J-09-149
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT –APPEL – JUGEMENT STATUANT SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE ( OUI) – RECAVABILITE DE L’APPEL (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – PUBLICATION A LA CONSERVATION FONCIERE – DELAI (3 MOIS) – NON RESPECT – CADUCITE DU COMMANDEMENT – NULLITE DES POURSUITES – MAINLEVEE DE SAISIE.
En matière de saisie immobilière, dès lors qu’il est prouvé qu’un jugement a statué sur le principe de la créance, en l’espèce la nullité de la convention d’ouverture de crédit avec caution, ce jugement peut faire l’objet d’appel conformément à l’article 300 AUPSRVE.
Lorsqu’il s’est écoulé un délai de plus de trois mois entre un commandement de saisie immobilière et la publication de ce commandement, le non respect de ce délai entraîne la caducité du commandement et par conséquent la nullité des poursuites et la mainlevée de la saisie.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 019/C du 18 AVRIL 2008, Affaire la Société NGUESSI AVENUE HOTEL SARL Contre BICEC SA.
LA COUR
Vu le jugement N 793 rendu le 03 Août 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, statuant en matière de vente sur saisie immobilière dans l’affaire opposant la société NGUESSI AVENUE HOTEL Sarl et sieur NGUESSI Paul Ruben à la BICEC.
Vu l’appel interjeté conte ledit jugement par la société NGUESSI AVENU HOTEL et sieur NGUESSI Paul Ruben.
Vu les réquisitions du ministère public.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 28 Septembre 2006 sous le numéro 1289, la société NGUESSI AVENUE HOTEL et sieur NGUESSI Paul Ruben ont interjeté appel contre le jugement N 793 ci-dessus référencé dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt :
Considérant que sous la plume de son conseil Me JOB, la BICEC conclu à l’irrecevabilité de l’appel ci-dessus pour cause de tardiveté en application de l’article 49 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’elle ajoute que cet appel est également irrecevable au regard des dispositions de l’article 300 alinéa 2 du même acte aux termes desquels « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité et l’inaliénabilité des biens saisis ».
Mais considérant que le législateur communautaire n’a pas précisé le délai d’appel contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière; qu’il a cependant indiqué que l’appel sera interjeté dans les conditions de droit commun de chaque Etat membre.
Qu’il s’ensuit que c’est le délai prévu par notre code de procédure civile et commerciale qui est applicable en l’espèce et dans ces conditions l’appel de la société NGUESSI AVENUE HOTEL et sieur NGUESSI Paul est recevable.
Considérant s’agissant de l’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 300 alinéa 2 de l’acte uniforme sus visé, il y a lieu de relever que les appelants ont contesté le principe même de la créance en invoquant la nullité de la convention d’ouverture de crédit avec caution et le défaut de titre exécutoire; que le premier juge a statué avant d’ordonner la vente de l’immeuble dont s’agit.
Qu’il s’ensuit que la décision entreprise ayant statué sur le principe même de la créance, l’appel de la société NGUESSI AVENUE HOTEL et sieur NGUESSI Paul Ruben est recevable.
AU FOND
Considérant que sous la plume de leurs conseils Me LEUGA Denis et Emmanuel PENSY, les appelants invoquent au soutien de leur appel la nullité de la convention d’ouverture de crédit avec cautionnement hypothécaire n 6231 du 18 Juin 2001 et le défaut de titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, la violation de l’article 14 de l’acte uniforme OHDADA portant droit des sûretés et des conventions, signées entre les parties. La nullité des poursuites pour violation de l’article 267 alinéa 10 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la nullité des poursuites pour violation des articles 268, 269 et 270 dudit acte uniforme, la violation de l’article 1134 du code civil, la nullité des poursuites pour défaut de publicité en vue de la vente conformément aux dispositions des articles 276 et 277 de l’acte uniforme sus visé et l’insaisissabilité en l’état des biens de la caution.
Qu’ils sollicitent en outre le sursis à exécution jusqu’à l’issue de la procédure pénale d’inscription en faux diligentée contre la BICEC, civilement responsable et X.
Considérant que poursuivant leur argumentaire, ils font valoir que le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié le 11 Mars 2005 et la publication au bureau de la conservation foncière effectuée le 23 Juin 2005 ainsi qu’il est expressément dit au paragraphe 2 du cahier des charges, ce qui est corroboré par le certificat de propriété délivré au conseil de l’intimée le 29 Juin 2005 puisqu’il y est mentionné que cette inscription a effectivement eu lieu en cette date.
Que l’on constate en faisant le calcul, qu’il s’était écoulé plus de trois mois entre le commandement et sa publication au bureau du conservateur alors que le créancier avait jusqu’au 12 Juin 2005 pour y procéder selon l’article 259 alinéa 3 de l’acte uniforme ci-dessus qui stipule : « si le commandement n’a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou de l’autorité administrative concernée dans les délais de trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu’en les réitérant ».
Que le commandement dont s’agit était frappé de péremption et la BICEC se devait de la réitérer avant de reprendre les poursuites; que pour ne l’avoir pas fait, elle a violé les prescriptions légales ci-dessus, ce qui emporte déchéance du commandement et frappe d’irrégularité les actes subséquents tout en affectant de nullité toute la procédure contrairement à ce qu’a prétendu le premier juge; qu’ils concluent en la réformation du jugement entrepris pour ces motifs et invite la Cour, à statuer à nouveau.
SUR LE FONDEMENT DE L’ACTION DES APPELANTS
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les arguments des appelants sont pertinents au regard des textes de la loi applicables en matière de vente sur saisie immobilière.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué et statuer à nouveau, le premier juge n’ayant fait ni une saine appréciation des faits, ni une juste application de la loi.
SUR LES DEPENS
Considérant que la BICEC a succombé au procès; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, et en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel
AU FOND
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau, annule les poursuites engagées par la BICEC contre NGUESSI AVENUE HOTEL Sarl et sieur NGUESSI Paul Ruben.
Dit en conséquence nul le commandement aux fins de saisie immobilière servi aux appelants le 11 Mars 2005 et ordonne la main levée de ladite saisie.
(…).