rue Joss BP 4042, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux et ayant pour conseil Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun BP 5482 Douala, a interjeté appel de l’ordonnance N 473/CONT rendue le 28 mars 2003 par le Juge du Contentieux du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo dans la cause qui l’oppose à la succession YEMTSA MOUSSA.
Considérant que la succession YEMTSA MOUSSA, agissant sous la plume de son conseil Maître TALLA, Avocat au Barreau du Cameroun soulève l’exception d’irrecevabilité de cet appel pour cause d’autorité de la chose jugée et de forclusion.
Que sur l’autorité de la chose jugée, elle indique qu’elle avait interjeté appel de cette ordonnance le 7 novembre 2003 et la SGBC à travers son conseil avait comparu et plaider devant cette Cour sans soulever un incident jusqu’à la clôture des débats.
Que s’agissant de l’irrecevabilité de l’appel tirée de la forclusion, elle fait valoir que l’article 49 de l’acte uniforme OHADA N 6 dispose que le délai pour relever appel contre une décision rendue par le juge statuant en matière de contentieux de l’exécution est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.
Que la SGBC aurait dû relever appel au plus tard le 10 avril 2003.
Que son appel intervenu plutôt le 2 août 2006 soit plus de 3 ans après le prononcé de l’ordonnance est tardif.
Considérant que pour faire échec à cette demande, la SGBC SA fait observer que l’arrêt évoqué par l’intimé a déclaré son appel contre l’ordonnance querellée « irrecevable en l’état ».
Que la Cour d’Appel n’ayant pas examiné au fond les griefs relevés par la succession YEMTSA MOUSSA contre l’ordonnance sus évoquée, aucune autorité de la chose jugée ne saurait être évoquée.
Que s’agissant de la fin de non recevoir tirée de la forclusion, la SGBC indique que le premier juge avait procédé à la jonction de deux procédures de nullité du commandement et mainlevée de la saisie attribution de créance pratiquée par l’appelante le 31 août 2002 sur ses comptes et qu’en application du principe selon lequel la disposition spéciale déroge à celle générale, seul l’article 172 de l’acte uniforme OHADA N 6 qui dispose que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification devrait s’appliquer ».
Que l’ordonnance querellée lui ayant été notifiée le 1er août 2006, son appel intervenu le même jour est recevable.
Considérant que la succession YEMTSA rétorque que la grosse d’un jugement ne peut être délivrée que lorsque le greffier s’est assuré de l’expiration de toutes les voies de recours.
Qu’ayant reçu la grosse de l’ordonnance n 473/CONT rendue le 25 mars 2003, cette décision ne peut plus être attaquée par la voie de l’appel.
Qu’elle maintient que la SGBC est liée par l’arrêt N 22/REF du 27 Décembre 2004 qui a déclaré son appel irrecevable en l’état dès lors que cette décision était contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Que même en application de l’article 172 de l’acte uniforme OHADA poursuit-elle, son appel sera toujours irrecevable dès lors que l’arrêt N 22/REF du 27 décembre 2004 étant contradictoire en son égard, c’est dire qu’elle avait reçu notification de l’ordonnance N 473/CONT du 28/03/03 rendue par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo.
Considérant qu’en réplique à ces arguments, la SGBC SA relève que les ordonnances du juge des référés tout comme celles du juge du contentieux de l’exécution étant d’office exécutoires par provision, elles peuvent être revêtues de la formule exécutoire sans pour autant acquérir l’autorité de la chose jugée.
Que la présence de la grosse de l’ordonnance querellée dans ce dossier ne traduit donc pas le caractère définitif de cette décision.
Considérant sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion, qu’aux termes de l’article 172 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ».
Considérant qu’il ressort de l’expédition de l’ordonnance N 473/CONT rendue le 27 mars 2003 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo jointe à la requête d’appel de la SGBC SA que cette décision lui a été remise le 3 juin 2004 par le chef de la section civile du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo.
Que la notification d’un jugement ayant pour but de porter la décision rendue à la connaissance d’une partie au procès afin de courir les délais de voies de recours, le retrait par la SGBC de cette décision au greffe lui a permis incontestablement de prendre connaissance de la motivation du juge, ce qui équivaut à la notification et marque le point de départ de la computation des délais de voies de recours.
Que son appel intervenu plus de deux mois après cette notification est tardif.
Qu’il y a donc lieu de déclarer cet appel irrecevable et de condamner la SGBC SA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière du contentieux de l’exécution, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale
EN LA FORME
Déclare l’appel irrecevable comme tardif
(…).