J-09-147
1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – TIERS SAISI – SIGNIFICATION DE L’ACTE DE SAISIE – ABSENCE DE DECLARATION DE L’ETENDUE DES OBLIGATIONS ENVERS LE DEBITEUR – SANCTION – PAIEMENT SOLIDAIRE DES CAUSES DE LA SAISIE.
2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – INDISPONIBILITE DES SOMMES SAISIES – ABSENCE D’INDISPONIBILITE DU COMPTE – FONCTIONNEMENT ULTERIEUR DU COMPTE – ABSENCE DE PREUVE DE FAUTE (DE FAUSSE DECLARATION).
3. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE D’INDICATION DE LA SOMME A PAYER – NULLITE DU PROCES VERBAL DE CONVERSION.
1. Faute pour le tiers saisi de faire la déclaration de l’étendue de ses obligations envers le débiteur, il doit être condamné solidairement au paiement des causes de la saisie.
2. La saisie conservatoire de créance pratiquée sur un compte bancaire emporte indisponibilité des sommes saisies et plus spécifiquement de celles que le débiteur a déclaré détenir. Par conséquent, il n’ y a pas indisponibilité du compte qui peut continuer à fonctionner. Aucune faute ne peut dès lors être retenue à cet effet contre le tiers saisi sauf à prouver qu’il a fait une fausse déclaration relativement aux sommes déclarées.
3. Il y a lieu à nullité du procès-verbal de conversion d’une saisie conservatoire de créance en saisie attribution lorsque celui-ci ne comporte pas l’indication de la somme à payer par le débiteur.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt du 14 Janvier 2009, affaire Les Ets CHIEDJOU (CHIEDJOU René) contre Sté Camerounaise de dépôt pétrolier (SCDP).
LA COUR
Vu la loi N 2006/15 du 29/12/2006 portant organisation judiciaire de l’Etat.
Vu l’ordonnance N 298/bis rendue le 28 juin 2005 par Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo.
Vu la requête d’appel en date du 11 septembre 2006.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les appelants ECOBANK et la SCDP en leurs conclusions respectives.
Nulles pour la First Oil et HYDRAC.
Ouï monsieur le Président du siège en son rapport.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que suivant requête en date du 11 septembre 2006 reçue au greffe de la Cour d’Appel de céans le 1er novembre 2006 et enregistré sous le n 122, les Ets CHIEDJOU (CHIEDJOU René) BP 923 Douala, ayant pour conseil Maître MBOUNOU Boniface, Avocat au Barreau du Cameroun BP 3745 Douala, tél. 33 42 19 89, ont interjeté appel de l’ordonnance n 298/bis rendue le 28 juin 2005 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo dans l’affaire qui les opposait à ECO BANK, la SCDP, First Oil et autres.
Considérant qu’aux termes de l’article 172 de l’acte uniforme OHADA N 6 la décision de la juridiction tranchant une contestation est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
Considérant qu’il ne ressort nulle part des pièces du dossier que cette décision a été notifiée aux appelants
Que leur appel est donc régulier pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par la loi.
Qu’il convient de le recevoir.
AU FOND
Considérant que les appelants font griefs au premier juge de les avoir débouté de leur demande en reversement des causes de la saisie alors que les tiers saisis ont manqué à leur obligation d’information consacrée par les articles 80 et 156 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
Qu’ils sollicitent que cette ordonnance soit infirmée et que la Cour d’Appel de céans, statuant à nouveau, condamne solidairement les sociétés ECO BANK SA, FIRST OIL SA, la SCDP, HYDRAC au paiement des causes de la saisie conservatoire des 7, 8 et 9 octobre 2003 pratiquée entre leurs mains au préjudice de la société FREEZE SARL et convertie en saisie attribution de créance suivant exploit en date du 11 mai 2004, déduction faite des 600 000 FCFA déjà perçus et qu’elle condamne ECO Bank à leur payer la somme de 1 000 000 FCFA à titre de dommages- intérêts conformément à l’article 38 de l’acte uniforme sus visé.
Considérant qu’au soutien de leur appel, les Ets CHIEDJOU exposent :
Qu’ils ont pratiqué une saisie conservatoire des créances sur le compte de leur débitrice la société Freeze SARL ouvert dans certaines banques et établissements parapublics de la place pour garantir le recouvrement de leurs créances.
Que les sociétés SCDP, First Oil et Hydrac se sont abstenues de faire les déclarations légales que leur imposent les articles 80 et 156 de l’acte uniforme N 6 alors qu’ECO Bank quant à elle, bien qu’ayant déclaré détenir la somme de 46.037 FCFA a procédé ultérieurement à des opérations dans ce compte pour un montant supérieur à ce qu’elle avait déclaré détenir.
Que bien plus, après la conversion de cette saisie conservatoire des créances en saisie attribution des créances et malgré le commandement à elle servi après obtention d’un certificat de non contestation, cette banque a refusé de s’exécuter.
Que tous ces tiers saisis étaient donc exposés au paiement des causes de la saisie et ils estiment donc que c’est à tort que le premier juge les a débouté pour des motifs pour le moins curieux à savoir « qu’il n’était pas établi que les sociétés First Oil, SCDP et Hydrac étaient redevable envers la société Freeze Sarl, débitrice saisie », alors même que la déclaration légale permet de savoir si un tiers saisi est « débiteur du débiteur saisi » ou redevable envers le débiteur saisi ou non.
Que les articles 81 et 156 (2) de l’acte uniforme OHADA N 6 mettent à la charge du tiers saisi qui ne fait pas la déclaration prévue par l’article 80 du même acte, le paiement des sommes causes de la saisie et cette responsabilité n’est nullement fondée sur le fait qu’il soit débiteur du saisi, il suffit simplement qu’il s’abstienne de dire s’il est le débiteur ou non du saisi pour engager sa responsabilité.
Que s’agissant spécialement de ECO Bank, les Ets CHIEDJOU soutiennent que bien qu’elle ait reçu le titre exécutoire et le certificat de non contestation, elle a refusé de payer la somme de 43.037 FCFA qu’elle avait au préalable déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi.
Que par la suite elle a effectué des mouvements dans ce compte pendant cette période d’indisponibilité pour des montants supérieurs à ceux qu’elle avait déclaré détenir, toute chose qui justifie sa condamnation à des dommages- intérêts conformément à l’article 38 de l’acte uniforme OHADA sus visé.
Considérant que venant aux débats, la SCDP, agissant par l’entremise de son conseil Maître N’THEPE, Avocat au Barreau du Cameroun conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Qu’elle indique au préalable que le procès- verbal de saisie conservatoire du ministère de Maître BALENG MAAH, Huissier de justice à Douala en date du 8 Octobre 2003 a été signifié à une de ses secrétaires qui n’a pas appréhendé la nature et la portée juridique de l’acte qui lui a été servi.
Qu’elle dit n’entretenir aucune relation d’affaire avec la société Freeze Sarl et reconnaît que bien que les articles 81 et 156 sus visés mettent à la charge du tiers saisi qui s’abstient sans motif légitime, de faire la déclaration affirmative, le montant des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur, il reste que l’appréciation de ce motif légitime ou de l’absence de déclaration est laissée à l’appréciation du juge; (Cass. 2e CIV, 28 Janvier 1998, JCP, Ed E, 1998 N P 443).
Que l’article 81 ne peut donc pas recevoir une application mécanique et que la latitude est laissée au juge d’apprécier selon les cas, le motif qui a amené le tiers saisi à ne pas faire de déclaration ou fourni les renseignements à l’huissier requis par le créancier saisissant.
Que dans le cas d’espèce poursuit- elle, deux éléments militent à sa mise hors de cause à savoir l’absence de tout lien d’affaire avec la société Freeze Sarl et l’absence de préjudice pour le saisissant.
Considérant que la société ECO BANK quant à elle conclut à sa mise hors de cause, les arguments développés par les appelants étant tous spécieux.
Que s’agissant du fonctionnement irrégulier du compte de la société Freeze Sarl, elle fait observer que les appelants ne produisent pas le relevé du compte de cette société pour la confondre de ce qu’elle y a effectué des mouvements irréguliers.
Que l’article 38 de l’acte uniforme OHADA énonce que les tiers saisis doivent apporter leur concours « .. aux procédures en vue de l’exécution ou de la conversion des créances… lorsqu’ils en sont légalement requis » et que ce même article ajoute que « le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur ».
Qu’il s’ensuit que le tiers saisi n’est tenu que dans les conditions de légalité c’est-à-dire lorsqu’il est requis conformément à la loi.
Que le commandement de payer qui lui avait été servi dans l’acte de conversion du 11 mai 2004 n’était pas conforme à la législation OHADA pour 3 raisons :
1) Cet exploit lui réclamait une somme d’argent différente de celle qu’elle avait reconnu détenir dans ses livres pour le compte de sa cliente la société Freeze Sarl.
2) Que l’article 82 (5) de l’acte uniforme OHADA rend nul de plein droit ledit procès verbal de conversion pour cette inadéquation.
3) Dépourvu d’effet juridique, ledit procès verbal de conversion lui était dès lors inopposable.
Qu’en tant que tiers saisi, elle n’avait donc pas légalement été requise au travers du procès verbal sus évoqué et ne saurait répondre au paiement des causes de cette saisie en raison de son abstinence à donner une réponse affirmative.
Que même la demande de dommages intérêts ne trouve aucun fondement en l’espèce, n’ayant commis aucune faute.
Qu’elle ajoute que le paiement de la somme de 600 000 FCFA qu’elle aurait effectué au profit des appelants sur la demande de la société Freeze Sarl alors que le compte était saisi suivant les affirmations des Ets CHIEDJOU devant le premier juge ne repose sur aucun élément de preuve sur l’identité du tireur de cet effet de commerce.
Qu’au surplus, ils doivent utilement renseigner la Cour sur la date de paiement de ce chèque afin de s’assurer si à cette date, les sommes contenues dans le compte de la société Freeze étaient indisponibles ou non au regard des articles 58 et 161 (2) de l’acte uniforme OHADA N 6.
Que le compte de cette société étant un compte courant, il a vocation à des fluctuations soit au débit, soit au crédit si bien que le montant déclaré au jour de la saisie peut connaître des variations et ce n’est qu’à l’issue d’une procédure régulière et valable de conversion que le tiers saisi peut déterminer réellement les sommes à reverser.
Que pour elle, le premier juge a fait une analyse parfaite de la situation et a bien appliqué le droit.
Considérant que réagissant à cet argumentaire, les Ets CHIEDJOU rétorque qu’ils ont effectué un retrait de la somme de 600 000 FCFA dans leur compte ouvert dans les livres de leur banque la SGBC le 21 octobre 2003 en règlement d’un chèque N 0123703 payé par ECO BANK sur ordre de leur débitrice.
Que cette banque a donc fait fonctionner un compte rendu pourtant indisponible par la saisie conservatoire.
Qu’ils font observer s’agissant de l’inadéquation entre les sommes dont paiement était sollicité dans le commandement de payer contenu dans le procès verbal de conversion du 11 mai 2004 et les sommes que le tiers saisi a reconnu détenir, qu’aucun texte ne prévoit une telle nullité.
Qu’ECO BANK ne peut justifier son refus de payer les sommes qu’elle a elle-même reconnu détenir.
Considérant que la société ECO BANK SA, la SCDP et les Ets CHIEDJOU ont été régulièrement représentés par leurs conseils respectifs qui ont conclu.
Que la First Oil et HYDRAC n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard des premiers et par défaut contre ces dernières.
Considérant que pour débouter les Ets CHIEDJOU de leur demande en paiement des causes de la saisie contre les sociétés SCDP, First Oil et HYDRAC suite à leur abstention de faire la déclaration affirmative de l’article 156 de l’acte uniforme OHADA, le premier juge énonce que « attendu qu’il s’infère des dispositions sus énoncées que le tiers saisi est une personne qui est obligée envers le saisi; que précisément c’est le débiteur du débiteur saisi.
« qu’en l’espèce, il n’est pas établi que les sociétés First Oil, SCDP et HYDRAC sont redevables envers la société Freeze Sarl, débitrice saisie »
Mais considérant qu’une telle analyse ne cadre pas avec les dispositions de l’article 156 sus visé.
Que cet article dispose en effet que « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter… ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’Huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisi ou, au plus tard dans les 5 jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages intérêts ».
Considérant qu’il s’agit d’une obligation de renseignement qui s’impose impérativement au tiers saisi et à laquelle il ne peut se départir que pour un motif légitime, faute de quoi il s’expose au paiement des causes de la saisie sans préjudice de sa condamnation au paiement des dommages- intérêts.
Que contrairement à la position du premier juge, c’est à cette phase qu’il doit indiquer si oui ou non il a des liens avec le débiteur saisi.
Que l’absence d’engagement avec le débiteur saisi ne se présume pas et c’est plutôt le silence du tiers saisi qui laisse présumer l’existence d’une obligation à l’égard du tiers saisi.
Que cette sanction du défaut de renseignement participe de l’interdiction faite aux tiers saisis de faire obstacle à la procédure en vue de l’exécution ou de la conservation des créances.
Que les tiers saisis peuvent à tout moment faire valoir leurs moyens de défense contre une action du créancier saisissant en paiement des causes de la saisie dirigée contre eux sans se voir opposer la forclusion pour cause de violation des délais de contestation de l’article 170 de l’acte uniforme OHADA N 6, et en se fondant sur un cas de nullité ou de caducité de la saisie.
Que les sociétés sus nommées n’ont engagé aucune action du genre ni évoqué de tels arguments.
Que dès lors, faute pour elles de faire leur déclaration affirmative à la suite de la signification de l’acte de saisie conservatoire qui leur avait été faite, elles doivent être condamnées au paiement solidaire des causes de cette saisie.
Qu’il convient donc d’infirmer la décision du premier juge en ce qui les concerne.
Considérant s’agissant de ECO BANK SA et en ce qui concerne la critique sur le fonctionnement du compte pendant la période d’indisponibilité, qu’il y a lieu de préciser au préalable qu’aux termes de l’article 57 de l’acte uniforme OHADA N 6 « lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente, ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée ».
« la saisie vaut de plein droit consignation des sommes indisponibles et confère au saisissant un droit de gage »
Que c’est dire qu’en cas de saisie, ce n’est pas le fonctionnement du compte qui devient indisponible, mais c’est plutôt les sommes trouvées dans ce compte au moment de la saisie et que le tiers saisi a déclaré détenir qui deviennent indisponibles et ne peuvent plus être manipulées sauf lorsqu’il est établi que les opérations inscrites au débit et venant en déduction de ces sommes ont été effectuées avant ladite saisie.
Que le tiers saisi reste donc libre d’effectuer les opérations de crédit dans le compte du débiteur saisi, postérieurement à la date de la saisie et les sommes reçues ainsi en dépôt ne rentrent pas dans la saisie et peuvent être mouvementées à la guise du débiteur saisi.
Que le paiement par ECO BANK du chèque d’un montant de 600 000 FCFA sur le compte de Freeze Sarl le 21 octobre 2003 ne saurait constituer une faute en l’absence d’une preuve attestant qu’elle a fait une fausse déclaration qu’elle ne détenait que la somme de 46.037 FCFA.
Considérant qu’en ce qui concerne le non reversement de la somme déclarée par ECO BANK, le premier juge a indiqué qu’aux termes de l’article 82 (5) de l’acte uniforme OHADA N 6 l’acte de conversion en saisie attribution des créances doit contenir à peine de nullité, « une demande de paiement des sommes indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur ».
« Qu’en l’espèce, le procès verbal de conversion de saisie conservatoire des créances en saisie attribution des créances du 11 mai 2004 contient la demande faite aux sociétés défenderesses de payer la somme en principal, frais et intérêts de 6.326.845 FCFA déduction faite de 600 000 FCFA versé entre temps au saisissant ».
« Que faute d’avoir indiqué le montant à concurrence duquel ECO BANK était tenu, ledit procès verbal est nul conformément à l’article 81 (5) sus cité et partant, dépourvu de tout effet juridique ».
Considérant que par cette motivation pertinente, le premier juge a fait une lecture parfaite des faits de la cause et une juste application de la loi.
Qu’il y a lieu de confirmer sa décision sur ce point.
Considérant que les parties qui succombent doivent être condamnées aux dépens solidaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des appelants, la SCDP et ECO BANK SA, par défaut contre les sociétés First Oil, HYDRAC, en matière de contentieux de l’exécution, en appel en formation collégiale et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel
AU FOND
Infirme partiellement l’ordonnance entreprise sur la mise hors de cause des sociétés SCDP, HYDRAC et First Oil.
Statuant à nouveau sur ce point.
Condamne celles-ci à payer solidairement les causes de la saisie conservatoire des créances convertie en saisie attribution des créances en date du 11 mai 2004 soit la somme de 5.726.845 (cinq million sept cent vingt six mille huit cent quarante cinq) FCFA aux Ets CHIEDJOU.
Confirme pour le reste (…).