J-09-146
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – EXISTENCE DU TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE (NON) – MAINLEVEE (NON).
Il ne peut y avoir lieu à nullité et par conséquent à mainlevée d’une saisie attribution de créance pour inexistence du titre exécutoire fondant cette saisie lorsqu’il est prouvé que ce titre existe et qu’il est constitué par une décision de justice arrêtant le montant des intérêts d’une créance et dont le point de départ de l’exigibilité est fixé en application des textes spécifiques applicables en matière d’assurance.
Article 233 CIMA
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 104/REF du 26 mai 2008, affaire La Société Générale de Banques au Cameroun contre Succession YEMTSA MOUSSA Rep. Par YEMTSA André & SAH Dieudonné.
LA COUR
Vu l’ordonnance N 95 rendue le 29 décembre 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu l’appel interjeté par LEMOTIO Augustin et autres contre ladite ordonnance.
Ouï monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requêtes conjointes reçues et enregistrées au greffe de la Cour d’Appel de céans le 17 Janvier 2006 sous le N 434, sieur LEMOTIO Augustin, les ayants droit de TIOFACK Marie et ayants droit de ZANGUE Guy, tous demeurant à Nkongsamba, ont relevé appel contre l’ordonnance n 95 rendue le 29 décembre 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, juge du contentieux de l’exécution dans la cause qui les oppose à la société Africaine D’Assurance et de Réassurance en abrégé S.A.A.R.S.A dont le siège social est à Yaoundé.
Que cet appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.
Considérant que les parties, représentées par leurs conseils, Maître TSAMO Etienne pour les appelants et Me A.J NGUMEYA TADONTSOP pour l’intimée, ont produit leurs moyens, qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à leur égard.
AU FOND
Considérant que par l’organe de leurs conseils, les appelants susnommés font grief au premier juge d’avoir mal interprété les textes de la loi en la cause; qu’ils sollicitent l’infirmation ou l’annulation de l’ordonnance entreprise; qu’en évoquant et en statuant à nouveau, il y a lieu de constater que la saisie attribution du 19 Août 2005est régulière en la forme et fondée, la contestation à son encontre formulée par la SAAR SA étant dénouée de tout fondement et méritant rejet, que ladite saisie attribution des créances se doit dès lors de produire son entier effet.
Que pour revenir sur les faits, ils exposent que par arrêt N 529/P du 9 août 2001 de la Cour d’Appel du Littoral, la SAAR SA et la SATELLITE INSURANCE CONPAGNY ont été condamnées à leur payer la somme de 13.585.686 francs, outre les intérêts de droit prévus par l’article 233 du code Cima.
Que suite à une première saisie attribution de créance, le montant de 13.585.686 francs leur a été payé.
Que les intérêts de droit tels qu’ils apparaissent de l’arrêt N 529/P du 9 août 2001 susvisé n’ont pas encore été réglés.
Que lesdits intérêts de droit sont ventilés dans le commandement du 27 Juillet 2005 déterminés par l’Huissier instrumentaire et se chiffrent à une somme de 11.955.809 FCFA.
Qu’au défaut de règlement à l’amiable, l’Huissier concerné a pratiqué une saisie – attribution le 11 août 2005 et l’a dénoncé à la SAAR le 24 Août 2005.
Que le 26 Septembre 2005, la SAAR SA a élevé contre ladite saisie- attribution de créance une contestation suivant assignation de ce jour en main levée de ladite saisie, motif pris d’une prétendue transaction ayant intervenue entre les parties et rendant la créance réclamée incertaine.
Que c’est donc l’ordonnance n 95 du 29 Décembre 2005 intervenue à la suite de cette assignation qui mérite infirmation pour violation de l’article 5 de l’ordonnance n0 71/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, violation du principe de la solidarité des coauteurs d’un délit quant à lé réparation du dommage et de la fausse application des articles 23 et 153 de l’acte uniforme OHADA n 6; que toutes ces violations sont explicitées dans leurs requêtes d’appel.
Considérant qu’en réaction, la SAAR SA a par le biais de son conseil susnommé, versé au dossier un bordereau de pièces qui attestent dit-elle « que les causes de la décision dont exécution est querellée ont été payées » à l’exception des intérêts de droit.
Considérant que pour rendre la décision dans le sens critiqué, le premier juge relève que la saisie- attribution des créances dont il s’agit est dépourvue du titre exécutoire comme il est prévu à l’article 33 de l’acte uniforme OHADA n 6; que l’arrêt susvisé sur lequel les appelants fondent leurs moyens n’a pas liquidé les intérêts de droit concernés qui ne sont pas exigibles; que le commandement qui a liquidé lesdits intérêts de droit ne constitue pas un titre exécutoire au sens se l’article 33 à l’acte uniforme susvisé pour justifier une procédure en saisie- attribution de créances; qu’ainsi, il a annulé ladite saisie du 19 août 2005 au préjudice de la SAAR SA et en a donné mainlevée.
Considérant que de ce qui précède et pièce du dossier, il ressort contrairement à l’opinion de la SAAR SA, que la somme de 13.585.686 FCFA déjà payée couvre le principal et non les intérêts de droit dont le montant se chiffre à la somme de 11.955.809 FCFA, qu’en vertu du principe de la solidarité des co-auteurs d’un délit, ce dernier montant résultant de la réparation civile peut être réclamée à la SAAR SA quitte à cette dernière de faire valoir par la suite ses droits après règlement.
Que surabondamment dans la requête d’appel susvisée, les appelants ont produits les moyens pertinents en partie repris supra qui ont fragilisé les motivations du premier juge; que lesdits moyens attestent que le titre exécutoire existant en cette cause est non le commandement du 27 juillet 2005 mais l’arrêt n 529/P N 6 faisant des décisions de justice revêtues de la formule exécutoire comme dans le cas d’espèce, des titres exécutoires qu’à tort aussi, le premier juge a affirmé que la créance concernée n’est ni liquide, ni exigible, alors qu’il ressort de l’arrêt susvisé que les condamnations pécuniaires sont assorties des intérêts de droit prévus à l’article 233 du code Cima, ce texte ayant prévu le point de départ de l’exigibilité des intérêts de droit permettant leur liquidation.
Qu’en raison de la mauvaise application des textes sus- indiqués, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Qu’en statuant à nouveau, il appert de constater que la saisie attribution de créances du 19 Août 2005 est régulière en raison des développements qui précèdent fondés sur un titre exécutoire, un commandement l’ayant précédé ce qui est conforme aux exigences de l’article 253 de l’acte uniforme OHADA N 6.
Qu’il y a lieu de rejeter la demande en nullité de la saisie attribution des créances dont s’agit comme non justifiée et conséquemment de dire n’y avoir lieu à en donner mainlevée.
Considérant qu’en vertu de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale, il échet de condamner la partie qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution en appel, en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel
AU FOND
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau.
Rejette comme non fondée la demande en nullité de la saisie attribution de créances concernées.
Dit n’y avoir lieu à en donner mainlevée.
(…).